Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mai 2023, N° 20/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02382 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7Q
AFFAIRE :
S.A.S.U. [11]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01272
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [11]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T], employé en qualité d’assistant chef de chantier par la société [11] (la société) depuis le 1er janvier 2006 a souscrit le 18 mars 2019 auprès de la [6] (la caisse) deux déclarations de maladies professionnelles au titre d’une rupture du supra épineux des épaules droite et gauche.
Le certificat médical initial établi le 15 mars 2019 par le docteur [B] [I] mentionne :
'Je soussignée Docteur [I] [B], certifie que monsieur [T] [R], justifie d’une demande de maladie professionnelle dans un contexte de lésion des deux épaules avec douleurs inflammatoires et perte de mobilité majeure. L’IRM confirme une rupture du supra épineux stade 2 bilatérale/une intervention sur l’épaule droite est prévue en juin 2019(…).'
Après instruction, le 14 novembre 2019, la caisse a pris en charge la pathologie de M. [U] sur le fondement du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le 5 novembre 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après '[8]') afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement contradictoire en date du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros de RG 20/01272 et 20/01286,
— pris acte du désistement de la société de ses demandes en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [T] et de mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposables à la société les deux décisions de la [7] du 14 novembre 2019 de prise en charge des deux maladies professionnelles de M. [T],
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société à payer à la [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Par une déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023 la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité à son encontre des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [7] des maladies déclarées par M. [T] au titre de l’épaule gauche et de l’épaule droite.
Statuant à nouveau :
— de déclarer inopposables à la société les deux décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la caisse des maladies déclarées par M. [T] au titre de l’épaule gauche et de l’épaule droite,
— de condamner la [5] à payer à la société [11] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n° 57 et l’instruction de la caisse:
Le premier juge a retenu que les déclarations de M. [T] et celles de l’employeur se rejoignaient que la société ne fournissait aucun élément précis et sérieux pour contester la durée quotidienne et hebdomadaire des mouvements.
La société soutient que la caisse échoue à prouver que M. [T] effectuait les travaux limitativement énumérés par le tableau 57. Elle critique la motivation du premier juge en indiquant qu’il ne pouvait être conclu que ses déclarations étaient concordantes avec celles du salarié au regard des éléments mis en avant dans la motivation. Elle soutient que les fonctions de M. [T] étaient des fonctions de suivi et d’organisation et qu’il ne réalisait pas de travaux sur les chantiers.
La société fait valoir que la bilatéralité de l’affection dont souffre M. [T] ne plaide pas en faveur d’une exposition professionnelle. Elle affirme que les déclarations du salarié sur ses tâches n’ont pas été analysées, qu’elles sont excessives et fantaisistes, que la synthèse par le salarié de ses tâches ne fait état d’aucun mouvement particulier entraînant des mouvements répétés des bras sans soutien en abduction. Elle indique que la caisse aurait dû poursuivre ses investigations incomplètes.
La caisse se défend en faisant valoir que la jurisprudence n’ impose pas une permanence mais seulement une régularité dans l’exposition au risque, que les déclarations du salarié et de l’employeur sont concordantes sur le fait que dans le cadre de ses fonctions M. [T] organisait le chantier, les équipes, mettait en place les commandes, qu’il visualisait les tâches sur les chantiers, supervisait les travaux et aidait les ouvriers dans les tâches quotidiennes comme le coffrage, le bétonnage la pose d’éléments préfabriqués et tout le travail de maçonnerie.
Elle fait valoir que M. [T] a fait état d’autres activités plus exposantes encore dans son questionnaire, telles que la manutention de matériel de chantier notamment des sacs de ciment, l’utilisation des nacelles pour mettre en place les coffrages ainsi que lors de la fixation des matériaux.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. [T]:
[…]
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n°57 A des malades professionnelles intitulé ' Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Epaule est ainsi rédigé:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction ** avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12](*)
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**),
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12]
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction(**)
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau impose la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
M. [T] est assistant chef de chantier à temps complet depuis le mois d’avril 2012 au sein de la société [10] qui construit des ouvrages(ponts, routes, etc.)
Dans le cadre de ses fonctions M. [T] indique être chargé de l’organisation des chantiers, des équipes, de la mise en place des commandes (matériels, béton etc.)
