Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 23/10630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juillet 2023, N° 19/5555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ S.A.R.L. [ 13, CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/320
Rôle N° RG 23/10630 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYDJ
[8]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société [8]
[C] [L] veuve [B]
[R] [B] épouse [N]
[U] [B]
[A] [B] épouse [K]
[J] [B]
CPAM 13
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
S.A.S. [10]
S.A.R.L. [13]
Copie exécutoire délivrée
le :03 juin 2025
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON avocat au barreau de PARIS
— Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5555.
APPELANTS ET INTIMÉS
[8], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [M] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Madame [C] [L] veuve [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [B] épouse [N], agissant également en qualité de représentante de sa fille [H] [N] (née le 15 septembre 2005), demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [B], agissant également en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [F] [P] (née le 09 février 2015) et [O] [P] (née le 18 juin 2016), demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [B] épouse [K], agissant en sa qualité de représentante de sa fille mineure [T] [K] (née le 29 juillet 2016), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [B] a été le salarié de la société [10] et de la société [13] avant d’être employé par la SAS [8], dans son établissement de [Localité 12], du 18 septembre 1974 au 30 juin 2008.
Suivant notification du 30 novembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’affection constatée suivant le certificat médical initial du 19 juin 2017 faisant état d’un mésothéliome malin épithéloïde pleural, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
[Y] [B] est décédé des suites de sa maladie, le 2 janvier 2018 et la CPAM a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle, suivant notification du 7 mars 2018, attribuant une rente à sa veuve, Mme [C] [X].
Celle-ci, les enfants et petits-enfants de [Y] [B] (désignés ensuite les Consorts [B]) ont saisi le FIVA et ont accepté deux offres proposées par le fonds :
— le 5 juin 2018 au titre de l’indemnisation de leurs préjudices personnels et de l’action successorales,
— le 22 juin 2018, au titre de l’indemnisation des frais funéraires et des frais de recours à tierce personne.
Une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] n’a pas abouti.
Le 3 septembre 2019, les consorts [B] ont alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu’il juge imputable à la faute inexcusable de l’employeur la maladie professionnelle dont [Y] [B] est décédé.
Par assignation délivrée les 16 et 21 novembre 2022, la SAS [8] a fait appeler en intervention forcée la SARL [13] et la SAS [10] aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 avec effet différé au 1er février 2023 et fixé la clôture des débats au 31 mai 2023,
— fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [8],
— sursis à statuer sur le bien fondé de l’action formée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la SAS [8] en recouvrement des sommes dont elle est tenue de faire l’avance en cas de faute inexcusable de l’employeur,
— dit que l’instance est suspendue de ce seul chef et sera reprise dans le cadre de l’instance n° 18/01357 pendante devant cette même juridicition, lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée sera prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [Y] [B] susceptible de faire obstacle à l’action de la CPAM dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— réservé les demandes de la CPAM formées contre la SAS [8],
— rejeté la fin de non-recevoir des sociétés [13] et [10] tirée de la prescription de l’action en garantie formée par la SAS [8],
— fait droit à la demande des Consorts [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8],
— ordonné la majoration de la rente notifiée à [Y] [B] à son taux maximum , la majoration étant calculée sur la base du taux d’incapacité permanente réel et du salaire annuel perçu fixé à 41 604,23 euros et dit que la CPAM sera tenue de verser cette majoration directement entre les mains de Mme [X] veuve [B],
— ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation au profit de la succession par la CPAM,
— déclaré la SAS [8] responsable du préjudice subi par [Y] [B] des suites de la maladie professionnelle et fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [Y] [B] à la somme totale de 80 500 euros (souffrances morales 60 000 euros, souffrances physiques 20 000 euros, préjudice esthétique 500 euros),
— dit que la CPAM versera au profit de la succession de [Y] [B] cette somme de 80 500 euros,
— débouté les consorts [B] de leur demande au titre du préjudice d’agrément,
— déclaré la SAS [8] responsable du préjudice personnel subi par les ayants droit de [Y] [B],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [Y] [B] à la somme de 80 600 euros ( Mme Veuve [B] 32 600 euros, Mme [R] [N] 8 700 euros, Mme [U] [B] 8 700 euros, Mme [A] [K] 8 700 euros, M. [J] [B] 8 700 euros, Mme [G] [N] 3 300 euros, Mme [F] [P] 3 300 euros, Mme [O] [P] 3 300 euros et Mme [T] [K] 3 300 euros),
— débouté la SAS [8] de son action en garantie formée à l’encontre de la SARL [13] et la SAS [10],
— dit que la CPAM versera directement entre les mains du FIVA les sommes fixées en réparation du préjudice subi dont elle est tenue de faire l’avance (soit 161 000 euros),
— condamné la SAS [8] à verser à la SARL [13] et la SAS [10], à chacune, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] à verser aux Consorts [B] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont laissés à a charge de la SAS [8],
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet et notamment considéré que :
— la jurisprudence impose de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre la la SAS [8] puisque la décision du 7 juillet 2023 qui déclare opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [Y] [B] n’a pas autorité de la chose jugée au jour du délibéré;
— l’action formée par la SAS [8] à l’encontre de la SAS [10] et de la SARL [13] n’est pas prescrite;
— les Consorts [B] rapportent la preuve d’une exposition à l’inhalation de poussières d’ amiante de [Y] [B] sur le site de [Localité 12], du 18 septembre 1974 au 30 juin 2008;
— la SAS [8] avait nécessairement conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés et de la nécessité de mettre en oeuvre des mesures pour les préserver en l’état, d’une part, des connaissances médicales, d’autre part, de la règlementation en vigueur relative à ce risque et enfin des 87 plans de retrait indiquant après son interdiction la présence d’amiante friable et non friable au sein du site de [Localité 12] et ce jusqu’en 2014;
— aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que l’employeur avait pris de quelconques mesures compatibles avec les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail de nature à prévenir la réalisation du risque de développement de maladies professionnelles par exposition à l’amiante ou matières assimilées pour la période 1974 à 1991 et alors que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre par les fournisseurs et l’employeur à compter de cette date seulement;
— le délai de prise en charge dont [Y] [B] était susceptible de se prévaloir au titre de l’activité professionnelle au sein de la société [10] a expiré en 2009 soit avant la date de première constatation de la maladie; la SAS [8] n’apporte pas la preuve que [Y] [B] a exercé au sein d’Eternit des travaux l’exposant de manière habituelle à l’amiante, ni que la société a utilisé cette substance;
— s’agissant de la SARL [13], la SAS [8] n’apporte pas la preuve de ce que [Y] [B] y a effectué des travaux l’exposant habituellement à l’amiante.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2023, la SAS [8] a relevé appel du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 août 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience du 1er avril 2023, la SAS [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir des sociétés [13] et [10] tirée de la prescription et jugé ses demandes à l’encontre des sociétés [10] et [13] recevables,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur l’action en remboursement de la CPAM des Bouches-du-Rhône dans l’attente d’une décision passé en force de chose jugée dans le cadre de l’instance en inopposabilité opposant la CPAM des Bouches-du-Rhône à la concluante et pendante devant la juridiction de céans sous le RG 23/10308,
— infirmer le jugement querellé pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
— débouter les ayants-droits de Monsieur [Y] [B] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit sur la faute inexcusable des sociétés [10] et [13] et leur garantie,
— désigner tel CRRMP qu’il plaira qui devra avoir pour mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [Y] [B] et qui a entrainé son décès est en lien avec son activité au sein des sociétés [10] et [13], en 1968, 1969, puis entre le 1er juin 1970 et le 17 septembre 1974,
A défaut,
— condamner les sociétés [10] et [13] comme ayant commis une faute inexcusable eu égard à la maladie et au décès de Monsieur [Y] [B],
— juger que les trois employeurs successifs sont responsables in solidum des préjudices subis, à hauteur d’un tiers chacun,
A titre infiniment subsidiaire,
Eu égard aux demandes indemnitaires,
— débouter les ayants-droits de Monsieur [Y] [B] de leur demande de majoration de rente de ce dernier,
— débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice moral et physique, ainsi que du préjudice esthétique,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre des sociétés [10] et [13],
— condamner les sociétés [10] et [13] sur le même fondement à hauteur de 2 000€ chacune,
Dans tous les cas et au cas de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande en remboursement des sommes dont elle indique faire l’avance,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la CPAM des Bouches du Rhône devra scinder son action en remboursement à hauteur d’un tiers envers chacun des trois employeurs successifs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime contre son dernier employeur, introduite dans le délai de prescription de deux ans, a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard d’un précédent employeur, peu important l’auteur de la mise en cause ultérieure;
— la preuve doit donc être rapportée par le demandeur du caractère professionnel de la pathologie;
— le demandeur doit rapporter la preuve d’une exposition circonstanciée au sein de la société poursuivie et de l’imputabilité de cette pathologie à l’activité au sein de la société poursuivie;
— les ayants-droits de Monsieur [Y] [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence des conditions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable; elle ne fabrique, ni ne produit de l’amiante; elle n’a jamais été utilisatrice d’amiante brut ; elle a toujours été un utilisateur occasionnel de ce matériau considéré à l’époque comme seul efficace en matière d’isolation thermique; seuls les équipements industriels acquis auprès d’entreprises tierces sur lesquels des agents, comme Monsieur [Y] [B] pouvaient intervenir, étaient parfois calorifugés avec des matériaux à base d’amiante; la dernière demande de classement du site, formulée par le syndicat CGT a fait l’objet d’un refus le 31 mars 2015;
— les demandeurs doivent établir qu’à l’époque incriminée, l’employeur a commis une faute du fait d’une conscience du danger et d’une absence de mesures nécessaires. Cette appréciation doit se faire eu égard à la réglementation applicable à l’époque; il n’existe, dans les pièces des demandeurs, aucun élément qui attesterait d’une exposition habituelle postérieurement à 1984; la société a pris des dispositions dès que la conscience du danger est apparue; ce seul élément fait que la preuve qui incombe aux demandeurs n’est pas rapportée;
— l’exposition à l’amiante dans les sociétés [10] et [13] ressort d’éléments extrinsèques aux déclarations de Monsieur [Y] [B] ; il résulte de l’enquête menée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et principalement du procès-verbal d’audition de Monsieur [B], qu’il a été exposé avant son entrée sur le site de la société [8] en 1974; la société [10] était spécialisée dans la fabrication de matériaux à base d’amiante ciment; Monsieur [Y] [B] indique qu’il a exercé au sein de la société [13] une activité d’ouvrier spécialisé mécanicien; en cette qualité, il démontait des vannes et des plaquettes de freins;
— entre 1969, période d’emploi au sein de la société [10], et 2017, date de la première constatation de la pathologie, 47 ans se sont écoulés; entre 1974, fin de la période d’emploi au sein de la société [13], et 2017, date de la première constatation de la pathologie, 42 ans se sont écoulés; compte tenu de la période de latence, ces expositions ne peuvent été écartées comme ayant un lien avec la pathologie et le décès.; il est rappelé que la vérification des conditions d’exposition par la Caisse doit se faire sur toute la carrière, même si le délai de prise en charge du tableau est dépassé; cependant, compte tenu de l’expiration du délai de prise en charge eu égard à ces deux précédents employeurs, la présomption d’origine professionnelle ne peut jouer à leur égard; par voie de conséquence la juridiction de céans devra procéder à la désignation d’un CRRMP;
— la responsabilité entre les trois employeurs successifs devra être partagée à égalité, par tiers, tant il n’est pas possible de déterminer la part de responsabilité de chacun dans l’apparition de la pathologie et du décès ;
— M. [B] ayant bénéficié d’une IPP à hauteur de 100% et d’une indemnité forfaitaire, aucune majoration de rente ne saurait être octroyée; les calculs présentés au titre du salaire du défunt sont contestés ; l’article R.434-29 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas une telle revalorisation constante; cet article fait bien le lien entre l’arrêt de travail afférent à l’accident ou la maladie et la consolidation y afférente; or, en l’espèce, l’arrêt de travail de Monsieur [Y] [B] en 2008 n’est pas en lien avec la maladie professionnelle mais avec un départ pour faire valoir ses droits à retraite;
