Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/07512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 5 novembre 2024, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° ; 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07512 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° 22/00084
APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉES :
NOZ S.N.C., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 3] S.N.C., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Localité 3] (ci-après 'la Société') exploite un magasin franchisé NOZ à [Localité 3]. Elle est membre du réseau de franchise NOZ.
Madame [J] a été recrutée au sein de la Société en qualité d’employée de magasin débutante par un contrat à durée déterminée du 1er août 2017, renouvelé pour la période du 05 août 2017 au 30 septembre 2017, puis du 02 octobre 2017 au 31 décembre 2017.
Le 04 juin 2019, Madame [J] a été nommée cogérante de la société [Localité 3], par l’assemblée générale des associés.
Le 15 mars 2022, Madame [J] a informé par courrier la société de sa décision de démissionner de son mandat social, évoquant le fait qu’elle occupait 'un emploi salarié dissimulé'.
Par une assemblée générale du 4 avril 2022, la Société a pris acte de sa démission.
Le 1er août 2022, Madame [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, et de condamnation de la Société à lui verser diverses sommes (indemnités et dommages et intérêts).
Le 05 novembre 2024, le conseil de prud’hommes, section départage, a rendu le jugement suivant :
'DIT que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître du Litige
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce compétent ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [E] [J] aux éventuels dépens de l’instance.'
Par deux déclarations du 19 novembre 2024, Madame [J] a relevé appel de ce jugement.
Le 14 janvier 2025, une ordonnance autorisant Madame [J] à assigner la Société à jour fixe a été rendue.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 31 janvier 2025 et déposée le 05 février suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 février 2025, Madame [J] demande à la cour de :
'Vu l’article 1411-1 du Code du travail
Vu la jurisprudence versée aux débats,
INFIRMER, le Jugement rendu le 5 novembre 2024, par le Conseil de prud’hommes d’Auxerre, en sa disposition aux termes de laquelle il se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce compétent ;
STATUANT À NOUVEAU :
CONSTATER, que le Conseil de prud’hommes d’Auxerre est matériellement compétent pour juger au fond le litige opposant Madame [E] [J] et la société [Localité 3] ;
ORDONNER, le renvoi de l’affaire, par-devant le Conseil de prud’hommes d’AUXERRE.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2025, la Société demande à la cour de :
'Vu les dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail
Vu les articles 75 et suivants du CPC
Vu l’article L.721-3 du code de commerce
Vu les pièces communiquées aux débats
DÉCLARER irrecevable l’appel en ce qu’il est dirigé contre la SNC NOZ
DIRE l’appel formé par Madame [J] infondé
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes
Subsidiairement,
RENVOYER l’examen du fond du dossier pour voir statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [J] à la connaissance du conseil de prud’hommes d’AUXERRE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [J] à verser à la SNC [Localité 3] et à la SNC NOZ la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
En liminaire, il doit être considéré que l’appelante a formalisé deux déclarations d’appel en intimant pour l’une la société NOZ et pour l’autre la société [Localité 3].
Il doit être constaté que la société NOZ n’était pas partie en première instance.
Dans ces conditions, l’appel dirigé à l’encontre de cette société doit être déclaré irrecevable en application de l’article 547 du code de procédure civile.
Sur le fond, Madame [J] fait valoir que :
— Elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 16 octobre 2017. Elle avait donc la qualité de salariée.
— Depuis le 04 juin 2019, elle percevait une rémunération en tant que mandataire. Pour autant, sa mission est restée la même. Elle est restée placée dans le cadre d’un lien de subordination, recevait des instructions et a été évincée de manière brutale. Elle devait notamment effectuer un compte-rendu hebdomadaire. Elle n’était pas à l’initiative du recrutement des équipes. Elle devait rendre des comptes sur sa prise de congés.
— Madame [J] n’avait donc pas une mission de gérance mais recevait des directives. Il s’agissait donc d’un contrat de travail.
La Société oppose que :
— Le 14 octobre 2017, les parties ont décidé de mettre fin de manière anticipée au CDD en cours puisque le 16 octobre 2017, Madame [J] a été embauchée en qualité d’animatrice, par contrat à durée indéterminée. Madame [J] a démissionné de son CDI, à effet au 31 mai 2019.
— Dans le cadre de ses fonctions de cogérante, elle disposait bien d’une autonomie propre à ses fonctions.
— Les éléments communiqués aux débats par Madame [J] apparaissent clairement insuffisants et improbants pour démontrer qu’elle aurait été placée sous un lien de subordination. L’ensemble des échanges de mail ne démontre en rien un lien de subordination.
— Elle est décisionnaire dans les sanctions contre des salariés, et a le pouvoir d’embauche.
— Sa rémunération en tant que gérante est bien supérieure à sa rémunération en tant que salariée.
Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c’est à celui qui se prévaut de
l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve et c’est à celui qui se
prévaut du caractère fictif d’un contrat de travail de le prouver.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté manifestée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Des présomptions de non salariat sont également prévues par le code du travail notamment aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail qui dispose ainsi :
« I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par le contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
En application de la disposition précitée, la présomption légale de non salariat peut donc être levée lorsque la personne concernée fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
La preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tout moyen et peut ainsi résulter d’un écrit mais également de témoignages ou de présomptions qui viennent compléter des commencements de preuve par écrit.
