Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 sept. 2025, n° 23/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 septembre 2023, N° F22/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNION LOCALE CGT, l' UNION DEPARTEMENTALE CGT DES PYRENEES ORIENTALES, Le Syndicat CGT ANECOOP FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04752 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P63F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F22/00417
APPELANTS :
Monsieur [X] [G]
né le 12 Octobre 1970 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
l’ UNION LOCALE CGT [Localité 6] SUD, prise en la personne de sa secrétaire générale en exercice, domiciliée es-qualité au siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Le Syndicat CGT ANECOOP FRANCE, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEE :
La Société ANECOOP FRANCE, SAS immatriculée sous le n° 319 982 617 au R.C.S. de Perpignan, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et par Me Merryl SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [G] est salarié de la société ANECOOP France depuis le 3 juin 1998. Selon les bulletins de paie qui sont produits, il exerce les fonctions d’agent technique qualifié, niveau IV, échelon 2, avec un salaire mensuel brut de 2 273,18€.
Il est titulaire de plusieurs mandats représentatifs du personnel depuis 2009.
S’estimant victime d’une discrimination syndicale, il a saisi le bureau des référés du conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par arrêt infirmatif du 23 février 2022, la cour d’appel de Montpellier, statuant en référé, a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné à la société ANECOOP France de lui communiquer le registre unique du personnel et les organigrammes du service magasin et de tous les services confondus depuis 1998 ainsi que les bulletins de paie, depuis le mois de décembre 2016, des dix salariés cités dans le dispositif de ses conclusions, des mois de décembre de chaque année et des mois de changement de classification professionnelle.
Le 20 septembre 2022, [X] [G], l’Union locale CGT [Localité 6] Sud, l’Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales et le syndicat CGT ANECOOP France ont saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 5 septembre 2023, les a déboutés de leurs demandes.
Le 26 septembre 2023, [X] [G], l’Union locale CGT [Localité 6] Sud, l’Union départementale CGT des Pyrénées-orientales et le syndicat CGT ANECOOP France ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mars 2025, ils demandent d’infirmer le jugement et de condamner la société ANECOOP France à payer :
— à [X] [G] :
— la somme de 32 832€ net à titre de rappel de salaires sur trois ans, ;
— la somme de 3 283,20€ net à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 92 476€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant de la discrimination ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique résultant du comportement de l’employeur ;
— à l’Union locale CGT [Localité 6] Sud, l’Union départementale CGT des Pyrénées-orientales et au syndicat CGT ANECOOP France la somme de 3 000€ à chacun pour préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés.
Ils demandent de condamner sous astreinte la société ANECOOP France à classer [X] [G] pour les trois années non prescrites et pour l’avenir au niveau 7, échelon 1, de la convention collective, de la condamner sous astreinte à la remise de bulletins de paie rectifiés et de la condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2025, la société ANECOOP France demande de dire l’action prescrite, de confirmer le jugement, subsidiairement, de minorer les sommes réclamées, de déclarer irrecevables les demandes des syndicats et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION DU SALARIÉ :
Sur la prescription :
Attendu que le salarié fait état d’une discrimination syndicale ayant commencé à compter de sa prise de mandat et fait valoir que cette discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qu’il stagne ainsi à son coefficient ;
Attendu qu’il en résulte qu’il se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription et que l’action n’est pas prescrite ;
Sur la discrimination :
Attendu qu’en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Qu’ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination syndicale, le juge doit d’abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d’une discrimination, puis se demander s’ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, de rechercher si l’employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’en l’espèce, [X] [G] expose qu’il a été rétrogradé d’emploi à l’issue de son arrêt de travail pour maladie, que son évolution professionnelle a été bloquée, que toutes ses demandes de formation professionnelle ont été refusées, qu’il a été le seul salarié à être placé en activité partielle et à avoir été privé de colis et que la modulation horaire programmée et la communication de ses plannings n’ont pas été respectées par l’employeur ;