— le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [B] doit tenir compte de la durée de la période sur laquelle les souffrances sont apparues et se sont étendues avant la consolidation; or, un mois s’est écoulé entre la date de première constatation médicale et la date de consolidation;
— le préjudice d’agrément n’est indemnisable que lorsqu’il est documenté ; le FIVA ne produit aucun élément qui attesterait de la pratique d’une activité spécifique de sport ou de loisirs par Monsieur [Y] [B], dont la pathologie l’aurait privé;
— les premiers juges ont alloué une somme de 500€ au titre du préjudice esthétique au motif que l’apparence de [Y] [B] a changé sur 9 mois; mais il ne saurait être tenu compte de cette période compte tenu de la date de consolidation retenue;
— le sursis à statuer sur l’action en remboursement de la Caisse s’impose dans l’attente de la décision de la cour sur son action en inopposabilité pour motif de fond ;
— de plus, et sur le fond de cette action en remboursement de la Caisse, la décision d’attribution de la rente à la veuve ne lui a pas été notifiée; la Caisse n’a pas présenté une demandee chiffrée précise; que ce soit pour la majoration de rente de Monsieur [Y] [B] ou de sa veuve, la demande en paiement de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la majoration ne saurait être calculée sur la base du salaire retenu après revalorisation dans chacune des notifications produites aux débats car aucune des sommes figurant sur la notification ne correspond aux salaires qui étaient ceux de Monsieur [B]; l’arrêt de travail de celui-ci n’est pas en lien avec la maladie mais avec l’ouverture des droits à retraite; il ne peut donc y avoir de revalorisation constante; en effet, aucun texte ne prévoit une revalorisation entre la date de la fin de l’emploi du fait de l’ouverture des droits à retraite et la date à laquelle la rente est attribuée, suite à une pathologie avec des délais de prise en charge très longs; l’article D.452-1 susvisé prévoit la récupération en capital pour les« dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration »; or, il résulte de l’article 1346 du code civil que le tiers payeur ne bénéficie de la subrogation que s’il s’est préalablement acquitté des sommes dues au créancier; ainsi, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourra récupérer en capital que les sommes d’ores et déjà versées au titre de la majoration de rente, entre la date d’octroi de celle-ci et la date de la décision à intervenir;
— la cour de céans devra statuer sur l’étendue de l’action en remboursement de la CPAM envers les sociétés [10] et [13] ; la pluri exposition de Monsieur [Y] [B] est établie ;cette demande de remboursement devra se faire à égalité entre les sociétés [8], [13] et [10], dans la mesure où le mésothéliome n’a pas de dose seuil et qu’une exposition, même brève peut être la cause d’une telle pathologie.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
* en premier lieu : infirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur le bien-fondé de l’action formée par CPAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la société [8] en recouvrement des sommes dont elle est tenue de faire l’avance en cas de faute inexcusable de l’employeur et dit que l’instance est suspendue de ce seul chef et sera reprise lorsque, dans le cadre de l’instance n°18/01357 pendante devant cette même juridiction, une décision de justice passée en force de chose jugée sera prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [B] le 14/06/2017 susceptible de faire obstacle à l’action de la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, statuant à nouveau, à moins que la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie de Monsieur [B] [Y] soit remise en cause par suite de la procédure d’appel introduite par la société,
— condamner la société [8] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, la totalité des sommes dont elle est tenue d’assurer l’avance, soit les indemnités présentement fixées ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [C] [X] veuve [B],
— débouter la société [8] de toutes de ses demandes, formulées sur ce point;
— condamner la société [8] à régler la somme de 2.500,00 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* en deuxième lieu :
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 19/07/2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille – Pôle Social, en faisant mention au dispositif, à la place de « dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera au profit de la succession de M. [Y] [B] la somme de 80.500 euros au titre des préjudices subis des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14/06/2017»:
« dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera au profit du FIVA en qualité de créancier subrogé de la succession de M. [Y] [B] la somme de 80.500 euros au titre des préjudices subis des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14/06/2017 »,
* en troisième lieu :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à droit sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [8], s’agissant du « mésothéliome malin pleural » dont a été reconnu atteint Monsieur [B] et des suites de laquelle il est décédé le 02/01/2018, sous la réserve contenue dans le quatrième point,
* en quatrième lieu :
— prendre acte de ce qu’elle s’oppose à la demande de la société [8] tendant à ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, afin qu’il se prononce sur le lien de causalité de la pathologie et du décès chez les précédents employeurs [10] et [13], et à un partage de l’action récursoire de la Caisse de manière égalitaire entre les trois responsables, à hauteur d'1/3 chacun ,
* en cinquième lieu :
— prendre acte de ce qu’elle s’oppose à la demande de la société [8] tendant à écarter le bénéfice de la majoration de rente prévue à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale au motif que M. [B] [Y] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100%,
* en sixième lieu :
— prendre acte de ce qu’elle s’oppose aux demandes de la société [8] tendant à faire obstacle à son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente de conjoint survivant,
— confirmer, en tout état de cause, que le capital représentatif de la majoration de rente de conjoint survivant sera calculé sur la base du salaire annuel revalorisé de 41.604,23 euros, salaire effectivement perçu par M. [B],
— débouter la société [8] de ses demandes, fins et conclusions formulées sur ces quatrième, cinquième et sixième points,
* en septième lieu :
— prendre acte de ce qu’elle s’oppose à la demande de la société [10] tendant à inscrire les dépenses au compte spécial, débouter la même société de ses demandes, fins et conclusions formulées sur ce point.
