Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 janv. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JANVIER 2025
N° RG 25/00154
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIVG
Copie conforme
délivrée le 25 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Janvier 2025 à 14h55.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat choisi. au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Janvier 2025 devant Madame Pascale KOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2025 à 12h35
Signée par Madame Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire national pris le 20 décembre 2024 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 décembre 2024 à 09h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 décembre 2024 à 09h30 ;
Vu l’ordonnance du 23 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Janvier 2025 à 12h46 par Monsieur [F] [L] ;
Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
cela fait 21 mois que je suis incarcéré et 1 mois ici, je veux faire les démarches.
Je me considère français, je ne comprend pas que je dois me ré-inséré. Mes enfants me manquent, je souffre de cette situation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’insuffisance de diligences en violation de l’article 741-3 du CESADA : le préfet n’a pas justifié de diligences pour que la rétention soit la plus courte possible or la demande de routinge a été faite pour un vol au 05 février 2025, les autorités consulaires l’ont reconnu, le vol aurait dû être avant cette date.
Sur l’absence d’exercice des droits : l’accès à des soins lui fait grief, monsieur a des problèmes de santé important, avec des malaises et un sanner avait été programmé au 31 décembre 2025; la grosseur au niveau de la tête, Monsieur fait des malaises régulièrement ; il souffre. L’accès au soins ne sont pas suffisant, je vous demande de le constater
Pour l’ensemble de ses raisons je demande l’infirmation de l’ordonnance, et la remise en liberté de Monsieur [Y]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’insuffisance alléguée des diligences de la préfecture et les violations des articles L741-3 et L742-4 du CESEDA
L’article L742-4 du CESEDA prévoit :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Par ailleurs et de manière générale l’article L741-3 du même code prévoit :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, la décision d’éloignement de M.[L] n’a pas pu être exécutée dès lors que, démuni de tout document d’identité ou autre permettant de confirmer la nationalité algérienne dont il excipe, des vérifications ont dû être faites.
A cette fin, le préfet justifie des diligences suivantes : saisine du consulat d’Algérie dès le début du placement en centre de rétention en l’absence d’un passeport de M. [L] en cours de validité, qu’il a été sollicité sans délia un laissez-passer et présentation aux autorités consulaires algériennes et audition le 15 janvier 2025.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que l’éloignement de M. [L] sera examiné ultérieurement au regard de sa situation sociale.
S’il est invoqué une insuffisance de diligences de la préfecture qui n’aurait pas fourni tous les documents nécessaires afin de faciliter le travail d’identification des autorités consulaires, les diligences relatées caractérisent suffisamment celles nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement concernant M. [F] [L] et il n’est pas démontré en quoi l’envoi de pièces complémentaires aurait permis la délivrance plus rapide d’un laissez-passer en vue del’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [L]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Janvier 2025
À
— le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [L]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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