Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01710 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3S
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 26 octobre 1976 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [H] enregistrée sous le numéro RG 25/1185 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/1183, rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [C] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2025, à 18h42, par M. [C] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [H] a été placé en rétention le 24 mars 2025, à l’issue d’une garde à vue.
La déclaration d’appel soutient que le registre accompagnant la requête est irrecevable car le registre n’est pas actualisé faute de mention du recours de M. [H] devant le tribunal administratif du 24 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le registre actualisé et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les
mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre produit de ne comporte aucune mention du recours formé par M. [H] contre l’OQTF du 24 mars 2025 devant les juridictions administratives alors même qu’il est rapporté la preuve que des courriels ont été échangés le 25 et le 26 mars 2025 entre diverses autorités administratives au sujet de recours devant le tribunal administratif de Melun n°2504193.
Or l’existence de ce recours pendant est de nature à faire obstacle à un éloignement prévu le 04 avril en l’état des pièces du dossier, ce qui justifiait une inscription au registre précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas accompagnée d’un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable. Prenant acte de l’absence de saisine du juge avant l’issue des quatre premiers jours de rétention il y a lieu de constater la remise en liberté de M. [C] [H].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du préfet,
CONSTATONS en conséquence qu’en l’absence de saisine du juge dans les délais requis, M. [C] [H] est remis en liberté,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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