Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 12 décembre 2024, N° 24/00060 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/109
R.G : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CQBV
[N] [K] ÉPOUSE [I]
C/
S.A.S. MC [Y]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00060
APPELANTE :
Madame [N] [K] ÉPOUSE [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. MC [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mmne Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 octobre 2025
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2024, Mme [N] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France selon la procédure accélérée au fond (article 1455-12 du code du travail).
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe du Conseil de Prud’hommes le 12 septembre 2024, elle a sollicité, au visa des articles L 4624-7 et R4624-45, que le Conseil de Prud’hommes la déclare inapte en raison de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée à la charge de la SAS M. C. [Y].
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024 le Conseil de Prud’hommes a statué comme suit':
— constatant une contestation sérieuse au cours de l’audience en date du 24 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé se déclare incompétent sur cette affaire,
— renvoie Mme [N] [I] à mieux se pourvoir au fond pour l’ensemble de ses demandes,
— réserve les dépens de la présente instance.
Le conseil a, considéré qu’il existait une contestation sérieuse.
Par déclaration électronique du 31 décembre 2024, Mme [N] [I] a formé appel de cette ordonnance dans les délais impartis.
L’affaire a été orientée à bref délai le 31 janvier 2025 .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025 , puis à l’issue mise en délibéré au 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [N] [I] demande à la cour au visa des articles R1455-12, R 4624-45 et L 4624-7 du code du travail de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— annuler l’ordonnance du 12 décembre 2024 car le Conseil de Prud’hommes s’est prononcé dans le cadre de la formation des référés et a rendu une ordonnance de référé alors que les parties lui demandaient de se prononcer dans le cadre d’un jugement pourtant sur l’avis de la médecine du travail,
— la déclarer recevable en son action,
— A titre principal
— Déclarer que Mme [N] [I] est inapte en raison de son état de santé en lien avec ses conditions de travail ,
— A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise qui sera mise à la charge de la partie adverse';
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SAS M. C. [Y] demande à la Cour au visa des articles L 4624-7 , L 4624-3 et L 4624-4 du code du travail et de l’avis d’inaptitude du 2 mai 2024, l’intimé demande à la cour de':
— A titre principal,
— Dire et juger que les prétentions formulées par Mme [N] [I] ne sont pas fondées et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
— désigner un médecin inspecteur du travail ou tel expert qui lui plaira afin de définir si l’avis d’aptitude du 2 mai 2024 querellé est fondé,
— ordonner que la consignation des frais d’expertise soit à la seule charge de Mme [N] [I] ,
— en tout état de cause ,
— condamner Mme [N] [I] à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
— sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes du 12 décembre 2024, in limine litis,
Mme [N] [I] sollicite que la décision entreprise soit annulée en ce que le Conseil de Prud’hommes a été saisie d’une demande tendant à la contestation d’un avis de la médecine du travail et il lui a été demandé de rendre un jugement dans le cadre de la procédure accélérée au fond comme indiqué par l’article R1455-12 du code du travail.
Elle précise qu’alors qu’aucune des parties n’opposait l’existence d’une contestation sérieuse, le Conseil de Prud’hommes à qui il était demandé de se prononcer dans le cadre d’un jugement portant sur l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail , a contre toute attente rendu une ordonnance de référé se déclarant incompétent pour statuer et la renvoyant à mieux se pourvoir au fond
La SAS M. C. [Y] ne répond pas à cette demande d’annulation de l’ordonnance de référé.
La requête par laquelle Mme [N] [I] a contesté l’avis d’aptitude mentionne expressément qu’elle est déposée dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l’article R.1455-12 du code du travail.
Ses conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2024 sollicitaient expressément au visa de l’article L4624-7 du code du travail que le Conseil de Prud’hommes la déclare inapte substituant son avis à celui du médecin du travail.
Les conclusions de la partie adverse sollicitaient par ailleurs au visa des articles L4624-3 et L 4624-4 du code du travail, avant dire droit la désignation d’un médecin inspecteur du travail ou tel expert qui lui plaira afin de définir si l’avis d’aptitude était fondé.