Il explique s’occuper de la visualisation des tâches auprès des différents chantiers, superviser les travaux et aider les ouvriers dans les tâches quotidiennes (coffrage, bétonnage, pose d’éléments préfabriqués, tout travail de maçonnerie).
La société décrit ainsi le poste du salarié : ' M. [T] [R] occupe désormais le poste d’assistant de chantier . Sa mission consiste à faire des travaux, à préparer et organiser des tâches de travail pour son équipe. Il s’agit donc là d’une partie de suivi et d’organisation et non de réalisation. Il participe également ponctuellement avec son équipe à la réalisation de l’installation du chantier, la réalisation des coffrages, à l’étaiement de certains ouvrages, à la fabrication des armatures, au suivi des préfabrications, au coulage des bétons, à la pose d’éléments préfabriqués et à l’exécution des travaux de finition. Il doit suivre l’ensemble de ces tâches et accompagner à leur réalisation avec son équipe.'
Contrairement à ce que soutient la société, les questionnaires sont concordants d’une part sur le fait que la mission de M. [T] n’était pas uniquement une mission d’organisation et supervision et d’autre part sur la nature des travaux d’exécution que M. [T] était amené à effectuer.
La société insiste sur la diversité des tâches et leur caractère ponctuel. Cependant la diversité des tâches témoigne aussi de l’importance des travaux d’exécution impliquant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d’au mois 60 ou 90° sans soutien des membres supérieurs droit et gauche du salarié.
Dès lors les éléments produits étaient suffisants pour retenir que M. [T] avait bien été exposé aux travaux figurant au tableau n°57 s’agissant des membres droit et gauche et c’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’instruction de la caisse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’instruction du dossier:
La société fait valoir que la caisse a modifié le numéro des dossiers entre l’ouverture et la clôture de la procédure introduisant une confusion entre les pathologies et ce d’autant plus que le salarié a dans un temps proche soumis une nouvelle déclaration de maladie professionnelle qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Elle fait valoir également que la caisse n’a pas fourni les certificats médicaux descriptifs de prolongation alors même qu’elle avait attiré son attention dès le début de la procédure sur la déclaration par le salarié de plusieurs pathologies en même temps et qu’il ressortait du compte-rendu opératoire du Dr [P] du 12 juin 2019 qu’il souffrait de pathologies indépendantes de son activité professionnelle.
La caisse se défend en indiquant que l’identification du dossier s’effectue avec le nom de l’assuré ainsi que son NIR et la pathologie concernée qui figurent sur l’ensemble des plis adressés à l’employeur. Elle en déduit que le numéro de sinistre ne cause aucun grief à la société. Elle fait valoir en outre que le changement de numéro de sinistre n’intervient qu’au moment de sa prise en charge.
En réponse au moyen tiré de l’absence de production de l’ensemble des certificats médicaux elle explique avoir produit dans le dossier de consultation le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le questionnaire assuré, l’enquête administrative et le colloque médico-administratif.
Elle soutient que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire.
Sur ce :
sur le changement du numéro d’identification du dossier :
Le premier juge a retenu que la modification des numéros de dossiers n’avait eu aucune incidence dans la mesure où la société avait eu la possibilité de consulter les pièces du dossier, que cette modification ne constituait pas un motif d’inopposabilité et que la société était avisée des instructions en cours.
Il ressort des pièces soumises à la cour que par deux courriers du 14 novembre 2019, la caisse a notifié à la société, les décisions de prise en charge des maladies 'rupture du supra épineux des épaules droite et gauche’inscrites au tableau n° 57 A Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Epaule’ mentionnant pour l’épaule gauche un numéro de dossier (18070591) et une date de maladie (5 juillet 2018) et pour l’épaule droite un numéro de sinistre ( 180801698) et une date de maladie (1er août 2018).
La cour relève que le nom de l’intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d’information transmis par la caisse et les dates du 5 juillet et 3 août 2018, qui correspondent aux dates de premières constatations médicales retenues par le médecin conseil de la caisse, pouvaient être constatés par l’employeur dans le colloque médico-administratif.
La société qui a eu la faculté de consulter les pièces du dossier ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant doit être écarté.
sur l’absence de production des certificats médicaux de prolongation:
L’article R. 441-13 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’instance dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l’employeur. Aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à disposition de l’employeur.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La Société, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 duc code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la caisse une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 20/01272);
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [11] à verser à la [6] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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