Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 mars 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J23V
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/02672
Mme [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
M. [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Sarl IMMOBILIERE [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Julie-Gaëlle Bruyère avocate au barreau de Nîmes
APPELANTS
M. [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric Mansat-Jaffre de la Selarl Mansat-Jaffre, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assisté de Océane Bayer, greffière,
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2026 rendu en premier ressort, dans l’instance opposant M. [Z] [G] à Mme [R] [A], M. [J] [A] le tribunal judiciaire de Nîmes
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige
— a reçu l’intervention volontaire de la Selarl Immobilière [C]
— a rejeté la demande en annulation pour dol de la promesse unilatérale de vente souscrite le 12 octobre 2023 en l’étude de Me [U] [O] entre M. [Z] [G] et Mme [R] [A] et M.[J] [A] portant sur le bien immobilier caadastré préfixe 839 sccrion N numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] d’une surface de 06a et 94ca
— a rejeté la demande en annulation pour erreur de cette promesse,
— a rejeté la demande de résolution de cette promesse
— a rejeté la demande de caducité de cette promesse
— a débouté M. [Z] [G] de sa demande en restitution de la somme de 56 000 euros consignée entre les maisn de Me [U] [O] selon les termes de cette promesse, avec intérêts au taux légal,
— a débouté la société Immobilière tario de sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros à son encontre
— l’a condamné à verser à Mme [R] [A] et M. [J] [A] la somme de 56 000 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation
— l’a condamné aux dépens et à leur payer la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a débouté de sa demande au même titre
— a débouté la société Immobilières [C] de sa demande en paiement au même titre
— a rappelé son exécution provisoire de droit.
M. [J] [A], Mme [R] [A] et la société Immobilière [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2026.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026 M. [J] [A] et Mme [R] [A] demandent au conseiller de la mise en état
— de constater leur désistement.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Régulièrement notifié et accepté sans réserves par l’intimée avant la clôture de la procédure le désistement de l’appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M. [J] [A] et de Mme [R] [A] de l’instance enregistrée sous le n° 26/00320 et de leur appel, emportant acquiescement en ce qui les concerne au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2026 (n°RG 24/02672)
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en ce qui les concerne, l’instance se poursuivant entre la société Immobilière [C] et M. [Z] [G], intimé
Dit que M. [J] [A] et Mme [R] [A] conserveront la charge de leurs propres dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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