Qu’il ajoute que ce n’est qu’à la suite d’une procédure que ses droits à congé payé ont été régularisés, ce qui n’est pas discuté ;
Attendu que [X] [G] ne produit aucun élément matériel susceptible de démontrer qu’il aurait subi une rétrogradation dans son emploi ou que la modulation programmée et la communication des plannings n’auraient pas été respectées par l’employeur ;
Qu’en revanche, il fournit la preuve que ses demandes de formation qualifiante n’ont pas été satisfaites, qu’il n’a pas reçu de colis et que sa carrière professionnelle n’a que très peu évolué depuis son embauche ;
Qu’il justifie également par les différents tableaux comparatifs qu’il présente de ce que d’autres salariés, placés au départ dans une situation équivalente, ont eu une évolution de carrière plus favorable que la sienne ;
Que, notamment, il démontre avoir stagné au niveau 4, échelon 1, de la convention collective du mois de novembre 2006 au mois de novembre 2020, soit pendant dix-neuf ans, et que, par rapport aux trois autres salariés auquel il se compare, embauchés respectivement en 1997, 1999 et 2001 au même niveau que lui (niveau II, échelon 1), il a subi en moyenne une perte de rémunération ;
Attendu qu’il fait ainsi ressortir à la fois la matérialité des faits qu’il allègue et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’une discrimination à son encontre ;
Attendu que, pour sa part, la société ANECOOP France expose qu’un courrier de l’inspecteur du travail du 13 avril 2021 fournirait la preuve indiscutable de l’absence de discrimination, qu’elle n’est pas tenue d’assurer au salarié un changement de qualification et que [X] [G] a atteint le niveau le plus élevé de la catégorie des employés ;
Qu’elle justifie des formations qu’il a suivies et du fait que seuls sont éligibles aux colis les membres du personnel présents au moins trois jours par semaine, ce qui n’était pas le cas du salarié, en arrêt de travail au moment de leur distribution ;
Attendu, cependant, que la société ANECOOP France indique dans ses conclusions que [X] [G] 'ne donne pas entière satisfaction pour un certain nombre de tâches afférentes à son poste actuel’ et 'ne prend jamais en compte l’intérêt général, ce qui nuit à l’exercice de ses fonctions et à sa progression professionnelle’ ;
Qu’à l’inverse, selon elle, les autres salariés mentionnés dans le panel de comparaison qu’il produit se distingueraient par leur investissement dans l’intérêt de l’entreprise, leur détermination, leurs compétences et leur volonté de progresser, ce que confirmeraient les comptes rendus élogieux de leurs entretiens annuels d’évaluation ;
Qu’elle reconnaît ainsi que ces salariés, placés au départ dans une situation équivalente à la sienne, ont connu une évolution de carrière plus favorable ;
Attendu que la lettre de l’inspecteur du travail du 13 avril 2021 se borne à indiquer que la situation de [X] [G] a été abordée lors de la réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique du 24 mars 2021, qu’il a demandé à l’employeur qu’il se sente 'professionnellement soutenu lors de (son) retour’ et qu’il lui paraît opportun de 'privilégier la parole et l’échange’ ;
Que [X] [G] n’a pas suivi de formation qualifiante à des fonctions de management et d’encadrement ainsi qu’il le souhaitait ;
Attendu, de même, que ses comptes rendus annuels d’évaluation font état de 'compétences en adéquation avec la fiche de poste’ et, pour l’essentiel, d’une 'maîtrise totale théorique et pratique’ de ses fonctions ;
Qu’il n’a jamais fait l’objet de remarque, observation ou mise en garde relatives à son activité professionnelle, en sorte qu’il n’a pas démérité dans son travail et que rien n’indique qu’il ne donnerait pas satisfaction ;
Attendu que si les évaluations des salariés auxquels se compare [X] [G] sont effectivement meilleures que les siennes, elles ne prouvent pas à elles seules que la décision de l’employeur de le maintenir depuis dix-neuf ans au même niveau de responsabilité, sans aucune progression d’échelon, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’en réalité, il lui est d’ailleurs principalement reproché de se situer 'perpétuellement dans un rapport de force avec la hiérarchie', ce qui n’est pas étranger à ses fonctions syndicales ;
Attendu qu’ainsi, la discrimination syndicale est caractérisée ;
Attendu que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination ;
