Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 avr. 2025, n° 24/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 février 2024, N° 23/01312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/173
Rôle N° RG 24/03813
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY5A
[H] [B]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
— Madame [H] [B]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 26 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01312.
APPELANTE
Madame [H] [B] agissant en qualité de gérante de la société [4], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE
URSSAF PACA, sise [Adresse 2] – Service contentieux – [Localité 1]
représenté par Mme [S] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2023, Mme [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 2 novembre 2023, signifiée le 6 novembre 2023 d’un montant de 3257,55 ' pour des cotisations impayées au titre de l’année 2021.
Par ordonnance du 26 février 2024, l’opposition a été déclarée manifestement irrecevable comme ayant été formée hors délai.
Par courrier recommandé adressé le 20 mars 2024, Mme [H] [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courriel reçu le 18 février 2025, Mme [H] [B] a informé la cour qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience du 19 février 2015.
A l’audience du 19 février 20025, Mme [H] [B] n’est ni présente ni représentée, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 25 mars 2024.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer l’ordonnance du 26 février 2024.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [H] [B] n’a pas comparu à l’audience du 19 février 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 25 mars 2024.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur, intimée, comparante à l’audience du 19 février 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, Mme [H] [B], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [H] [B] .
PAR CES MOTIFS,
— Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 26 février 2024 y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [H] [B].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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