A l’appui de ses demandes, la Caisse fait valoir que :
— le pôle social a considéré à tort que l’action récursoire de la Caisse ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’a pas de caractère professionnel;
— la cour d’appel devra rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en faisant mention au dispositif, à la place de « – dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera au profit de la succession de M. [Y] [B] la somme de 80.500 euros au titre des préjudices subis des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14/06/2017 » : « – dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera au profit du FIVA en qualité de créancier subrogé de la succession de M. [Y] [B] la somme de 80.500 euros au titre des préjudices subis des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14/06/2017 »;
— le principe de la faute inexcusable de l’employeur étant de nouveau discuté en phase d’appel la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en rapporte à droit sur le mérite de l’action introduite;
— la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire; la preuve contraire ne saurait résulter de ce qu’un précédent employeur est inscrit sur la liste annexée à l’arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour la société [10], ni du seul certificat de travail émanant d’un autre employeur, pour la société [13];
— la rente d’accident du travail « ante mortem » de M. [B], servie sur la période du 13/06/2017 (date de la consolidation) au 31/01/2018 (le décès étant survenu le 02/01/2018) a été calculée à partir d’un salaire annuel revalorisé à 41.604,23 euros; ce salaire revalorisé est mentionné sur la notification de rente du 29/01/2018, qui a pourtant retenu un salaire utile de 38.316,93 euros; la Caisse n’ayant pu obtenir de la part de l’employeur les éléments pour établir le « salaire fictif » mentionné à l’article R.461-7 du Code de la sécurité sociale, elle a établi le salaire annuel sur la période du 01/07/2007 au 30/06/2008, cette date correspondant à la cessation d’activité et à la cessation d’exposition au risque de M. [B] ; les bulletins de salaire afférents à cette période donnent un montant total de 37.972,62 euros; ce salaire annuel a ensuite été revalorisé entre la date de fin de période d’exposition (« l’arrêt de travail ») et la date de consolidation du 13/06/2017, conformément à l’article R.434-29, dont l’application n’est pas restreinte dans le cas de l’arrêt du travail, correspondant par ailleurs à la cessation d’exposition au risque, s’ensuit du passage à la retraite de la victime; néanmoins, en application de l’article R.434-28 du Code de la sécurité sociale et compte tenu de ce que le salaire minimum mentionné à l’article R.434-27 est fixé à 18.336,64 euros à la date d’effet de la rente, le salaire annuel revalorisé de 41.604,23 euros a été pris en compte : dans la limite de deux fois le salaire minimum applicable : 2 X 18.336,64 = 36.673,28 euros et, au-delà du double de ce salaire minimum, à hauteur du tiers : ((41.604,23 – 36.673,28) / 3) = 1.643,65 euros; c’est dans ces conditions, conformément à la réglementation, que l’on obtient un salaire utile de 38.316,93 euros (36.673,23 + 1.643,65); force est de constater que ce salaire annuel revalorisé est supérieur à deux fois le montant du salaire minimum prévu par les textes, et que pour déterminer le salaire utile servant de base au calcul de la rente, la Caisse a dû appliquer un abattement qui l’a conduit à retenir 38.316,93 euros; ainsi, la faute inexcusable de la société [8] impliquera de liquider une majoration de rente, à hauteur de salaire effectivement perçu; Majoration « faute inexcusable » = (41.604,23 X 100%) – (38.316,93 X (25% + 75%)) le montant annuel de la majoration de rente « ante mortem » s’élève donc à : 3.287,30 euros;
— aucun texte n’exige que l’employeur soit destinataire d’une copie de la notification de rente de conjoint survivant, qui obéit à des règles de liquidation distincte, précisées aux articles L.434-8 et R.434-10;
— la majoration de rente est de droit; l’article 4 du Code de procédure civile ne vise pas expressément l’obligation de chiffrer les prétentions de chaque partie; la notification de rente d’ayant-droit adressée à Mme [B] et versée aux débats (cf pièce adverse n°13 des écritures des Consorts [B]), fait apparaitre les calculs de la rente; or, l’employeur n’est pas dépourvu pour calculer la majoration de rente qui est susceptible de lui être réclamée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable puisqu’il lui est loisible de se reporter aux dispositions du Code de la sécurité sociale pour en connaitre les modalités; à ce stade de la procédure, il est prématuré de demander à la Caisse de calculer la majoration de rente alors que le Code de la sécurité sociale lui-même rappelle que le capital représentatif des dépenses engagées par la CPAM au titre de la majoration de rente mentionnée à L.452-2 du Code de la sécurité sociale n’est évalué qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en présence d’une décision de justice exécutoire; contrairement à ce que prétend la société [8], le chiffrage du capital représentatif sera effectué sur la base du salaire annuel revalorisé de 41.604,23 euros, salaire effectivement perçu par M. [B], de la même manière que la majoration de la rente de conjoint survivant doit être calculée sur la base de ce salaire;
— la société [10] demande l’inscription des dépenses au compte spécial ; pareille demande se heurte à la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail; en tout état de cause, si cette demande englobait les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, elle méconnaîtrait les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu’il doit être lu : 'Dit que la CPAM versera au profit du FIVA, créancier subrogé, la somme de 80 500 euros au titre des préjudices subis des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2017" , de condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la partie succombante aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le FIVA réplique que :
— l’exposition de [Y] [B] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable au sein de la SAS [8] ;
— la conscience du danger s’évalue à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte des législations, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur;
— les pièces des Consorts [B] établissent que son employeur n’a pas mis en oeuvre des mesures de protection collectives ou individuelles alors que l’exposition à l’amiante du salarié était avéré ;
— la majoration de la rente servie à la victime est calculée sur le salaire réel ; il n’a rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle ;
— la succession de M. [B] est également en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire;
— la majoration de la rente d’ayant droit se cumule avec la majoration de la rente de la victime ;elle est versée directement par l’oganisme social à la date d’effet de cette rente;
— se trouvant subrogé dans les droits des Consorts [B], il demande la fixation des préjudices personnels et M. [B] et de ses ayants droit au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la société [10] demande à la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie formée par la SAS [8],
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie, et rejeter la demande de la SAS [8] de désigner un CRRMP, et dire cette nouvelle demande irrecevable en cause d’appel,et juger l’absence de faute inexcusable de sa part,
— à titre subsidiaire, constater que les dépenses de santé doivent être mutualisées par inscription au compte spécial,
— en tout état de cause, débouter la SAS [8] de toutes ses demandes formées à son encontre, débouter la CPAM de son appel à l’encontre du sursis à statuer et de ses demandes formées à son encontre, condamner solidairement la SAS [8] et la Caisse à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée réplique que :
— la prescription applicable à l’action en garantie de la SAS [8] est la prescription trentenaire de droit commun ; c’est 53 ans après que M. [B] ait cessé tout emploi auprès d’elle que l’appelante cherche à établir un lien entre la pathologie de son ancien salarié et les contrats de travail conclu à son service ; les arrêts évoqués par l’appelante ne sont pas transposables à la présente espèce;
— aucune preuve de sa connaissance du danger de l’exposition de M. [B] n’est établie; il n’y a eu aucun constat d’exposition ; elle a respecté son obligation de sécurité au regard des mesures mises en place compte tenu des données scientifiques et de la législation en vigueur ; M. [B] n’a été employé chez elle que sur 2 saisons d’été en 1968 et 1969;
— la demande de l’appelante de désignation d’un CRRMP est nouvelle en cause d’appel donc irrecevable;
— la CPAM sollicite la réformation d’une décision de sursis à statuer sans avoir sollicité au préalable l’autorisation du premier président et le bénéfice d’une action récursoire qui n’est pas déterminée dans son montant, ce dernier n’ayant pas été réglé au préalable aux Consorts [B] ;
— l’inscription des sommes au compte spécial des dépenses est de la compétence de la présente cour ; elle n’a pas eu connaissance des éléments détenus par la Caisse et relatifs à la maladie de [Y] [B], l’instruction du dossier ayant été menée contre la SAS [8].
