Infirmation partielle 22 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 22/10139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 juin 2022, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETS CIFFREO ET BONA immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B, S.A.S. ETS CIFFREO ET BONA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/10139 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3N
[C] [P]
C/
S.A.S. ETS CIFFREO ET BONA
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 23 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00052.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. ETS CIFFREO ET BONA immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 954 801 999, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [P] a été engagé par la société Ciffreo Bona en qualité de directeur d’exploitation, par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Par courrier du 25 juin 2019, envoyé le 4 juillet 2019 et présenté au salarié le 6 juillet 2019, la société Ciffreo Bona a notifié à M. [P] sa renonciation à l’application de la clause contractuelle de non-concurrence.
Le 21 janvier 2020, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir le versement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence.
Par jugement de départage rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— rejeté les demandes formulées par M. [P],
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Ciffreo Bona,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Ciffreo Bona,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [P] à payer à la société Ciffreo Bona la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— rejeté toute autre demande.
Le 13 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’appelant a conclu pour la première fois le 28 septembre 2022 et la société intimée le 15 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer M. [P] recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
. Rejeté les demandes formées par M. [P],
. Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Ciffreo Bona,
. Condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
. Condamné M. [P] à payer à la société Ciffreo Bona la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [P] recevables et bien fondées,
— dire irrégulière la renonciation à la clause de non-concurrence en considération de son caractère tardif,
— dire et juger que la société Ciffreo Bona doit exécuter les obligations qui découlent de l’application de la clause de non-concurrence et verser la contrepartie pécuniaire à M. [P],
En conséquence,
— condamner la société Ciffreo Bona à payer à M. [P] la somme de 68 500 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire mensuelle (pour la période de juillet 2019 à octobre 2020), outre la somme de 6 850 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Ciffreo Bona à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Ciffreo Bona à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société Ciffreo Bona à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner la société Ciffreo Bona aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société,
— débouter la société Ciffreo Bona de toutes ses demandes.
M. [P], appelant, fait essentiellement valoir que :
— la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence, postérieurement à la cessation de la relation contractuelle, est tardive,
— les textes applicables ne prévoyant pas l’hypothèse de la cessation de la relation contractuelle, au terme d’un contrat à durée déterminée, il est admis que la levée de la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise,
— le jugement querellé a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle litigieuse,
— il appartenait à l’employeur de dénoncer la clause de non-concurrence avant la cessation du contrat de travail et non dans les 30 jours suivant le terme de la relation contractuelle,
— sur la résistance abusive de l’employeur : le droit du salarié à bénéficier de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ne peut être contesté, M. [P] a subi un préjudice en respectant l’interdiction posée sans percevoir de contrepartie,
— sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Ciffreo Bona pour procédure abusive : en l’absence de faute lourde du salarié, aucune sanction pécuniaire ne peut lui être appliquée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société intimé demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nice le 23 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre :
. d’indemnité spéciale forfaitaire mensuelle de non-concurrence outre les congés payés y afférents,
. de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. d’article 700 du Code de procédure civile,
Dès lors,
— débouter M. [P] de ses demandes tendant à voir condamner la société Ciffreo Bona à la somme de 68 500 euros bruts au titre d’indemnité spéciale forfaitaire mensuelle outre la somme de 6 850 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société Ciffreo Bona à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société Ciffreo Bona à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
* infirmer la décision rendue par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nice le 23 juin 2022 en ce qu’elle a débouté la société Ciffreo Bona de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire,
Ce faisant,
— accueillir l’appel incident formulé par la société Ciffreo Bona,
— le dire régulier et bien fondé,
— condamner M. [P] à verser à la société Ciffreo Bona la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
En toute hypothèse,
— condamner M. [P] à verser à la société Ciffreo Bona la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— le contrat est clair sur les conditions de dénonciation de la clause de non-concurrence par l’employeur, qui bénéficie d’un délai de trente jours suivant cessation de la relation contractuelle,
— la jurisprudence applicable aux conditions de renonciation dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle est transposable, dans le sens où le point de départ du délai se situe au jour fixé pour la rupture,
— sur son appel incident au titre de la procédure abusive : le salarié a toujours bénéficié au sein de la société employeur d’un salaire très confortable, puis a pu cumuler sa retraite avec le maintien d’un emploi par le biais de contrats à durée déterminée, la procédure revêt donc un caractère abusif et vexatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
L’article 12 du contrat de travail à durée déterminée, qui introduit une clause de non-concurrence, prévoit que :
'La société Ciffreo Bona se réserve toutefois la faculté de libérer Monsieur [C] [P] de l’interdiction de concurrence', 'Cette faculté pourra être exercée à tout moment y compris pendant la relation contractuelle et au plus tard dans les 30 jours suivant la première présentation de la lettre de rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la société Ciffreo Bona s’engage à prévenir Monsieur [C] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception'.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée liant M. [P] à la société Ciffreo Bona est arrivé à son terme le 30 juin 2019. L’employeur a fait connaître à M. [P] sa renonciation à l’application de la clause contractuelle de non-concurrence, par courrier daté du 25 juin 2019, envoyé le 4 juillet 2019 et présenté au salarié le 6 juillet 2019.
