Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 22/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 mars 2025
N° RG 22/03268 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTV
AFFAIRE :
S.A.S. ANGE
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ANGE
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Murielle GANDIN, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [I]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelkrim DEBZA de la SELEURL D.A.K AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été engagé par la société Ange Ambulances suivant un contrat de travail à durée indéterminée verbal, à compter du 7 décembre 2016, en qualité d’ambulancier deuxième degré- DEA, groupe B, avec le statut d’employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 16 juin 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin 2017.
Par lettre du 12 juillet 2017, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 25 septembre 2018 M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société Ange ambulances à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— rejeté les pièces communiquées par le défendeur le 19 février 2021,
— rejeté la pièce n°24 du demandeur,
— dit que :
* M. [I] exerçait bien la fonction d’ambulancier,
* le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* la société Ange ambulances s’est abstenue de fournir du travail à M. [I] sans aucune raison valable du 26 février 2017 à la date de son licenciement intervenu le 12 juillet 2017,
— condamné la société Ange ambulances à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 1 835,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 835,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 183,35 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 353,84 euros nets à titre de rappels de salaire du 19 mai au 12 juillet 2017,
* 325,38 euros nets au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances salariales produiront les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société de remettre à M. [I] les documents suivants conformes au présent jugement :
* des bulletins de paie afférents au préavis et au rappel de salaires précités,
* une attestation pôle emploi,
* un certificat de travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Ange ambulances aux dépens.
Le 27 octobre 2022, la société Ange ambulances a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Ange Ambulances demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les pièces communiquées par le défendeur le 19 février 2021
— dit que :
* M. [I] exerçait bien la fonction d’ambulancier,
* le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* la société Ange ambulances s’est abstenue de fournir du travail à M. [I] sans aucune raison valable du 26 février 2017 à la date de son licenciement intervenu le 12 juillet 2017,
— l’a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 1 835,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 835,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 183,35 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 353,84 euros nets à titre de rappels de salaire du 19 mai au 12 juillet 2017,
* 325,38 euros nets au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— lui a ordonné de remettre à M. [I] les documents suivants conformes au présent jugement :
* des bulletins de paie afférents au préavis et au rappel de salaires précités,
* une attestation pôle emploi,
* un certificat de travail,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes suivantes :
* 18 350 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement vexatoire du licenciement,
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 8 041,04 euros nets à titre de rappels de salaire du 26 février 2017 au 12 juillet 2017,
* 804,10 euros nets de congés payés afférents,
— et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’action intentée par M. [I] en ce qu’elle est prescrite sur le fondement de l’article L.471-1 du code du travail, et déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [I] en ce qu’elles sont prescrites,
— subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. [I] est bien fondé sur une faute grave,
— dire et juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun harcèlement moral,
— dire et juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [I],
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 26 février 2017 au 12 juillet 2017,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que M. [I] ne fait la démonstration d’aucun préjudice,
— limiter la condamnation la société Ange Ambulances au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
— à titre très infiniment subsidiaire, limiter sa condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement nul au strict minimum légal de 6 mois de salaire,
— en tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Ange ambulances,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la pièce n°24 communiquée par lui,
— et statuant à nouveau, déclarer recevable de la pièce n°24 produite aux débats par lui,
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral,
— en conséquence et statuant à nouveau, condamner la société Ange Ambulances pour licenciement nul et harcèlement moral au versement des sommes suivantes :
* 18 350 euros nets (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Ange ambulances au versement de la somme de 1 835,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 183,35 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [I] et les demandes relatives au harcèlement moral,