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la société [13] demande à la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie formée par la SAS [8],
— dire prescrite l’action en intervention forcée à son encontre et don irrecevable.
A titre subsidiaire, au cas où la cour devait ne pas retenir la prescription, elle lui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS [8] à lui verser la somme de 3 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— au 16 novembre 2022, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre était prescrite;
— l’appel en garantie crèe un lien juridique entre l’appelant en garantie et l’appelé mais pas entre ce dernier et le demandeur à l’action principale ; pour qu’un lien se cree entre le demandeur initial et le garant, il faudrait que le demandeur initial forme une demande spécifique contre le garant ; ce n’est pas le cas en l’espèce ;
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans ; la SAS [8] connaissait la qualité d’employeur de la [13] de juin 1970 à septembre 1974 depuis bien avant le 29 novembre 2017, date à laquelle le dernier employeur de M. [B] a eu connaissance des éléments relatifs à la déclaration de la maladie professionnelle; elle ne peut être attraite en reconnaissance de sa faute inexcusable postérieurement au 14 décembre 2020, voire au 3 septembre 2021;
— les jurisprudences visées par la SAS [8] ne sont pas applicables au litige ;
— la SAS [8] doit démontrer que la maladie professionnelle et le décès de M. [B] sont la conséquence de sa faute inexcusable ; or, elle n’apporte pas la preuve que le salairé a été exposé au risque chez elle.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, les Consorts [B] demandent à la cour de débouter la SAS [8] de ses demandes, confirmer le jugement entrepris et condamner la SAS [8] à leur verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— ils ont agi et maintiennent leurs demandes à l’encontre de la SAS [8] uniquement ;
— celle-ci, compte-tenu de son domaine d’activité, devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par l’amiante dont le risque pour la santé est connu depuis le siècle dernier; [Y] [B] a été massivement exposé à l’inhalation des poussières d’amiante du fait de la manipulation de ce matériau et du fait de l’atmosphère de travail chargée en permanence de pousiières d’amiante; la SAS [8] n’a pas pris les mesures pour le préserver;
— le salaire annuel sur lequel la rente a été calculé est de 38 316,93 euros alors que le salaire annuel après revalorisation est de 41 604,23 euros; la rente servie à [Y] [B] doit donc être majorée;
— l’indemnité forfaitaire est due;
— la majoration de la rente de l’ayant droit est due également.
MOTIVATION
1- Sur l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans la motivation de son jugement, le pôle social a parfaitement décidé que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser directement la somme de 80 500 euros au titre des préjudices des ayants droit de M. [Y] [B] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
Dès lors, la CPAM et le FIVA demandent à juste titre que la cour rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement.
Il est procédé à cette rectification matérielle ainsi qu’il est dit au dispositif de l’arrêt.
2- Sur la recevabilité de l’intervention forcée des sociétés [10] et [13] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .
La jurisprudence considère, qu’en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’ employeur qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
Elle admet encore que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. En effet, elle considère que l’une et l’autre action en recherche de faute inexcusable , issue du même fait dommageable constitué par la reconnaissance de la maladie professionnelle, concourent à réparer les préjudices de la victime.
En l’espèce, les Consorts [B] ont agi à l’encontre de la SAS [8] en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont est décédé [Y] [B] et la défenderesse à l’action a assigné en intervention forcée les sociétés [10] et [13] afin, au cas où l’action des demandeurs serait déclarée fondée, que les deux intervenantes 'soient condamnées solidairement avec elle'.
Une telle demande ne saurait juridiquement prospérer en l’absence d’action des Consorts [B] contre les sociétés [10] et [13]. Il convient donc de considérer que la SAS [8] recherche davantage la garantie des deux employeurs précédents de M. [Y] [B] en cas de reconnaissance de sa propre faute inexcusable.
Comme parfaitement considéré par le pôle social, la SAS [8] ne peut valablement prétendre que l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable intentée à son encontre par les Consorts [B] a interrompu la prescription de sa propre action formée à l’encontre des sociétés [10] et [13]. En effet, ces deux actions ne sont pas issues du même fait dommageable.
Le délai de prescription de l’action intentée par la SAS [8] est donc de cinq ans, à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l’exercer. Les premiers juges ont indiqué que ce point de départ était la date de la reconnaissance de sa faute inexcusable. Or, la cour considère qu’il est plus juste de considérer qu’il a commencé à courir du jour où les Consrts [B] ont agi à l’encontre de l’employeur, soit le 3 septembre 2019.
Les sociétés [10] et [13] ont été assignées en intervention forcée, les 16 et 21 novembre 2022.
L’action de la SAS [8] n’est pas prescrite, donc recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur le sursis à statuer sur l’action de la CPAM à l’encontre de la SAS [8]:
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Selon l’article 380 du même code, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif légitime.
Aux termes de l’article 544 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel.
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Les premiers juges ont considéré qu’il devait être sursis à statuer sur l’action en remboursement de la CPAM des Bouches-du-Rhône dans l’attente d’une décision passé en force de chose jugée dans le cadre de l’instance en inopposabilité opposant la CPAM des Bouches-du-Rhône à la SAS [8].
En effet, le pôle social a, par jugement du 7 juillet 2023, débouté la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [B] mais la société a relevé appel de la décision et l’instance est pendante devant la juridiction.
Il est juridiquement incorrect de prétendre que l’appel de la SAS [8] n’est pas recevable faute de saisine préalable du premier président puisque le jugement du pôle social est un jugement mixte qui a tranché une partie du principal et ordonné le sursis sur l’action en remboursement de la Caisse.
Afin de ne pas léser le salarié dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu(e) par une caisse de sécurité sociale, tout en assurant l’effectivité du droit légitime de l’employeur à contester la décision de prise en charge, la jurisprudence a admis très tôt le principe dit de « l’indépendance des rapports ».
Cependant, il peut y avoir des interactions entre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié et celle en inopposabilité mise en oeuvre, à titre principal, contre la Caisse d’assurance maladie par l’employeur.
Avant le 1er janvier 2013, la Cour de cassation considérait que l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident ou de la maladie faisait obstacle à la récupération par la caisse primaire des sommes versées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices personnels à la victime d’une faute inexcusable .
Depuis 2013, cette jurisprudence a été remise en cause par l’adoption de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, en application de ce texte, la violation du principe du contradictoire par la caisse au cours de l’instruction ne fait pas obstacle à l’ action de la caisse en récupération des sommes avancées au titre de l’indemnisation de la victime.