Attendu qu’en fonction de l’ancienneté de [X] [G], de ses entretiens d’évaluation et des éléments de comparaison soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu de dire qu’en l’absence de discrimination, il aurait atteint depuis trois ans à compter de la saisine le niveau de technicien hautement qualifié, niveau VI, échelon 2, de la convention collective nationale de commerces de gros ;
Attendu qu’au vu de ses bulletins de paie, comparés à ceux des autres salariés de l’entreprise, desquels il résulte des rémunérations mensuelles supérieures aux minima prévus par la convention collective, [X] [G] a droit, sur la base de la classification de niveau VI, échelon 2, à un rappel de salaires de 15 365,52€ brut, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que la discrimination syndicale, caractérisée par la stagnation professionnelle dont le salarié a été l’objet, lui a fait subir un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, a les moyens de réparer par l’octroi de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [X] [G] fait valoir qu’il aurait été victime d’un management brutal, d’une agression sur son lieu de travail, d’une absence d’augmentation de salaire, d’une sanction disciplinaire injustifiée ainsi que diverses brimades ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, des attestations émanant d’autres salariés selon lesquelles il était l’objet d’une 'surveillance continue', était 'harcelé’ et 'dénigré’ par son supérieur hiérarchique qui 'allait souvent (le) provoquer’ et était l’objet de moqueries et de 'critiques multiples et malsaines venant de la part de ses responsables visant à la dénigrer et le discréditer’ ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société ANECOOP France se limite à critiquer les attestations fournies 'dont la véracité est à relativiser sérieusement', sont de 'pure complaisance’ et 'frôlent le ridicule’ ;
Qu’elle ajoute que [X] [G] aurait un 'comportement déloyal caractérisé’ et 'se rend lui-même coupable des faits de harcèlement qu’il impute à tort à la société’ ;
Attendu qu’ainsi, procédant seulement par affirmations, l’employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [X] [G] par l’octroi de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts;
SUR L’ACTION DES SYNDICATS :
Sur le préliminaire de conciliation :
Attendu que les syndicats peuvent agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail ;
Qu’il s’agit d’un droit propre indépendant de l’action exercée par les salariés, en sorte que le syndicat peut intervenir en cours d’instance lorsque son intervention se rattache par un lien suffisant à l’objet de la demande principale ;
Sur la capacité et l’intérêt à agir :
Attendu que selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Que l’article L. 2133-3 du code du travail dispose que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels ;
Qu’un syndicat, comme les unions de syndicats qui sont soumises aux dispositions de l’article L. 2131-3, n’ont d’existence légale que du jour du dépôt de leurs statuts en mairie ;
Attendu qu’en l’espèce, ni l’Union locale CGT [Localité 6] Sud ni l’Union départementale CGT des Pyrénées-orientales ne justifient du dépôt de leurs statuts en mairie ;
Qu’il résulte de ces différents éléments :
1- que l’Union locale CGT [Localité 6] Sud et l’Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales sont irrecevables en leurs actions ;
2- que le syndicat CGT ANECOOP France, qui justifie de son immatriculation à la mairie de [Localité 6] et poursuit le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale, ce qui porte préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, est recevable en son action ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour a les moyens de réparer le préjudice subi par ce syndicat par l’allocation d’une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la société ANECOOP France à délivrer un bulletin de paie conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit l’Union locale CGT [Localité 6] Sud et l’Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales irrecevables en leurs actions ;
Dit que [X] [G] a droit depuis trois ans à compter de la saisine et pour l’avenir à la classification de technicien hautement qualifié, niveau VI, échelon 2, de la convention collective nationale de commerces de gros ;
Condamne la société ANECOOP France à payer à [X] [G] :
— la somme de 15 365,52€ brut à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 1 536,55€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la discrimination syndicale ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ANECOOP France à délivrer à [X] [G] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
La condamne à payer au syndicat CGT ANECOOP France la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ANECOOP France aux dépens.
La Greffière Le Président
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