— en conséquence et statuant à nouveau, condamner la société Ange ambulances pour licenciement nul et harcèlement moral au versement des sommes suivantes :
* 18 350 euros nets (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Ange ambulances à lui verser :
* 1 835,50 euros bruts (1 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 183,35 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 835,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— et statuant à nouveau, condamner la société Ange ambulances à 5 000 euros nets de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement vexatoire du licenciement et des menaces de mort proférées par l’employeur,
— débouter la société Ange ambulances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Ange ambulance s’est abstenue de lui fournir du travail sans aucune raison valable du 26 février 2017 à la date de son licenciement intervenu le 12 juillet 2017,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant du rappel de salaire à lui verser par la société Ange ambulances à la somme de 3 353,84 euros nets et 325,38 euros nets (congés payés afférents pour la période du 19 mai 2017 au 12 juillet 2017),
— et statuant à nouveau, condamner la société Ange ambulances au versement d’un rappel de salaire intégral sur la période du 26 février 2017 au 12 juillet 2017, soit la somme de :
* 8 041,04 euros à titre de rappels de salaire du 26 février 2017 au 12 juillet 2017,
* et 804,10 euros de congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamner de la société Ange ambulances pour travail dissimulé,
— statuant à nouveau, condamner la société Ange ambulances au paiement de la somme de 11 013 euros nets, soit 6 mois de salaire, à son bénéfice sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de mise en place des délégués du personnel,
— et statuant à nouveau, condamner la société Ange ambulances à ce titre :
* 10 000 euros nets de dommages et intérêts, pour exécution déloyale et gravement fautive du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1221-1 du Code du travail,
* 2 000 euros pour défaut de mise en place des délégués du personnel de décembre 2016 à juillet 2017,
— en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ange ambulances à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) à compter de la saisine du conseil à son bénéfice conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Ange ambulances à lui fournir :
* des bulletins de paie afférents au préavis et conformes à l’arrêt à intervenir,
* une attestation pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir,
* un certificat de travail conforme,
— le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— débouter la société Ange ambulances de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— condamner la société Ange ambulances au paiement de la somme de 5 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Ange ambulances à rembourser à pôle emploi des indemnités chômages qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, et statuant à nouveau, condamner la société Ange ambulances à ce titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la prescription de la demande au titre de la rupture du contrat de travail
L’employeur soutient, pour la première fois en cause d’appel, que le salarié n’a pas saisi la juridiction avant l’expiration du délai de 12 mois, conformément à l’article L. 4171-1 du code du travail, qu’il n’est donc pas recevable à contester la rupture de son contrat de travail.
Le salarié fait valoir que sa requête en contestation de son licenciement a été formée avant l’expiration du délai de prescription fixé puisqu’à l’issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qu’il disposait d’un délai de douze mois pour saisir la juridiction.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le salarié a été licencié le 12 juillet 2017. Lors de la publication de l’ordonnance susmentionnée le 24 septembre 2017, la prescription de deux ans à l’action portant sur la rupture du contrat de travail était en cours. A compter de cette date, le salarié devait donc saisir le conseil de prud’hommes dans le délai de douze mois en contestation de la rupture de son contrat de travail, soit au plus tard le 23 septembre 2018. Le salarié justifiant avoir fait une demande en justice par l’envoi d’une requête par lettre recommandée le 22 septembre 2018 au conseil de prud’hommes de Boulogne-billancourt, son action est intervenue dans le délai légal et est recevable. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail soulevée par la société Ange Ambulances doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de la pièce n°24 produite M. [I]
L’employeur fait valoir que le salarié produit un enregistrement vidéo qu’il a effectué lui-même à l’insu de son employeur, que ce mode de preuve est considéré comme déloyal. Il soutient qu’en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la production de l’enregistrement clandestin n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié.
Le salarié soutient que cet enregistrement est indispensable à la manifestation de la vérité dans cette affaire, puisqu’il montre que l’employeur lui refusait l’accès à l’entreprise tout en lui demandant un justificatif d’absence, qu’il le sanctionnait deux fois sur le même fondement en le privant de rémunération et en le licenciant, qu’il proférait des menaces de mort et des insultes très graves alors que lui-même réclamait l’application des dispositions du code du travail et la reprise de ses fonctions en l’absence de rupture du contrat de travail. Il en conclut qu’après pesée des intérêts en présence, le moyen de preuve est recevable.