En revanche, si la décision d’inopposabilité résulte d’une contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, comme en l’espèce, la jurisprudence a d’abord décidé que l’ action de la caisse aux fins de récupérer le montant de la majoration de la rente et des indemnités ne pourra pas s’exercer (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.567)
Les premiers juges se sont manifestement basés sur cette décision pour ordonner le sursis à statuer.
Or, la jurisprudence a évolué et dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation est d’abord venue sanctionner la position d’une Cour d’appel qui avait jugé que la Caisse ne pouvait recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable était établie que les sommes correspondant aux préjudices personnels de la victime et non celles correspondant aux prestations de sécurité sociale, dont la majoration de rente, car la Caisse disposait d’un recours en garantie et non d’un recours subrogatoire et que l’employeur était fondé à s’opposer au recouvrement à son encontre de la majoration de rente, eu égard à la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui lui était acquise dans ses rapports avec la caisse.
Ensuite par un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n°22-13.228), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’au l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par ce texte, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a ainsi sanctionné une cour d’appel qui a déclaré la caisse irrecevable en son action récursoire envers l’employeur, en énonçant, en substance, que la décision de refuser la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est définitive à l’égard de l’employeur malgré la condamnation de ce dernier pour faute inexcusable, ce dont il résulte que la caisse ne dispose pas d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur concernant les sommes qu’elle pourrait avancer à la salariée. En effet, la Haute juridiction a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail n’y faisait pas obstacle, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Ensuite dans un arrêt très récent du 9 janvier 2025, la même Cour (pourvoi n°22-24.397) vient ainsi juger que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte, dans tous les cas, obligation pour l’employeur de s’acquitter des sommes dont il est redevable à ce titre auprès de la Caisse, qu’importe le fait qu’il ait obtenu une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré social, dans les rapports Caisse / Employeur, dès lors qu’in fine, cette inopposabilité est indifférente dans ses rapports avec la victime, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont, à tort, sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action en inopposabilité intentée par l’employeur.
Leur jugement est infirmé de ce chef et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande de sursis à statuer qui lui a été présentée.
4- Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cependant, au préalable, il convient de déterminer si la maladie dont a été atteint [Y] [B] et dont il est décédé a le caractère d’une maladie professionnelle, ce qui est contesté par la SAS [8].
4.1- Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles se présente ainsi :
désignation de la maladie
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La SAS [8] remet en cause précisément que le salarié ait été en contact avec l’amiante et ait pu inhaler des poussières d’amiante dans l’exercice de ses activités professionnelles habituelles. Se faisant, elle défend que la condition du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatives à la liste limitative des travaux fait défaut.
Elle admet donc que les autres conditions du tableau se trouvent réunies.
La société reconnaît pourtant elle-même avoir utilisé l’amiante comme isolant thermique alors que son activité relève de l’industrie sidérurgique, spécialisée dans le laminage des tôles à chaud. Les Consorts [B] produisent plusieurs pièces listant les produits utilisés sur le site de [Localité 12] contenant de l’amiante.
Il est constant que [Y] [B] a travaillé du 18 septembre 1974 au 30 juin 2008 dans l’établissement de [Localité 12], successivement en qualité de mécanicien au département train à bandes, puis au département aciérie comme mécanicien ponts, surveillant fluides, mécanicien dépannage exploitation, polyvalent intervention mécanique.
Des attestations produites par les Consorts [B], il ressort que :
— le salarié a porté des vêtements de protection contre la chaleur contenant de l’amiante: manteau, gants, guêtres;
— la dégradation de ces équipements du fait de l’extrème chaleur générait des fibres d’amiante qui volaient dans toute la halle;
— toutes les machines étaient isolées avec de l’amiante mais avec la chaleur le matériau se délitait et créait beaucoup de poussière;
— le salarié a oeuvré au remplacement de l’amiante dégradée par d’autres matériaux en amiante…
Ces attestations de collègues de M. [B] sont corroborées par rapport du directeur de l’Unité territoriale des Bouches-du-Rhône et du directeur du travail du 19 mai 2015 qui précise que l’amiante était présente dans toutes les installations de l’usine de [Localité 12] jusqu’en 1996 et au-delà, que l’amiante était utilisée dans les processus industriels, que les équipements de protection des salariés étaient fabriqués à base d’amiante. Ce rapport souligne encore que lors des opérations de maintenance, d’entretien et de réparation extrèmement fréquentes à cause des dégradations rapides dues à la chaleur les salariés étaient amenés à travailler sur les matériaux contenant de l’amiante. Ces travaux ainsi visés ont été précisément les activités habituelles de M. [B].
Il est parfaitement établi que M. [B] a effectué différents travaux contenus dans la liste limitative du tableau, à savoir , 'des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante'.
La condition du tableau relative aux travaux réalisés de manière habituelle se trouvant respectée, [Y] [B] peut bénéficier de la présomption posée à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère professionnel de la maladie puis du décès est donc établi.
4.2- Sur la conscience du danger :
Comme parfaitement rappelé par le FIVA dans ses écritures, la conscience du danger s’examine à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte des législations, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
M. [B] a exercé son activité professionnelle auprès de l’établissement de [Localité 12] de la SAS [8] à compter de 1974 alors que son employeur était l’une des sociétés les plus importantes dans la production d’acier en France.
Une réglementation a d’abord visé l’inhalation de poussières, à la fin du 19ème siècle puis s’est enrichie au cours du siècle suivant. Le premier décret relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation des poussières d’amiante est celui du 17 août 1977, suivi du décret du 27 mars 1987. Le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles. Le tableau n° 30 date du décret du 3 octobre 1951. Le mésothéliome est inscrit comme pathologie liée à l’inhalation de poussière d’amiante dès 1976 et le cancer bronco-pulmonaire est ajouté aux pathologies liées à l’inhalation de pousière d’amiante en 1996.
Les connaissances scientifiques se sont développées en parallèle dans le courant du 20ème siècle.
A plusieurs reprises, le CHSCT de la société a alerté sur les dangers pour la santé des salariés liés à certaines pratiques professionnelles, tel le grattage et le soufflage des résidus des plaques en ciment-amiante ou sur l’empoussièrement des lieux de travail.
Un rapport du directeur de l’Unité territoriale des Bouches-du-Rhône et du directeur du travail du 19 mai 2015 confirme la présence d’amiante sur le site de [Localité 12] et insiste sur le caractère aggravant des infrastructures gigantesques et au processus industriel qui nédessite des équipements très résistants compte-tenu des températures élevées dans la fabrication. Il y est indiqué la présence d’amiante jusqu’en 1996, voire au-delà.