L’objet de la preuve de l’existence d’un contrat de travail résulte de trois éléments : la fourniture d’un travail, le versement d’une rémunération et le lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En application de la disposition précitée, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe donc à Madame [J] qui est soumise à la présomption légale de non salariat.
Force est de constater que celle-ci n’a jamais contesté l’effectivité de son mandat social ni revendiqué un statut de salarié depuis sa désignation à effet au 1er juin 2019 jusqu’à sa démission reçue le 15 mars 2022 soit, pendant près de trois ans.
Sur la réalité du lien de subordination, il est versé aux débats moins d’une vingtaine de mails échangés sur la période considérée qui émanent principalement de l’une des sociétés cogérantes qui avait un rôle de contrôle de l’exploitation et de maîtrise pour l’ensemble des cogérants des plannings de travail.
Ainsi, ces messages traduisent l’existence d’une organisation concernant l’ensemble des sociétés du groupe et ne démontrent donc nullement à eux seuls que Madame [J] recevait des instructions à ce titre en qualité de salarié.
D’autre part, les messages échangés avec l’une des cogérantes de la Société sont uniquement relatifs à l’organisation liée à l’existence de plusieurs cogérants et à la nécessaire coopération entre eux étant relevé, en outre, que la plupart des messages communiqués ne s’adressent pas personnellement à Madame [J] mais à l’adresse mail de la Société.
Au demeurant, force est de considérer que pour certains, Madame [J] formule des réponses qui témoignent de son pouvoir décisionnaire en ce qu’elle a pu s’opposer aux préconisations de l’autre société cogérante.
Il en résulte donc que ces éléments sont uniquement révélateurs de la concertation et des échanges réguliers qui ont lieu entre les cogérants de la Société et ne sont pas de nature à apporter la démonstration d’un lien de subordination juridique d’une société sur l’autre ou d’un cogérant sur l’autre.
Il est également justifié aux débats de ce que Madame [J] a été destinataire d’un curriculum Vitae ce qui implique qu’elle avait la qualité pour embaucher.
Il a été également et exactement retenu par le premier juge qu’elle disposait d’un pouvoir décisionnaire puisqu’elle a été signataire d’un bon d’intervention pour le nettoyage de la toiture.
Enfin, il est également établi qu’elle disposait d’un pouvoir disciplinaire en ce qu’elle a validé la demande de sanction à l’encontre de l’un des salariés et a sollicité qu’un autre soit sorti des effectifs par mail du 05 juillet 2021, prérogative dont il a été retenu, à bon droit, par le conseil de prud’hommes, qu’elle ne pouvait par nature appartenir à un salarié.
À l’opposé, il est produit par la Société un extrait du cahier de consignes des 06 et 26 juin 2020 duquel il résulte que Madame [J] laissait régulièrement des instructions aux salariés de la Société, ce qui relève également d’un pouvoir décisionnaire.
En outre, il est versé aux débats le témoignage du gérant de la société GHRIN d’octobre 2018 à mai 2021 qui atteste en ces termes :
« En ma qualité de prestataire accompagnant les entreprises dans la gestion et la résolution des difficultés d’ordre RH, mon rôle consistait notamment à écouter les collaborateurs sur leur environnement de travail et émettre des préconisations de façon à améliorer le climat social des structures auditées.
C’est à ce titre que j’ai eu à me déplacer sur la société [Localité 3] à la demande des gérants.
Lors de ma venue, j’ai pu constater une difficulté de collaboration entre [E] [J], gérante de la société, et PP, adjoint de magasin salarié. (')
Le sentiment que m’ont laissé les échanges est celui que PP a eu du mal à accepter l’évolution d'[E] [J] au statut de gérante de la société et qu’il ne reconnaissait pas sa légitimité dans ce rôle. Les échanges ont fait état de nombreuses contestations de la part de PP à chacune des directives données par [E] [J], probablement en contestation de son autorité. (')
Il a été proposé à [E] [J] d’organiser les plannings de façon à respecter une équité entre tous les collaborateurs.
Malgré tout cela, la situation a très vite dégénéré après mon départ et il semblerait que l’attitude de PP n’ait pas évolué, ce dernier ne reconnaissant toujours pas l’autorité de sa gérante [E] [J] ('). »
Cette attestation vient objectivement contredire les allégations de l’appelante considération prise de la fonction de gérante qu’elle occupait puisqu’elle démontre que cette dernière avait en charge la direction de la Société.
Enfin, il est constant que Madame [J] a démissionné le 04 juin 2019 de ses précédentes fonctions salariées et a été nommée cogérante de la Société et ce, en contrepartie d’une rémunération de mandataire nettement supérieure à celle perçue lorsqu’elle était salariée.
Il n’est nullement établi ni d’ailleurs allégué de l’existence d’un vice du consentement lorsqu’elle a démissionné de ses fonctions salariées.
Ainsi, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’ensemble des pièces produites, si elles révélaient que Madame [J], en sa qualité de cogérante de la Société, devait se plier un contrôle particulièrement sourcilleux conduisant à vérifier régulièrement l’exécution des ordres et directives donnés, notamment par le biais de visites, consultation de documents, plannings ou reportings divers, n’établissaient pas pour autant que cette dernière se trouvait dans une situation de subordination mais montraient seulement que l’organisation du magasin était contrôlée par le groupe sur des questions pratiques sans pour autant porter atteinte à son activité de cogérante.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que Madame [J] n’établissait nullement qu’elle était liée à la société [Localité 3] par un contrat de travail et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce compétent.
Madame [J], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la société NOZ,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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