L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la pièce incriminée constitue un enregistrement vidéo de l’employeur effectué par le salarié, à l’insu de son employeur, celui-ci n’ayant été informé de l’existence de cet enregistrement que dans sa dernière partie. Cette preuve a donc été obtenue par un enregistrement clandestin et doit être considérée comme déloyale.
Le salarié se prévaut de la nécessité de rapporter la preuve de l’absence de fourniture de travail par l’employeur et du caractère fallacieux du licenciement à son égard, mais surtout du harcèlement moral et des violences verbales dont il a fait l’objet. Il y a donc adéquation quant à l’intérêt légitime poursuivi par le salarié.
L’employeur soutient que ce moyen de preuve n’est pas indispensable, en ce que le salarié produit certaines pièces notamment, une déclaration de main courante, un courrier, une plainte ainsi que des témoignages et qu’en outre, l’enregistrement a eu lieu le jour de la rupture du contrat de travail. Cependant, les pièces mentionnées par l’employeur émanent, pour les trois premières, du salarié lui-même et n’ont pas un caractère suffisamment probant puisque étant de nature déclarative. En outre, les attestations de tiers évoquées, sont pour la plupart imprécises et revêtues d’un caractère subjectif. Il s’en déduit que le moyen de preuve litigieux est indispensable au salarié, s’agissant du seul élément objectif entre ses mains susceptible de lui permettre de rapporter la charge de la preuve lui revenant notamment au titre des faits de harcèlement moral dénoncés.
Il résulte, en outre, des éléments du dossier après pesée des intérêts en présence, alors que le moyen de preuve a été obtenu de manière déloyale à l’insu de l’employeur, que le droit à la preuve justifie la production de cet enregistrement vidéo, l’employeur ayant en outre, explicitement manifesté son indifférence à l’égard de cet enregistrement une fois celui-ci dévoilé par le salarié en dernière partie d’enregistrement 'j’en ai rien à foutre’ 'enregistre tout ce que tu veux, je m’en branle'.
Par conséquent la pièce numérotée 24 produite par le salarié doit être considérée comme recevable. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants à l’encontre de M. [T], son employeur :
des menaces de mort et des insultes,
l’interdiction à plusieurs reprises de revenir dans l’entreprise à compter du 26 février 2017, l’absence de fourniture de travail et de rémunération tant que le salarié ne justifie pas du motif de son absence dont l’employeur est à l’origine,
une sommation de quitter l’entreprise du jour au lendemain dans les conditions particulièrement vexatoires,
le refus dans un premier temps que le salarié se fasse assister lors de l’entretien préalable,
des témoignages contraints de salariés en faveur de leur employeur sous peine de licenciement,
un environnement de travail anxiogène et pathogène,
un management par la peur et la terreur.
S’agissant des menaces de mort et insultes 1), le salarié produit une main courante, du 19 mai 2017, dans laquelle il fait état de menace et de vengeance de M. [T], une lettre recommandée du 24 mai 2017 dans laquelle il fait état de propos menaçants, d’un procès-verbal de plainte du 21 juillet 2017 dans lequel il fait état de menaces et d’insultes le 12 juillet 2017, outre l’enregistrement du 12 juillet 2017 retranscrivant des menaces 'je vais descendre je vais t’en mettre une. Sur la vie de ma mère je vais te sortir le couteau dans la tête','t’es mort, t’es mort’ ainsi que des insultes 'je vais t’enculer ta mère » « Espèce de merde va » « t’est qu’une merde. T’es qu’un fils de pute de merde » « espèce de bouffon va ». Ce fait doit donc être retenu.
