Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNN
Tribunal judiciaire – Pôle social de CHARLEVILLE-
[U]
19/00402
26 juillet 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Syndicat [14] [Localité 13] [8], syndicat intercommunal à vocation unique, immatriculé sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me GUIDON , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par courrier du 26 février 2019, le [15] [Localité 13] [11] (ci-après dénommé le syndicat), faisant valoir sa qualité d’établissement public industriel et commercial ([10]), a transmis à l’URSSAF [5] (ci-après dénommée l’URSSAF) une demande de remboursement d’une somme totale de 22 008 €, correspondant à l’application rétroactive, sur la période de janvier 2016 à décembre 2018, de la réduction générale des cotisations à hauteur de 19 320 euros et du taux réduit d’allocations familiales à hauteur de 2 688 euros.
Par courrier du 26 juin 2019, l’URSSAF, considérant que le syndicat est un établissement public administratif ([9]) et non un EPIC, a refusé de faire droit à cette demande pour cause d’inéligibilité de la structure au bénéfice de ces dispositions.
Contestant ce refus, le syndicat a saisi, par courrier du 31 juillet 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après dénommée la [7]) aux fins de contester par la voie amiable ce refus. Ladite commission a accusé réception de sa saisine par courrier du 8 août 2019
Par courrier du 27 novembre 2019, le syndicat a saisi le pôle social du tribunal de grande instance – devenu judiciaire – de Charleville Mézières aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [7]. Le recours a été enrôlé sous le n° RG 19/402.
Par décision du 26 juin 2020, la [7] a rejeté son recours, décision contestée par le syndicat devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par courrier recommandé du 20 juillet 2020. Le recours a été enrôlé sous le n° RG 20/130.
Par jugement RG 19/402 du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les n° RG 19/402 et 20/130,
— dit que le service public géré par le [15] [Localité 13] et environs est un service à caractère industriel et commercial,
— dit que le [15] [Localité 13] et environs est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’URSSAF à payer au [15] [Localité 13] et environs la somme de 19 320 euros au titre de la réduction générale des cotisations et celle de 2 688 euros au titre de la réduction du taux d’allocation familiales, sur la période de janvier 2016 à décembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
— condamné l’URSSAF à payer au [15] [Localité 13] et environs une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF au paiement des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par acte électronique du 18 août 2022, l’URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée du rôle le 3 janvier 2023 et réinscrite à la demande de l’URSSAF du 30 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2024, l'[17] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de L’URSSAF et le dire bien fondé,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 26 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
Et, statuant à nouveau,
— débouter le SI D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE [Localité 13] [8] de l’intégralité de ses demandes,
— maintenir la décision administrative du 26 juin 2019 en ce qu’elle rejette la demande de remboursement formée par le SI D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE [Localité 13] [8],
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020 rejetant la demande de remboursement du SI D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE [Localité 13] [8],
— condamner le [14] [Localité 13] [8] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses conclusions suite à réinscription après radiation reçues au greffe le 7 mai 2025, le [14] [Localité 13] [8] demande à la cour de :
Vu l’article R. 123-231 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties auxquelles elles se sont rapportées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires et la réduction de la cotisation d’allocations familiales sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
Il existe donc une corrélation entre l’assujettissement au régime d’assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurités sociales sur les bas salaires.
Selon la combinaison des articles L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et ceux ayant la qualité juridique soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
Il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée. (C. Cass. 2e Ch. Civ 26 septembre 2024 n° 22-19.437 et 10 avril 2025 n° 22-18.044)
En l’espèce, le [16] [Localité 13] est un syndicat de communes dont l’objet est l’alimentation en eau potable, les travaux afférents à cette alimentation et la vente de l’excédent de production d’eau aux communes voisines.
L’essentiel de ses ressources est constitué par la vente d’eau aux abonnés et il tient une comptabilité de type commercial.
Selon l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Selon la jurisprudence du Tribunal des conflits comme celle du Conseil d’État, ces services publics ont un caractère industriel et commercial de par leur objet, sauf le cas où aucune facturation périodique ne serait pratiquée à l’égard des usagers (TC 21 mars 2005, Mme [P] c/ [6] Tournefort, n° 3413, TC 6 juillet 2009, pourvoi n° 09-03.707)
Dans ces conditions, le [16] [Localité 13] est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Toutefois, il n’a pas adhéré, par une option irrévocable, au régime d’assurance chômage pour la période de 2016 à 2018.
Il ne peut donc bénéficier de la réduction FILLON, ni invoquer un droit à l’erreur en l’absence de rétroactivité de l’adhésion à ce régime, dont il n’indique pas que tel serait le cas aujourd’hui.
La qualification d’EPIC ne peut valoir que pour l’avenir.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le syndicat intercommunal était éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et a condamné l’URSSAF au paiement de sommes de 19.320 et 2.688 euros au titre du remboursement de cette réduction et d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Partie perdante, le syndicat intercommunal sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande au titre du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— dit que le [15] [Localité 13] et environs est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’URSSAF à payer au [15] [Localité 13] et environs la somme de 19 320 euros au titre de la réduction générale des cotisations et celle de 2 688 euros au titre de la réduction du taux d’allocations familiales, sur la période de janvier 2016 à décembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
— condamné l’URSSAF à payer au [15] [Localité 13] et environs une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute le [15] [Localité 13] [11] de sa demande de remboursement de sommes au titre de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux d’allocations familiales,
Condamne le [15] [Localité 13] [11] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne le [15] [Localité 13] [11] aux dépens d’appel,
Condamne le [15] [Localité 13] [11] à payer à L'[17] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le [15] [Localité 13] [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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