Par l’ensemble de ces éléments produits au soutien de leur action, les Consorts [B] ont parfaitement démontré que la SAS [8] ne pouvait ignorer, sur la période d’activité de M. [B] dans ses ateliers, le danger que représentait, pour sa santé, l’inhalation des poussières d’amiante.
4.3- Sur les mesures prises pour préserver le salarié du danger :
Les mêmes pièces produites par les Consorts [B] établissent que jusqu’à la date d’interdiction de l’amiante en 1997, la SAS [8] n’a pas pris les mesures propres à prémunir son salarié du danger lié à l’inhalation des poussières d’amiante. Ainsi, les différentes attestations des anciens collègues du défunt mettent en avant l’absence de tout équipement individuel de protection (masque, lunettes …) et de tout équipement collectif (ventilation/aspiration efficace des poussières chargées d’amiante).
Les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de démontrer le contraire. En particulier, les pièces relatives à la qualité des vêtements de protection contenant de l’amiante sont sans effet.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la maladie professionnelle qui a atteint M. [Y] [B] et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de la SAS [8]. Le jugement est encore confirmé de ce chef.
5- Sur le bien fondé de l’action en garantie d’Arcelormittal envers les sociétés [10] et [13]:
L’appelante n’est pas demanderesse à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de sorte qu’elle ne peut valablement solliciter la condamnation solidaire des sociétés [10] et [13] aux conséquences de la faute inexcusable qui leur serait commune. Elle ne peut que réclamer que ces sociétés, à supposer qu’il leur soit également imputable une faute inexcusable, la garantissent des éventuelles condamnations qui seraient prononcées du fait de cette faute.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, d’une part les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré ; d’autre part l’ employeur , qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable , est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
Il appartient donc à la SAS [8] de justifier que les sociétés [10] et [13] ont exposé M. [B] à l’inhalation de poussière d’amiante.
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle rédigée par M. [Y] [B], le 14 juin 2017, que la société [10] l’a employé les deux saisons d’été de 1968 et 1969 au démontage de vannes et qu’il a ensuite travaillé pour le compte de la [13], du 1er juin 1970 au 17 septembre 1974, en qualité de mécanicien.
Par contre, la SAS [8] ne produit aucun élément prouvant que M. [Y] [B] a effectué auprès de ces deux employeurs des activités le mettant au contact de l’amiante ou l’amenant à inhaler la poussière d’amiante.
La société demande à la cour de désigner, pour avis, un CRRMP. Cette demande, certes nouvelle en cause d’appel, doit être considérée comme recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. Cependant, en l’absence de toute pièce utile à justifier un lien direct entre les activités habituelles de M. [B] auprès de ces employeurs et la maladie professionnelle dont il est décédé, la cour déboute l’appelante de sa demande de désignation d’un CRRMP.
Ce débouté de la demande de l’appelante a pour conséquence que la cour n’a pas à statuer sur les demandes formées par la société [10] ou la société [13] au titre de leur éventuelle garantie.
6- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
6.1- Sur la majoration de rente servie au défunt :
En application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d’incapacité totale.
Aux termes de ce même article de loi, le salaire annuel et la majoration sont soumises à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17; la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il est effectif que la rente servie à la victime a été fixée en fonction d’un salaire plafonné. Il est constant que [Y] [B] s’est vu notifier par la CPAM des Bouches-du-Rhône un taux d’IPP de 100 % à la date de consolidation du 13 juin 2017.
Par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème 17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
Il en ressort, que la victime dont le taux d’IPP a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum et que cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
La SAS [8] ne saurait donc prétendre que l’octroi d’une rente sur un taux d’IPP de 100 % ne donne, par principe, pas lieu à majoration de cette rente, puisque le plafonnement de la rente a pour conséquence que l’assuré ne perçoit pas le salaire annuel réel. La majoration de la rente n’est donc pas privée d’intérêt.
Ensuite, la rente indemnise l’incapacité de travail et l’employeur ne saurait à juste titre soutenir qu’elle ne peut être octroyée à une victime retraitée qui se trouve, par définition, en arrêt d’activité professionnelle. Un tel raisonnement revient à réduire la notion d’incapacité de travail alors que les textes prévoient que la rente est fixée en fonction du taux d’incapacité permanente lequel est déterminé, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales outre les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime. Il ne saurait donc exclure les conséquences physiques de la lésion.
Enfin, la SAS [8] conteste le montant du salaire de référence retenu par la CPAM et par conséquent celui du salaire réel. Néanmoins, au regard des textes applicables et de la jurisprudence sus rappelée, l’employeur ne démontre pas la fausseté du calcul présenté par la Caisse.
Dès lors, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie au défunt selon le salaire retenu par la CPAM, de dire que la Caisse en fera l’avance aux Consorts [B] et en récupèrera le montant auprès de la SAS [8].
6.2- Sur les préjudices personnels du défunt :
En application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément (…) Et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % , il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire légal minimum en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, l’employeur conteste les montants alloués par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrézmznt de [Y] [B].
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [Y] [B] à la somme totale de 80 500 euros, soit au titre des souffrances morales la somme de 60 000 euros, des souffrances physiques celle de 20 000 euros et du préjudice esthétique celle de 500 euros.
Il n’est plus demandé par le FIVA le remboursement de la somme versée au titre du préjudice d’agrément.
6.2.1- Au titre des souffrances endurées :
En application du droit commun de la réparation du préjudice corporel, les souffrances physiques et morales s’entendent comme celles subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime'
Or, il ressort des éléments versés aux débats par le FIVA ou développés par ce dernier dans ses écritures, qu’il a indemnisé les ayants droit de [Y] [B] de l’ensemble des souffrances physiques et morales subies de la constatation de la maladie à son décès.
Il convient alors de considérer que, se faisant, le FIVA a indemnisé tant les souffrances endurées que les troubles dans les conditions d’existence de [Y] [B] depuis la date de consolidation jusqu’à son décès, soit le déficit fonctionnel permanent de la victime.
Le fonds a parfaitement justifié la somme octroyée aux Consorts [B] au titre des souffrances physiques et morales subies par [Y] [B], qu’elle indemnise les souffrances endurées avant la date de consolidation ou celles se rapportant au déficit fonctionnel permanent du défunt.