S’agissant de l’interdiction de venir travailler à compter du 26 février 2017 2), le salarié verse aux débats l’attestation de Mme [O], son amie, du 16 mai 2017, relatant une dispute lors du dîner du 25 février 2017 après des discussions sur les conditions de travail du salarié et la consigne de ne plus venir travailler et un appel téléphonique pour prévenir M. [G] de son absence le lendemain, ainsi que l’attestation de M.[G], ancien collègue, du 25 janvier 2018, relatant un appel téléphonique du salarié lui expliquant qu’il lui était interdit de revenir travailler dans la société et confirmant l’absence du salarié sur le planning à compter du 28 février 2017. Il produit également la lettre recommandée du 24 mai 2017 déplorant un refus de M. [T] de continuer à travailler avec lui, outre le procès-verbal de plainte du 21 juillet 2017 relatant un différend lors d’un dîner le 26 février 2017 à compter duquel il lui a été sommé verbalement de ne plus venir travailler. Ce fait doit donc être retenu.
S’agissant de la sommation de ne plus venir travailler du jour au lendemain 3), le salarié verse également aux débats l’attestation de Mme [O] du 16 mai 2017 ainsi que l’attestation de M. [G] du 25 janvier 2018 relatant ce point, un SMS du 2 mars 2017 de M. [T] à l’attention de M. [G] lui indiquant qu’il lui donnerait paye et fiche de paye et contrat de trois mois CDD pour « [Z] » et « bonne route pour lui ». Ce fait doit donc être retenu.
Ainsi, les faits 1), 2) et 3) pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de M. [T] à l’encontre du salarié dans le contexte d’un différend sur les conditions de travail du salarié sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres frais invoqués.
Sur les menaces et les insultes 1), l’employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations, produisant une main courante et un courrier rédigé par lui-même, ce qui ressort du dossier pour les faits antérieurs au 12 juillet 2017, les éléments de preuve du salarié n’étant pas suffisamment probants. Sur les faits du 12 juillet 2017, l’employeur soutient que l’allégation repose sur un mode de preuve illicite, que cette allégation doit être écartée de ce seul chef, cependant, la cour a conclu à la recevabilité de ce moyen de preuve. L’employeur fait également valoir qu’il a été filmé à son insu, qu’il a été répété au salarié qu’il devait justifier de ses absences et qu’avec un justificatif il pourrait reprendre son poste, que ces faits quand bien même seraient-il avérés, ont eu lieu dans un contexte de provocation du salarié mais surtout qu’il s’agit d’un seul et unique acte isolé pendant toute la période emploi du salarié. Cependant au vu des menaces et insultes figurant à l’enregistrement produit pas le salarié, les faits dénoncés à ce titre sont répétés et avérés.
Sur l’interdiction de venir travailler à compter du 26 février 2017 2), l’employeur la conteste fermement. Il soutient, les 19 mai et 12 juillet 2017, lui avoir seulement demandé de justifier de ses absences continues depuis le 26 février 2017. Il conteste la présentation des faits du 26 février 2017 par le salarié, et affirme que c’est le salarié qui a décidé de ne plus venir travailler, que seule sa compagne atteste en des termes particulièrement vagues d’une décision de l’employeur, que M. [G] n’était pas présent au dîner et ne fait que rapporter les propos tenus par le salarié. Cependant, le SMS du 2 mars 2017 de M. [T] à l’attention de M. [G] lui indiquant qu’il lui donnerait paye et fiche de paye et contrat de trois mois de contrat à durée déterminée au salarié contredit cette version des faits par l’employeur et confirme qu’au contraire, l’employeur avait effectivement décidé de se séparer du salarié et de ne plus lui fournir de travail et de salaire. Ce fait est donc établi.
Sur la sommation de ne plus venir travailler du jour au lendemain 3), l’employeur la conteste également. De même, le SMS du 2 mars 2017 de M. [T] à l’attention de M. [G] permet d’établir la réalité de ce fait au vu de la date de cet échange. Ce fait est par conséquent avéré.
