Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2022, N° 20/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03458 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3J6
AFFAIRE :
Association [6]
C/
Organisme [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00720
Copies exécutoires délivrées à :
[4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association [6]
Organisme [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dispense de comparution en date du 18 août 2025
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par l’association [6] (l’association) en qualité d’aide soignante, Mme [K] [I] (la victime) a été victime d’un accident le 7 août 2016, pris en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 16 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par une décision du 23 mai 2019.
L’association a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
L’association a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 15 novembre 2022, a :
— débouté l’association de son recours ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé, le 16 mai 2019, dans les rapports caisse-employeur, doit être maintenu ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné l’association aux dépens.
L’association a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [J], afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 8 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [J] aux termes duquel elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 %.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 18 août 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle considère que le taux de 12 % fixé par le médecin-conseil est conforme au barème indicatif et aux séquelles présentées par la victime.
MOTIFS DE LA D''CISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime a subi un traumatisme à l’épaule gauche en se cognant dans une porte en se rendant aux vestiaires, le 7 août 2016.
A la date de consolidation du 16 mai 2019, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, au titre des 'séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, traitée médicalement, à type d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante, avec la persistance des phénomènes douloureux'.
La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 12 % retenant une 'diminution légère à modérée de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche non dominante (en dehors de l’adduction), de l’absence d’état antérieur chez une assurée aide-soignante âgée de 33 ans'.
Le barème indicatif d’invalidité retient, pour le membre non dominant :
— pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 15 % ;
— pour une limitation légère, un taux de 8 à 10 %.
Le Docteur [J], expert désigné par la cour, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, en tenant compte des constatations effectuées par le médecin-conseil lors de l’examen de la victime réalisée le 16 avril 2019, soit 'une discrète asymétrie apparente des deux épaules avec abaissement de l’épaule gauche, une limitation pouvant être qualifié de légère des amplitudes de l’épaule, en dehors de l’abduction qui est respectée, l’absence d’amyotrophie, une diminution alléguée de la force de préhension, une tuméfaction douloureuse de l’épaule gauche'.
L’expert note que l’examen du médecin conseil objective une diminution légère de certaines amplitudes de l’épaule, l’abduction étant conservée. Le Docteur [J] relève également une absence d’amyotrophie, signe d’une absence d’impotence fonctionnelle du membre non dominant. Elle considère que la tuméfaction douloureuse 'à plus de deux ans du traumatisme initial, semble plus en lien avec un phénomène inflammatoire chronique'.
La caisse ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [J].
Les conclusions du médecin expert désigné par la cour sont suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse.
Le rapport du docteur [J] sera dès lors entériné.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante, de l’absence d’amyotrophie, de l’âge de la victime (33 ans), et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 8 % à la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Mme [K] [I], le 7 août 2016, justifient, dans les rapports de l’association [6] avec la [5], l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, à la date de consolidation du 16 mai 2019 ;
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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