Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04006
N° Portalis DBVW-V-B7J-IUQ7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparant
Madame [T] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par Monsieur [M] [W], dûment mandaté
INTIMÉS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
Comparant
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 5]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé
DTMV AVOCATS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparant, convoqué par lettre recommandée du 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé
Madame [V] [Y]
[Adresse 7] (SUISSE)
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé
[2], prise en la personne de son représentant légal
Chez [3] – Agence Surendettement
[Adresse 8]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé
Maître [J] [R]
[Adresse 9]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 1er février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [M] [W] et Mme [T] [O] épouse [W] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de sa séance du 16 janvier 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 956 euros avec effacement partiel ou total du solde à l’issue des mesures. La commission a par ailleurs préconisé un déménagement afin de diminuer le montant du loyer.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2025, déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [W] et adopté, pour l’ensemble des dettes des époux [W], les mesures imposées le 16 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] selon lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2025.
Ils en ont formé appel par lettre postée le 13 octobre 2025, en faisant valoir que leur dossier de surendettement était justifié par le fait qu’ils étaient dans l’impossibilité de rembourser les mensualités dues à deux organismes financiers, représentant la somme de 862,61 euros par mois ; que les mensualités prévues au plan étaient supérieures à ce qu’ils ne pouvaient déjà pas payer avant la décision ; que, sans contester le montant de leurs ressources et charges, la commission ne tenait pas compte des dépenses courantes telles que la nourriture, les vêtements, frais pharmaceutiques, dépassement d’honoraires, entretien du véhicule. Ils soulignaient que les crédits tendaient à racheter du mobilier, des vêtements, de la vaisselle, qui leur avaient été pris lors de leur expulsion en 2016 qu’ils estimaient résulter d’une erreur judiciaire.
A l’audience du 2 février 2026, M. [W], comparant en son nom et en représentation de son épouse, maintient leur contestation, estimant que les forfaits retenus au titre des charges sont arbitraires et peu réalistes. Il précise que le couple n’est pas en mesure de supporter ses frais et régler en sus des mensualités aux fins d’apurement des dettes, soulignant qu’ils ont perdu leur grande maison et ne souhaitent pas vivre dans n’importe quelles conditions, un déménagement n’étant pas forcément de nature à améliorer significativement leur situation financière. Il indique ne pas critiquer le montant des dettes envers l’agence [5] et M. [F] mais conteste la créance de Me [H] et se réfère au courrier des époux du 2 février 2025 tendant à voir considérer leur appel comme recevable et justifié, annuler la totalité des mensualités réclamées, condamner les deux organismes bancaires à prendre en charge l’ensemble de leur dette et imposer le paiement du solde des créances à la [6].
M. [F] précise être créancier du couple à hauteur de 6 500 euros et solliciter le maintien des mesures fixées par la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle les parties se défendent elles-mêmes et ne peuvent se faire représenter que par une des personnes énumérées par les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, parmi lesquelles ne figure pas l’agence immobilière mandatée par un bailleur. Mme [V] [Y] ne peut donc être considérée comme représentée à la présente procédure.
Il sera également rappelé que la cour statue avec les mêmes pouvoirs que le juge du surendettement et ne peut à ce titre « condamner (des) organismes bancaires à prendre en charge l’ensemble de (la) dette » des débiteurs.
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. et Mme [W] le 7 octobre 2025, l’appel formé le 13 octobre 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Le juge peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes des époux [W] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 79 580,94 euros.
Il résulte des éléments du dossier qu’un jugement a été rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar saisi par les époux [W] aux fins de vérification de trois créances. Celles-ci ont ainsi été fixées aux montants de 6 688,54 euros au profit de M. [F], 5 650,24 euros au profit de Mme [Y] au titre des loyers et charges impayés et 6 889 euros au profit de l’étude [H] et [E], et prises en compte pour ces montants dans l’élaboration du plan dressé par la commission de surendettement.
M. et Mme [W] ont précisé à l’audience continuer de contester la créance de Me [H]. Ils ne font toutefois valoir aucun motif justifiant de ré-examiner ou modifier la somme retenue par le jugement, non contesté, du 25 novembre 2024.
Pour fixer les mensualités à la somme de 956 euros, la commission de surendettement a constaté que M. et Mme [W], âgés respectivement de 69 et 71 ans, étaient retraités et percevaient à ce titre des ressources mensuelles de 3 526 euros (2 071 euros s’agissant de M. [W] et 1 455 euros s’agissant de Mme [W]) pour supporter des charges de 2 570 euros (dont 1 284 euros de loyer).
Pour confirmer ces mesures, le premier juge a retenu les mêmes revenus et charges que la commission de surendettement et relevé que les débiteurs ne justifiaient pas devoir supporter des charges supérieures à celles retenues par la commission de surendettement, conformes à l’état des charges au 14 février 2025 et aux forfaits en vigueur, les mesures imposées étant opportunes pour permettre d’apurer leurs dettes.
Devant la cour, les appelants critiquent l’évaluation de leur capacité financière. Ils ne justifient toutefois d’aucune erreur dans l’appréciation de leurs revenus, constitués de leurs pensions de retraite, ou de leurs charges, dont ils reprochent le caractère inadapté des forfaits. Ils ne produisent toutefois aucune pièce à l’appui de leur appel justifiant de retenir des dépenses à leur montant réel et de déroger à l’application desdits forfaits, étant à cet égard observé, comme justement souligné par la commission de surendettement, que leur loyer est particulièrement élevé.
C’est sans commettre aucune erreur que le premier juge a considéré que la commission de surendettement avait exactement apprécié les revenus et charges des débiteurs, de manière conforme aux exigences textuelles. Il sera par ailleurs constaté qu’ils disposent d’une capacité contributive et ne sauraient en conséquence bénéficier d’une quelconque mesure de rétablissement personnel et d’effacement de leurs dettes.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé et, au vu de la matière et de l’issue du litige, de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [M] [W] et Mme [T] [O] épouse [W] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de condamner les organismes bancaires à prendre en charge l’ensemble de la dette de M. [M] [W] et Mme [T] [O] épouse [W] et à payer le solde de leurs créances à la [6] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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