Il en résulte que l’employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
Par conséquent, le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de la part de M. [T] qui lui a interdit de venir travailler sans le rémunérer et sans le licencier, du jour au lendemain, et qui a proféré à son encontre des menaces et insultes.
Le salarié a subi un préjudice moral résultant des insultes et menaces proférées à son encontre qui ont été sources d’angoisses.
Le salarié s’est trouvé privé de travail et de salaire à compter de fin février 2017. Il produit l’attestation de sa mère, Mme [Y], du 3 novembre 2019, qui indique qu’il est venu vivre à son domicile entre mars et novembre 2017 qu’elle lui a octroyé deux prêts pour un montant total de 4000 euros afin qu’il subvienne à ses besoins.
Le salarié déclare être toujours sans emploi, toutefois, l’attestation pôle emploi du 25 mars 2022 lui ouvre des droits à compter du 25 mars 2022, ce qui laisse supposer que le salarié a pu exercer une autre activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, le salarié justifie d’un préjudice moral et matériel qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4000 euros. La société Ange Ambulances sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 4000 euros en réparation des agissements de harcèlement moral. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur,
Comme suite à notre entretien du 30 Juin 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants :
Depuis le 26 février 2017, vous ne vous êtes plus présenté à votre travail, comme cela aurait dû être le cas, sans pour autant avoir sollicité une autorisation d’absence auprès de votre hiérarchie et sans avoir justifié votre absence.
Nous avons même été contraints de vous mettre en demeure de reprendre le travail courriers du 9 mars 2017 et 19 Mai 2017, mais sans pour autant obtenir de résultats.
Le respect des horaires de travail relève de l’organisation générale de l’entreprise, à laquelle l’ensemble de nos collaborateurs doit nécessairement se conformer.
Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, vous avez l’obligation d’en avertir votre employeur dans les plus brefs délais, puis d’en justifier par la transmission d’un justificatif d’absence.
Or, depuis le 26 février 2017, vous ne nous avez pas adressé de justificatif pour votre absence non autorisée, et cela en dépit de nos relances. Ainsi, en vous abstenant de toutes informations sur votre situation et en nous laissant dans l’incertitude totale quant à savoir si nous pouvions ou non compter sur vous au travail, nous avons dû engager à votre encontre une procédure disciplinaire.
Votre absence depuis le 26 février 2017 a engendré une grave désorganisation de l’activité de notre société, dans la mesure où ce sont vos collègues qui ont été obligés de pallier votre absence. Par effet de cascade, leur propre travail s’est trouvé aussi désorganisé.
Force est donc de constater que votre absence non autorisée, constitue un véritable abandon de poste qui nous contraint de tirer les conséquences qui s’imposent de cette situation particulièrement préjudiciable à l’entreprise, puisque vous n’êtes plus à même de tenir votre poste.
Un tel abandon de poste, qui caractérise une réelle insubordination est nécessairement nuisible à la bonne organisation de notre société et à la bonne marche du service. Cela n’est certainement plus compatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
Dès réception de cette lettre par la Poste, vous pourrez retirer en nos bureaux certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. »
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul au motif qu’il a subi des agissements de harcèlement moral de la part de M. [T] qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il ajoute que le licenciement s’inscrit dans le prolongement de ces actes litigieux, l’employeur ayant tout fait pour se séparer de lui en lui interdisant de revenir dans l’entreprise.
L’employeur conteste tout harcèlement moral. Il indique que les conditions de travail étaient cordiales, que le seul moment où le ton a quelque peu monté c’est le salarié qui a provoqué cette situation, en étant agressif et sous usage de stupéfiants. Il fait valoir que les demandes du salarié sont exhorbitantes et qu’il ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il a retrouvé un emploi et ne s’est pas vu prescrire une seule journée d’arrêt de travail pour maladie.
