Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/09251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mars 2024, N° 19/5012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/609
Rôle N° RG 24/09251 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4F
[M] [K]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [M] [K]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5012.
APPELANT
Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [G] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [K] a été affilié au régime de la protection sociale des indépendants ([3]) du 1er octobre 2004 au 27 mai 2016.
Le 2 février 2019, le directeur de l'[Adresse 5] ([6]), venant aux droits du [3], l’a mis en demeure de payer la somme de 17.622,04 euros correspondant à la régularisation des cotisations de l’année 2016.
Le 20 juin 2019, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de M.[M] [K] une contrainte d’un montant de 17.622,04 euros.
La contrainte a été signifiée le 15 juillet 2019 à M.[M] [K].
Le 26 juillet 2019, M.[M] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’opposition à contrainte;
condamné M.[M] [K] à payer à l’URSSAF la somme de 17.622,04 euros;
condamné M.[M] [K] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte ;
laissé les dépens à la charge de M.[M] [K] ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que M.[M] [K] n’avait pas comparu à l’audience de telle façon qu’il ne soutenait pas son opposition à contrainte alors que la charge de la preuve lui revenait.
Le jugement a été signifié à M.[M] [K] le 18 juin 2024.
Le 15 juillet 2024, M.[M] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience du 30 septembre 2025, M.[M] [K] demande l’infirmation du jugement et qu’il soit déclaré débiteur de la somme de 6.981,18 euros .
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
sa dette s’établit à 6.981,18 euros ;
il n’a jamais eu de réponse à ses différentes demandes de dégrèvement;
l’URSSAF lui a envoyé tardivement ses conclusions de première instance, raison pour laquelle il n’a pas comparu ;
les sommes réclamées sont incompréhensibles;
il règle sa dette par un échéancier de 100 euros par mois.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
la confirmation du jugement ;
la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 16.466,53 euros ;
la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui régler 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
les revenus pris en compte sont identiques à la déclaration de revenus professionnels renseignée par l’appelant ;
cette déclaration a été rédigée 574 jours après la radiation de l’appelant ;
elle a communiqué à l’appelant les modalités de calcul de ses cotisations ;
l’appelant est personnellement tenu au paiement des cotisations, nonobstant la procédure collective dont sa société a fait l’objet ;
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte de M.[M] [K]
Vu les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige;
Comme l’indique à juste titre l’URSSAF dans ses conclusions en cause d’appel, il est constant que les cotisations sociales sont calculées en deux temps. Dans un premier temps, les cotisations sont calculées à titre provisionnel, au titre de l’année en cours, sur le revenu définitif de l’avant-dernière année (N-2). Ces cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur le revenu de N-1 dès que ce dernier est déclaré. Lorsque les revenus réels de N sont connus, les cotisations provisionnelles font l’objet d’une régularisation définitive à la hausse ou à la baisse l’année N + 1.
Il ressort de la procédure que le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de M.[M] [K] une contrainte d’un montant de 17.622, 04 euros motivée par référence à une mise en demeure du 2 février 2019 afférente à la régularisation de l’année 2016.
Il résulte des productions que la SARL [2] a effectivement été placée en liquidation judiciaire, sans que la procédure collective ne fasse l’objet d’une extension à la personne du gérant. Toutefois, M.[M] [K] ne conteste pas sur ce point être personnellement tenu de payer des cotisations sociales du début de son activité de gérant de la société jusqu’à la fin de son activité professionnelle en application des anciennes dispositions de l’article D.632-1 du code de la sécurité sociale.
Le 5 septembre 2016, M.[M] [K] a d’abord déclaré n’avoir perçu aucun revenu pour l’année 2016. Toutefois, par courrier du 22 décembre 2017, il a rectifié sa déclaration et a indiqué avoir touché une rémunération de 18.900 euros, en indiquant avoir fait l’objet d’une radiation du [3] le 27 mai 2016, soit au-delà du délai de 30 jours qui lui était ouvert pour se faire par l’ancien article R.613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable au litige.
La somme de 18.900 euros correspond à l’assiette retenue par le courrier intitulé 'comment sont calculées vos cotisation sociales’ expédié le 17 octobre 2018 à M.[M] [K]. Ce courrier fait état d’une régularisation de 16.722 euros de cotisations, reprise à concurrence de 16.720, 04 euros dans la contrainte du 20 juin 2019, et explicite de façon claire et précise les modalités de calcul des sommes réclamées.
Si M.[M] [K] indique que ce montant est erroné, le détail du solde de son compte pour l’année 2016 est annoté par ses soins et aucun élément communiqué par l’appelant ne permet de vérifier la véracité des calculs qui y sont mentionnés, la cour rappelant qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant auteur de l’opposition de rapporter la preuve du caractère indu ou erroné des sommes réclamées. La cour estime ainsi que M.[M] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est redevable que de la somme de 6.981,18 euros.
Les autres pièces communiquées par l’appelant, notamment les demandes de dégrèvement de M.[M] [K], ne concernent pas la période visée par la contrainte.
Enfin, si M.[M] [K] indique que l’URSSAF lui a envoyé tardivement ses conclusions pour l’audience tenue le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, il lui incombait néanmoins de se présenter à l’audience en l’état du caractère oral de la procédure suivie devant la juridiction de sécurité sociale.
Il s’ensuit que la décision des premiers juges doit être approuvée, sauf en ce qu’ils ont condamné M.[M] [K] à payer la somme de 17.622,04 euros. En effet, il résulte des conclusions de l’URSSAF que l’organisme de recouvrement sollicite la condamnation de l’appelant à la somme de 16.466, 53 euros, en l’état des règlements réguliers de M.[M] [K].
Par voie d’infirmation du jugement, il convient donc de condamner M.[M] [K] à payer à l’URSSAF la somme de 16.466, 53 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[M] [K] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a condamné M.[M] [K] à payer à l’URSSAF la somme de 17.622,04 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[M] [K] à payer à l’URSSAF la somme de 16.466, 53 euros,
Condamne M.[M] [K] aux dépens,
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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