M. [P] soutient que la levée de la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise, pour ne pas le laisser dans une incertitude sur son avenir. Il affirme par conséquent que cette renonciation est tardive et qu’il peut ainsi prétendre à la contrepartie financière fixée.
La société Ciffreo Bona rétorque que le contrat prévoit au contraire un délai de dénonciation de la clause de non-concurrence par l’employeur, jusqu’à trente jours suivant la première présentation de la lettre de rupture du contrat de travail, qui doit selon elle être assimilée à la date de la cessation de la relation contractuelle. Elle soutient par conséquent avoir respecté le délai dont elle disposait, à savoir un délai de trente jours à compter du 30 juin 2019.
Puisque la clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière, sous peine de nullité, celle-ci est instituée non seulement dans l’intérêt de l’employeur mais également dans celui du salarié. C’est pourquoi la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence est encadrée. Le contrat ou la convention collective doivent, ce faisant, envisager les conditions de 'levée’ de la clause. Toutefois, le salarié ne doit pas être 'laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler'.
Au nom de ce principe, la levée de la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
Ni une disposition conventionnelle, ni une clause contractuelle, ne peuvent valablement prévoir la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence après le départ effectif du salarié de l’entreprise.
Ainsi, la jurisprudence a conclu, dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle, que l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 26 janv. 2022, no 20-15.755 ; voir aussi Cass. soc., 24 janv. 2024, no 22-20.201). Dans le cadre d’un licenciement, la renonciation ne peut intervenir pendant le préavis et serait inopposable, si le salarié a été dispensé de l’exécuter et donc quitté l’entreprise (Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-21.150 ; Cass. soc., 21 janv. 2015, no 13-24.471).
Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la renonciation par l’employeur à se prévaloir d’une clause de non-concurrence doit dès lors intervenir au plus tard le jour du terme du contrat, avant la cessation de la relation contractuelle, pour ne pas laisser le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
En l’espèce, même si la lettre de renonciation rédigée par l’employeur est datée du 25 juin 2019, soit avant le terme du contrat à durée déterminée, elle n’a été présentée à M. [P] que le 6 juillet 2019, soit postérieurement, ce qui n’est pas discuté.
La cour en conclut, par infirmation du jugement querellé, que la renonciation à la clause de non-concurrence est intervenue de manière tardive, de sorte que M. [P] peut prétendre au versement de l’indemnité spéciale forfaitaire.
Il ressort du contrat de travail que : 'Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 15 mois après la sortie des effectifs, sauf en cas de dispense de préavis où elle commencera à courir à compter du premier jour de la dispense’ et 'Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à M. [C] [P] une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence égale à 40% outre les congés payés y afférents, de sa rémunération moyenne brute mensuelle.
Par rémunération moyenne brute mensuelle, il convient d’entendre le salaire de base brut mensuel de M. [C] [P] sur les 12 derniers mois d’activité.
S’ajoutera à ce salaire mensuel brut de base, la moyenne mensuelle des salaires variables, hors prime exceptionnelle, hors gratification exceptionnelle (treizième mois), et hors remboursement de frais, versée au cours des douze mois précédant la date d’échéance du contrat de travail ou précédant la date du premier jour de la dispense de préavis'.
En application de cette clause, et en l’absence de toute contestation du calcul de l’indemnité due en contre-partie de la clause de non-concurrence, il sera fait droit à la demande de M. [P] d’une condamnation de la société Ciffreo Bona à la somme de 68 500 euros.
Sur la demande formulée par le salarié au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Si M. [P] fait valoir que la société a agi abusivement en refusant de lui verser l’indemnité spéciale forfaitaire, il ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct, non réparé par la condamnation de la société au paiement de cette indemnité.
Il convient par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [P] de sa demande.
Sur la demande formulée par l’employeur au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appel étant pour partie fondé, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de M. [P].
Le jugement querellé sera dès lors confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de la société.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Ciffreo Bona sera condamnée aux dépens, au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Ciffreo Bona sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouté la société Ciffreo Bona de sa demande au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la renonciation par la société Ciffreo Bona à la clause de non-concurrence est intervenue hors délai,
Condamne la société Ciffreo Bona à verser à M. [P] la somme de 68 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en contrepartie de la clause de non-concurrence,
Y ajoutant,
Condamne la société Ciffreo Bona aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la société Ciffreo Bona à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société Ciffreo Bona à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Ciffreo Bona de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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