Or selon L’article L 4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 30 mars 2022,
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de’l'article L1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
L’article R1455-12 du code du travail, précise qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1º Il est fait application des 3º et 7º de l’article 481-1 du code de procédure civile';
2º Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4'».
Il apparaît donc que Mme [N] [I] a régulièrement saisi le Conseil de Prud’hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond pour contester l’avis émis par le médecin du travail.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu’ils avaient été saisi en référé et ont soulevé d’office leur incompétence sans même soumettre ce moyen au principe du contradictoire tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile , de sorte que pour ce seul motif, leur décision est nulle.
Il convient donc d’annuler la décision d’incompétence déférée mais de statuer sur le fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel .
II – Sur la contestation de l’avis d’aptitude et la demande principale de Mme [N] [I] de dire qu''elle est inapte en raison de son état de santé en lien avec ses conditions de travail,
Mme [N] [I] rappelle qu’en date du 2 mai 2024 le médecin du travail a déclaré que son état de santé était compatible avec le poste dans le cadre d’une visite de reprise . Elle considère à l’inverse que son état de santé était incompatible avec sa reprise et que le médecin du travail n’a pas tenu compte des éléments contenus dans son dossier médical et dans le dossier du psychologue du travail qui décrivait son état de santé réel étant précisé qu’elle était toujours en arrêt maladie.
Elle produit pour en justifier':
*des arrêts de travail depuis le 23 octobre 2023 régulièrement renouvelés jusqu’au 30 avril 2024, puis se prolongeant du 1er mai au 28 juin , puis jusqu’au 30 août 2024,
* une demande de son médecin traitant en date du 23 octobre 2023 adressant Mme [N] [I] pour avis au médecin du travail pour des troubles du sommeil récurrents avec palpitation, angoisse importante, la patiente se plaignant d’un épuisement important dû au contexte professionnel,
*un justificatif de rendez- vous avec le psychologue du travail en date des 21 et 29 novembre 2023,
*une visite au médecin du travail à la demande de son médecin traitant et l’avis du médecin du travail en date du 18/12/2023 concluant': avis d’aptitude différé, consultation médecin traitant à faire, étude du poste de travail à faire,
* une attestation de consultation du psychologue du travail en date du 20 novembre 2023 indiquant que Mme [N] [I] a exposé ressentir un mélange d’épuisement émotionnel, une grande fatigue et évoqué une charge de travail grandissante, des horaires de travail en sus des 35 heures hebdomadaires sans rémunération supplémentaire,
*une attestation de consultation du 10 juin 2024 attestant avoir reçu Mme [N] [I] en télé consultation le 6 mai et le 3 juin 2024, indiquant qu’à cette date elle présente toujours une prise de souffrance psychologique, un état invalidant et limitant et conclut que son état nécessite une prise en charge thérapeutique régulière d’où une réorientation vers un centre médico -psychologique (CMP),
* un certificat médical du 29 mai 2024 du CHU Maurice Despinoy certifiant que Mme [N] [I] est suivie au CMP de [Localité 5] depuis le 22 décembre 2023 pour un état de stress post traumatique compliqué d’un état dépressif sévère sans caractéristique psychotique associé à un trouble d’anxiété généralisée en rapport avec un épuisement professionnel lié aux mauvaises conditions de travail et concluant son état actuel ne lui permet pas de travailler à son poste de travail,
* un certificat médical de son médecin traitant en date du 29 juin 2024 indiquant que la patiente présente des troubles anxieux avec attaque panique à l’idée d’aller travailler, des troubles du sommeil, des angoisses importantes provoquant des spasmes thoraciques; ces troubles anxiodépressifs sont dus à un épuisement lié au contexte professionnel et aux conditions de travail imposées par sa hiérarchie.Son état nécessite un suivi psychologique et par le psychiatre lequel a débuté le 13 décembre 2023,
*plusieurs ordonnances lui prescrivant des anxiolytiques , des séances de psychothérapie ou des antidépresseurs entre octobre 2023 et 10 juillet 2024
Elle demande donc à la Cour de la déclarer inapte en raison de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
La SAS M. C. [Y] soutient que l’appelante s’appuie sur des attestations et des ordonnances médicales qui ne sont pas contemporaines à la visite par le médecin du travail, notamment des éléments remontant à octobre -novembre 2023 , ou postérieurs à la visite de reprise du 2 mai 2024.
