Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 décembre 2023, N° 2023J00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°2025/446
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IE
SM CG
Décision déférée du 20 Décembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00701)
M. CHEFDEBIEN
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
S.A.S. 3A FIBRE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. 3A FIBRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant contrat en date du 6 août 2020, la Sas 3A Fibre a souscrit un prêt d’un montant de 53 132,48 euros avec garantie de l’État dans les livres de la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane.
Le 6 juillet 2021, la Sas 3A Fibre a opté pour une durée d’amortissement du capital sur un an.
La Sas 3A Fibre n’a pas respecté ses engagements et plusieurs échéances sont demeurerées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2022, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane a prononcé la déchéance du terme rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes restant dues par la Sas 3A Fibre.
Au mois de février 2022, la Sas 3A Fibre a procédé à un règlement partiel.
À compter de cette date, aucun autre règlement n’est intervenu.
Les 4 et 22 avril 2022, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane a adressé deux nouvelles mises en demeure demandant à la Sas 3A Fibre de régulariser la situation.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Le 19 août 2022, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas 3A Fibre.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse n’a pas fait droit aux demandes de la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane, au motif que l’emprunteur n’avait pas été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de régler les échéances impayées, avant le prononcé de la déchéance du terme.
Le 6 juillet 2023, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane a adressé une mise en demeure de payer à la Sas 3A Fibre.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte extra-judiciaire en date du 30 août 2023, la Sa Coopérative Banque Populaire Occitane a assigné en paiement la Sas 3A Fibre devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du précédent jugement rendu entre les mêmes parties, a :
— débouté la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, la Sa Coopérative Banque populaire Occitane a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Coopérative de la Banque Populaire Occitane demandant, au visa des articles 1342-1 du code civil, 478 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a
— débouté la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société 3A Fibre à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 43 139,21 euros outre les intérêts de retard au taux de 3,73% à compter du 22 juin 2022 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
En tout état de cause,
— condamner la société 3A Fibre à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle affirme que le jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, sur lequel le premier juge s’est fondé pour constater l’autorité de la chose jugée, n’a jamais été signifié, de sorte qu’il est devenu non-avenu six mois après son prononcé.
Elle estime qu’elle était donc recevable à délivrer une nouvelle assignation en paiement.
La Sas 3A Fibre, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 mars 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la validité de l’assignation
La banque reproche au premier jugement de l’avoir déboutée, en considérant que son assignation se heurtait au principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 novembre 2022 entre les mêmes parties.
Elle conteste le caractère définitif de ce jugement, qui n’a pas été signifié dans les six mois.
Il ressort des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Sur ce fondement, il est jugé que lorsque le jugement réputé contradictoire est non avenu pour n’avoir pas été signifié dans les 6 mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération. (Civ. 2e, 6 janv. 2012, no 10-16.289).
Si seule la partie non comparante est recevable à demander que soit constaté le caractère non avenu du jugement (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-17.409), il n’en demeure pas moins que la décision ainsi rendue ne revêt pas de caractère définitif.
En conséquence, le jugement rendu le 22 novembre 2022, qui n’a pas été signifié dans les 6 mois à la partie défaillante, n’est pas définitif et n’a pas autorité de la chose jugée.
La banque Populaire Occitane est donc bien recevable à faire procéder à une nouvelle assignation.
Sur la demande en paiement
La banque fonde sa demande en paiement sur :
— le contrat de prêt avec garantie de l’Etat signé le 7 août 2020 par la Sas 3A Fibre, conclut pour une période initiale de 12 mois, avec possibilité optionnelle d’une période d’amortissement d’un à cinq ans, portant sur la somme de 53 000 euros en capital ;
— la demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale, pour une durée d’un an, signée le 6 juillet 2021 par la Sas 3A Fibre ;
— le décompte des sommes dues arrêté au 21 juin 2022, faisant état d’une dette de la société 3A Fibre d’un montant de 42 620,90 euros en principal, outre 518,31 euros d’intérêts ;
— un courrier de mise en demeure du 6 juillet 2023 adressé à la Sas 3A Fibre, rappelant que le contrat est arrivé à son terme le 7 août 2022, enjoignant de payer les sommes dues sous quinzaine sous peine de voir engagées des poursuites judiciaires.
Si la banque verse aux débats le courrier du 6 janvier 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, force est de constater qu’elle tire conséquence de l’irrégularité soulevée par le jugement du 22 novembre 2022 qui avait rappelé l’exigence contractuelle d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; elle fonde désormais sa demande sur le paiement des sommes restant dues à l’échéance du contrat.
Dans la mesure où la période initiale était d’un an, et que l’emprunteur a opté pour une période d’amortissement d’un an, le contrat arrivait en effet à échéance le 7 août 2022.
La Sas 3A Fibre n’a procédé qu’à un paiement partiel en février 2022, pris en compte dans le décompte produit, de sorte qu’à ce jour, elle reste redevable de la somme de 43 139,21 euros (42 620,90 euros en principal + 518,31 euros au titre des intérêts).
Le jugement sera en conséquence infirmé et la Sas 3A Fibre sera condamnée à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 43 139,21 euros, outre les intérêts de retard ; si la banque demande à la cour d’appliquer un taux d’intérêt de 3,73% à compter du 22 juin 2022, force est de constater d’une part qu’elle ne justifie pas de ce taux, et d’autre part que la seule mise en demeure valablement délivrée, susceptible de faire courir les intérêts, est celle du 6 juillet 2023, les autres étant fondées sur une déchéance du terme irrégulièrement prononcée.
En conséquence, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023.
Au regard de la nature du prêt rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; il sera fait droit à la demande de la banque.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance ; la Sas 3A Fibre, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la banque sera déboutée de sa demande sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas 3A Fibre à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 43 139,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sas 3A Fibre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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