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié un abandon de poste constitutif d’une faute grave.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral, des insultes et des menaces, l’interdiction de travailler et l’absence de rémunération, une éviction du jour au lendemain de la part de son employeur.
Or, le fait de s’être vu empêcher de travailler du jour au lendemain a placé le salarié dans une situation où il ne pouvait pas exécuter sa prestation de travail, ni recevoir de rémunération alors même que l’employeur n’engageait pas de procédure de licenciement à son encontre.
La concomitance entre l’enregistrement du 12 juillet 2017 établissant l’existence de menaces et insultes et l’engagement de la procédure de licenciement par l’employeur, établit le lien entre ces faits et les faits de harcèlement moral subis par le salarié.
Par conséquent, le licenciement du salarié est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, il doit donc être déclaré nul.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, sans sa rédaction applicable au litige, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure. Il avait moins d’un an d’ancienneté. Il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 11 013 euros pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société Ange Ambulances sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 11 013 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, qu’il convient de fixer à la somme de 1 835,5 euros, outre 183,35 euros au titre des congés payés afférents conformément à sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Ange Ambulances à payer à M. [I] la somme de 1 835,5 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 183,35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct à ce titre, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire du 26 février au 12 juillet 2017
L’employeur ne justifiant pas s’être acquitté du paiement du salaire sur la période considérée, la société Ange Ambulances doit être condamnée à payer à M. [I] la somme de 8 041,04 euros à titre de rappel de salaire du 26 février 2017 au 12 juillet 2017, outre 804,1 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le salarié ne rapportant pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé, il doit être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail
Le salarié invoque plusieurs manquements à l’encontre de son employeur au titre de l’abstention de fourniture de travail, de l’absence de régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance, de l’absence de mise à disposition de moyens d’assurer leur propreté individuelle. Cependant, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct à ce titre. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut de mise en place des délégués du personnel
En l’espèce, l’inspecteur du travail a relevé, lors de son contrôle du 5 octobre 2017, l’absence de mise en place de délégués du personnel, obligatoire dès qu’un effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
L’employeur produit un procès-verbal de carence du 16 octobre 2018 qui ne couvre pas la période d’emploi du salarié et ne permet donc pas d’établir qu’il s’est conformé à son obligation en matière de représentation du personnel.
En outre, l’employeur se contredit en énonçant que son effectif était de seulement huit salariés, alors que dans ses conclusions transmises le 18 janvier 2023 il énonçait que son effectif était bien supérieur à 10 salariés, que son document unique d’évaluation des risques du 1er mars 2017 fait état d’un effectif moyen de 15 salariés et qu’il ne produit pas son registre unique du personnel.
Le salarié a subi un préjudice nécessaire qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros du fait de l’absence de mise en place de délégués du personnel, la société Ange Ambulances sera donc condamnée à payer cette somme à M. [I]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
La société Ange Ambulances sera condamnée à remettre à M. [I] les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi devenu France travail et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Le salarié n’ayant pas deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Ange Ambulances succombant à la présente instance en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [I] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application au profit de la société Ange Ambulances des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Ange Ambulances,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Ange Ambulances à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes:
1 835,5 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 183,35 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la société Ange Ambulances aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la pièce numérotée 24 produite par M. [Z] [I],
Dit que M. [Z] [I] a subi des agissements de harcèlement moral,
Prononce la nullité du licenciement de M. [Z] [I],
Condamne la société Ange Ambulances à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
11 013 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
8 041,04 euros à titre de rappel de salaire du 26 février 2017 au 12 juillet 2017,
804,10 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros à titre dommages et intérêts pour défaut de mise en place des délégués du personnel,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne la remise par la société Ange Ambulances à M. [Z] [I] des bulletins de paie, d’une attestation Pôle emploi devenu France travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Ange Ambulances aux dépens d’appel,
Condamne la société Ange Ambulances à payer à M. [Z] [I] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ange Ambulances en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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