Certes les souffrances endurées au sens du droit commun ont été de courte durée, puisque le mésothéliome malin épithélioïde pleural a été diagnostiqué en mai et que la date de consolidation a été fixée le 13 juin 2017. Cependant, le défunt a subi une biopsie par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux afin de poser le diagnostic d’une maladie irrémédiable lui imposant de prendre conscience du caractère inéluctable d’une fin de vie rapide.
Ensuite, il est démontré que les conditions d’existence de la victime ont été extrêmement difficiles jusqu’à son décès, alors qu’elle a été soumise à un traitement chimiothérapique, des soins morphiniques et une lourde prise de médicaments. Les souffrances physiques et morales liées aux difficultés respiratoires, à la toux, la fièvre, l’anorexie et l’affaiblissement général sont exposées dans les différentes pièces médicales jointes au dossier du FIVA ou à celui des Consorts [B] et aux attestations rédigées par ces derniers.
Dès lors, les sommes de 20 000 euros et 60 000 euros allouées par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales ne sauraient être utilement critiquées par l’employeur.
6.2.2- Au titre du préjudice esthétique :
La SAS [8] soutient que le préjudice esthétique s’entend comme celui réparant les dommages causés à l’apparence de la victime avant la date de consolidation. Se faisant, elle limite ce poste de préjudice au seul préjudice esthétique temporaire. Or, le FIVA a, à bon droit, au regard des conséquences de la maladie et des traitements subis indemnisé [Y] [B] de son préjudice esthétique définitif. Il a ainsi rappelé que [Y] [B] a été confronté à un amaigrissement rapide et conséquent ce qui a eu un impact certain sur son apparence physique. Les pièces médicales et les attestations des proches sont éloquentes à ce sujet.
Dès lors, la somme octroyée au titre du préjudice esthétique est justifiée.
7- Sur la rente de l’ayant droit :
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (…); le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17; la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La SAS [8] conteste le droit à la Caisse de se prévaloir de son action récursoire au titre de la majoration de la rente de la veuve en raison de l’absence d’une décision de notification de cette rente par la CPAM à son endroit. Or, contrairement aux allégations de l’employeur, aucune notification préalable de la décision d’attribution de rente de l’ayant droit à l’employeur n’est exigée par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il ne saurait être ajouté aux dispositions légales et réglementaires applicables.
L’employeur prétend encore que la demande de la Caisse tendant à obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de rente de la Veuve doit être rejetée au regard du caractère indéterminé de cette demande, la caisse ne présentant pas une évaluation chiffrée de sa créance à ce titre. Or, les dispositions des articles L 452-2, D 452-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée.
De plus, les dispositions de l’article L 452-3-1 du même code précisent que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Il s’induit de ces dernières dispositions légales que la CPAM ne saurait avant l’existence de la décision de justice définitive sur la faute inexcusable de l’employeur exiger de ce dernier le paiement du capital représentatif de la majoration de la rente et ne tire des termes de l’article L 452-2 que le droit de faire reconnaître à la juridiction qui statue sur la faute inexcusable de l’employeur le principe de son action récursoire à l’égard de celui-ci.
Pour autant, sa demande ne contrevient pas au principe d’une créance déterminée et déterminable énoncé par le code civil. De même, il est contraire aux textes du code de la sécurité sociale sus visés de limiter l’action récursoire de la CPAM aux seules sommes déjà versées à la victime.
Enfin, les développements au titre du salaire annuel servant de base à la majoration de la rente du point 6.1 du présent arrêt valent pour celle de la rente servie à Mme Veuve [B].
8- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [8] est condamnée aux dépens d’appel.
La SAS [8] est condamnée à verser aux Consorts [B], d’une part, et au FIVA, d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même est condamnée, sur le même fondement, à payer à la société [10], d’une part, à la société [13], de deuxième part et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, de troisième part, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie l’erreur matérielle commise dans le jugement entrepris en ce qu’au dispositif du jugement il convient de lire , au lieu de ' dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera au profit de la succession de M. [Y] [B] la somme de 80 500 euros au titre des préjudices subis des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2017« , la dispositions suivante : 'dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera au profit du FIVA en sa qualité de créancier subrogé la somme de 80 500 euros au titre des préjudices subis des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2017 »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge du jugement rectifié,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir des sociétés [13] et [10] tirée de la prescription de l’action en garantie formée par la SAS [8],
— fait droit à la demande des Consorts [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8],
— ordonné la majoration de la rente notifiée à [Y] [B] à son taux maximum , la majoration étant calculée sur la base du taux d’incapacité permanente réel et du salaire annuel perçu fixé à 41 604,23 euros et dit que la CPAM sera tenue de verser cette majoration directement entre les mains de Mme [X] veuve [B],
— ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation au profit de la succession par la CPAM,
— déclaré la SAS [8] responsable du préjudice subi par [Y] [B] des suites de la maladie professionnelle et fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [Y] [B] à la somme totale de 80 500 euros (souffrances morales 60 000 euros, souffrances physiques 20 000 euros, préjudice esthétique 500 euros),
— dit que la CPAM versera au profit de la succession de [Y] [B] cette somme de 80 500 euros,
— débouté les consorts [B] de leur demande au titre du préjudice d’agrément,
— déclaré la SAS [8] responsable du préjudice personnel subi par les ayants droit de [Y] [B],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de [Y] [B] à la somme de 80 600 euros ( Mme Veuve [B] 32 600 euros, Mme [R] [N] 8 700 euros, Mme [U] [B] 8 700 euros, Mme [A] [K] 8 700 euros, M. [J] [B] 8 700 euros, Mme [G] [N] 3 300 euros, Mme [F] [P] 3 300 euros, Mme [O] [P] 3 300 euros et Mme [T] [K] 3 300 euros),
— débouté la SAS [8] de son action en garantie formée à l’encontre de la SARL [13] et la SAS [10],
— dit que la CPAM versera directement entre les mains du FIVA les sommes fixées en réparation du préjudice subi dont elle est tenue de faire l’avance (soit 161 000 euros),
L’infirme sur le reste,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [8] de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’égard de la SAS [8] dans l’attente d’une décision de justice définitive dans l’instance en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [Y] [B] intentée par l’employeur,
Dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la SAS [8] l’ensemble des sommes versées ou à verser aux Consorts [B] et au FIVA au titre des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et condamne la SAS [8] à ce paiement,
Y ajoutant
Condamne la SAS [8] aux dépens,
Condamne la SAS [8] à verser aux Consorts [B], d’une part, et au FIVA, d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [8] à payer à la société [10], à la société [13] et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à chacune, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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