Elle oppose encore que les médecins traitants de Mme [N] [I] ont outrepassé leurs fonctions en affirmant sans s’être déplacés ni avoir constaté les conditions de travail de Mme [N] [I], que sa situation était en rapport avec un épuisement professionnel lié aux mauvaises conditions de travail'».
Sur ce ,
L’article R 4624-31 du code du travail dispose que «'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'».
En l’espèce, le médecin du travail a informé l’employeur le 17 avril 2024 qu’il procéderait à la visite médicale de son personnel , et notamment de Mme [N] [I] pour une visite de reprise en date du 2 mai 2024, après maladie.
Or à la date de la visite de reprise, Mme [N] [I] était toujours en arrêt de travail, l’arrêt ayant été prolongé depuis le 1er mai jusqu’au 28 juin 2024, puis encore jusqu’au 30 août 2024.
Ainsi le contrat de travail était toujours suspendu lors de la visite de reprise du 2 mai 2024 et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la salariée avait manifesté le souhait de reprendre son travail et de solliciter une visite de reprise.
Il est constant en application de l’article précité que la visite médicale de reprise doit avoir lieu le jour de la reprise effective du travail et au plus tard, dans les huit jours qui suivent cette reprise.
D’ailleurs la lettre de convocation que la médecine du travail avait adressée à l’employeur en date du 17 avril 2024, précisait bien que':
«'les salariés convoqués doivent être en activité.
Vous ne devez pas les envoyer s’ils sont / … en arrêt maladie'».
Ainsi la visite médicale à laquelle Mme [N] [I] s’est rendue était prématurée et l’avis du médecin mentionnant «'état compatible avec le poste'» est donc tant prématuré que mal fondé.
Cependant Mme [N] [I] dont l’employeur précise dans ses écritures qu’elle est encore en arrêt de travail (paragraphe 1 page 5)et produit pour en justifier divers arrêts de travail de la salariée (du 17 au 27 /09/2024, du 01/02/au 29/04/2025) demande à la Cour en application de l’article L4624-7 du code du travail de constater son inaptitude médicale à son poste de travail.
L’article R 4624-42 du code du travail dispose que'«''Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3°S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Il s’ensuit qu’avant de déclarer un salarié inapte, le médecin du travail doit avoir':
''réalisé ou fait réaliser (par l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au’travail) une étude du poste concerné ;
''réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de’travail’dans l’établissement ;
''procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
S’il apparaît que l’employeur produit un compte rendu d’étude de poste de la salariée en date du 19/04/2024 ,Mme [N] [I] ne donne à la Cour aucun élément sur les suites de sa maladie en 2025 notamment , les derniers éléments (certificat médical du médecin traitant le Docteur [U], l’attestation de consultation du psychologue Mme [B] et l’ordonnance du 10 juillet 2024, datant respectivement, du 29 juin, 10 juin et 10 juillet 2024.
Si les juges peuvent confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du’travail’territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et ce dernier peut s’adjoindre le concours d’un tiers, ils n’y sont pas tenus.
Il s’ensuit que Mme [N] [I] n’apporte aucun élément sur les suites de sa maladie et la date de fin de son arrêt de travail . Au vu des pièces non contestées de l’employeur, elle est toujours en arrêt pour maladie et n’a pas sollicité de visite de reprise auprès de l’employeur ni de la médecine du travail.
Elle ne démontre pas que l’étude de ses conditions de travail dans l’établissement et l’échange avec l’employeur ont déjà été réalisés par le médecin du travail.
En l’état des éléments susvisés , elle sera déboutée tant de sa demande de la déclarer inapte à raison de son état de santé, que de sa demande d’expertise à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Prononce la nullité de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France ;
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— Rejette les demandes de Mme [N] [I] tant principale que subsidiaire,
— Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne Mme [N] [I] aux dépens de l’instance.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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