Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 23/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/03763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08773 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ6W
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 07 novembre 2023
RG : 23/03763
S.A.R.L. PROMEGA FRANCE
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. PROMEGA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 658
INTIMEE :
Mme [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 846
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Audience tenue par Evelyne ALLAIS et Stéphanie ROBIN, conseillères, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant procès-verbal du 30 mars 2023, dénoncé le 5 avril 2023 à la débitrice, Mme [X] [M] a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de la société Promega France entre les mains de JB Morgan Chase Bank National Associatio à hauteur de la somme totale de 32.277,17 euros en vertu d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon du 8 juin 2022, signifié le 21 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société Promega France a fait assigner Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.
EIle sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution contestée, ordonner le remboursement par Mme [M] et l’étude Fradin-Tronel-Sassard&Associés de différentes sommes ainsi que condamner Mme [M] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie-attribution contestée. Elle s’opposait aux demandes reconventionnelles de Mme [M].
Mme [M] concluait au débouté de l’ensemble des prétentions de la société Promega France et réclamait reconventionnellement le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 19.848,67 euros ainsi que la condamnation de la société Promega France à lui payer des dommages et intérêts pour procédure ou réticence abusive.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a:
— déclaré la société Promega France recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 30 mars 2022 qui lui a été dénoncée le 5 avril 2022,
— débouté la société Promega France de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de Mme [M] le 30 mars 2022,
— débouté la société Promega France de ses demandes de remboursement des sommes de 3.686 euros, de 25.206,97 euros consignée par l’étude Fradin Tronel Sassard & Associés, et de 22.937,38 euros par l’étude Fradin Tronel Sassard & Associés,
— dit que la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2022 à l’encontre de la société Promega France à la requête de Mme [M] était valable pour recouvrement de la somme en principal de 73.610,16 euros, outre intérêts à recalculer par l’huissier au vu des motifs de la décision, et outre les frais d’exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant principal retenu, déduction faite des paiements d’un montant global de 69.477,86 euros,
— ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [M] au titre du cantonnement de la saisie-attribution,
— débouté la société Promega France de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société Promega France et Mme [M] de leurs demandes
formées par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens étaient dus par moitié par la société Promega France et Mme [M] et les a condamnées à paiement en tant que de besoin,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 novembre 2023, la société Promega a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci :
— l’a déboutée de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution contestée,
— a dit que la saisie-attribution était valable pour recouvrement de la somme en principal de 73.610,16 euros et sous déduction des paiements effectués pour un montant de 69.477,86 euros,
— a ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus.
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 28 janvier 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 29 novembre 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société Promega France demande à la Cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de ses demandes de mainlevée totale, de dommages et intérêts pour maintien abusif de la saisie-attribution, de remboursement par Mme [M] des sommes (a) de 3.686 euros au titre de la CSG et CRDS devant être versée à l’URSSAF, et (b) 22.937,38 € qu’elle s’est fait attribuer infondée et indûmentpar le tiers saisi,
l’a déboutée de sa demande afin de voir condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de cantonnement de Mme [M],
a dit qu’elle devait supporter les dépens pour moitié,
— dire et juger (juger) qu’elle a certes effectué un versement de 69.477,86 euros mais également un versement par erreur en avril 2016 de 10.553,40 euros au titre du bonus indûment versé tel qu’il ressort du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 février 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 juin 2022,
— juger que les versements successifs effectués par elle s’élèvent à 74.781,25 euros, outre le versement effectué par erreur par le tiers saisi,
— juger que le calcul des intérêts de retard avec capitalisation doit être réalisé sur une base de 66.507,38 € selon l’échéancier repris dans ses écritures et sur la base des sommes totales versées par elle, égales à 74.781,25 euros,
— juger que le calcul des intérêts de retard effectué par l’étude d’huissiers Fradin Tronel Sassard & Associés est erroné et non recevable, et en tout état de cause fantaisiste,
— juger que les intérêts de retard avec capitalisation s’élèvent à la somme totale de 7.225,23 euros,
— juger que Mme [M] est malfondée à maintenir au-delà du 5 mai 2023 la saisie-attribution effectuée auprès du tiers saisi,
— juger que l’étude d’huissiers Fradin Tronel Sassard & Associés, agissant pour le compte de Mme [M], est malfondée pour l’attribution des sommes visées par la saisie-attribution (22.937,38 euros) auprès du tiers saisi,
— juger qu’elle est bien fondée à contester le maintien de la saisie-attribution signifiée au tiers saisi au-delà du 5 mai 2023,
— juger que Mme [M] a maintenu abusivement au-delà du 5 mai 2023 la saisie-attribution effectuée auprès du tiers saisi à son préjudice,
— juger qu’elle était bien fondée à précompter la somme de 3.686 euros au titre de la CSG et CRDS dus sur les dommages et intérêts,
en conséquence,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 31.211,25 euros dont le remboursement de la somme de 22.937,38 € indûment attribuée par le tiers saisi,
— ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution pratiquée sur le tiers saisi et le remboursement des sommes attribuées,
— ordonner le remboursement par Mme [M] de la somme de 3.686 € au titre de la CSG/CRDS,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4.000 euros, au titre du préjudice causé pour résistance abusive et le maintien injustifié de la saisie-attribution au-delà du 5 mai 2023,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice causé par le décompte manifestement abusif des intérêts de retard visant à limiter la mainlevée partielle de la saisie-attribution,
subsidiairement,
— renvoyer à une autre étude d’huissiers que la SCP Fradin, le calcul des intérêts de retard avec capitalisation sur une base due de 66.507,38 € selon l’échéancier repris dans les présentes écritures et sur la base des sommes totales versées par elle égales à 74.781,25 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [M] demande à la Cour de:
à titre principal,
— confirmer le jugement dans les limites de l’appel de la société Promega France,
à titre subsidiaire,
— déclarer que sa créance principale hors intérêts, dépens et frais de procédure s’élève à la somme brute de 76.368.04 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que sa créance principale hors intérêts, dépens et frais de procédure s’élève à la somme brute de 76.025,75 euros,
— ordonner en tout état de cause que le calcul des intérêts légaux avec capitalisation s’effectue sur Ia base de la somme brute fixée et selon les modalités suivantes :
calcul des intérêts de retard à compter de la mise en demeure (convocation du conseil de prud’hommes) pour les obligations de somme d’argent, c’est-à-dire toutes les condamnations à caractère salarial,
calcul des intérêts de retard à compter du jugement de première instance en cas de confirmation à hauteur d’appel, ou de l’arrêt d’appel en cas de première condamnation pour les sommes à caractère indemnitaire,
capitalisation des intérêts par année entière,
application de la majoration de 5 % du taux d’intérêt légal à l’expiration des 2 mois suivant la signification de l’arrêt d’appel,
imputation des paiements sur les intérêts, les dépens, puis sur le principal,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de cette somme (évaluée à
21.986, 62 euros le 5 mai 2023)
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Promega France,
— condamner la société Promega France à lui verser la somme de 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure et réticence abusive,
— condamner la société Promega France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
Suivant conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Mme [M] demande à la Cour de déclarer irrecevables et de rejeter les dernières conclusions ainsi que les pièces n°26 à 29 de la société Promega France, compte tenu de leur communication tardive la veille de la clôture, en totale violation du principe du contradictoire.
Suivant conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la société Promega France demande à la Cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces, observant que ses pièces consistent en des échanges entre les parties, que Mme [M] en a déjà connaissance et que ses dernières conclusions n’intègrent pas de nouveau développement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Promega France ainsi que de ses pièces n°26 à 29:
Les pièces n° 26 à 29 de la société Promega France consistent en des courriers échangés du 6 décembre 2023 au 5 janvier 2024 entre les parties quant à la situation de compte entre celles-ci à la suite du jugement dont appel. Par ailleurs, les dernières conclusions de la société Promega France sont identiques aux premières conclusions notifiées par cette société le 22 décembre 2023, sauf en ce qu’elles font état des pièces susvisées en pages 9 et 12.
Compte tenu de la teneur des pièces n°26 à 29, Mme [M] ne démontre pas que celles-ci sont constitutives de nouveaux éléments de preuve, sur lesquels elle n’a pas été en mesure de faire valoir sa défense. Par ailleurs, les dernières conclusions de la société Promega France ne font état d’aucun moyen en sus de ceux contenus dans les premières conclusions de l’appelante. Les dernières conclusions et pièces de la société Promega France ne portant pas atteinte au principe de la contradiction ou à la loyauté des débats, il y a lieu de les déclarer recevables.
sur les limites de l’appel:
En l’absence d’appel des parties de ces chefs, la Cour n’est pas saisie de la critique du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [M] au titre du cantonnement de la saisie-attribution et en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties. Aussi, la demande de la société Promega France afin de voir statuer sur ces points est sans objet.
sur la validité de la saisie-attribution:
Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment:
— condamné la société Promega France à payer à Mme [M] les sommes suivantes:
35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
17.235 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.723,50 euros au titre des congés payés afférents,
28.040,33 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 2.804,03 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— condamné Mme [M] à rembourser à la société Promega France la somme de 10.553,40 euros au titre d’un bonus versé par erreur,
— condamné les deux parties aux dépens partagés,
— condamné la société Promega France à payer à Mme [M] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juin 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a:
— infirmé le jugement,en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat et quant aux montants du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— condamné la société Promega France à payer à Mme [M] les sommes suivantes:
3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
20.160,85 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er décembre 2013 au 19 août 2016 et 2.016,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dit que les intérêts échus des condamnations prononcées à l’encontre de la société Promega France porteraient intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre la société Promega France et Mme [M],
— condamné la société Promega France à verser à Mme [M] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Promega France aux dépens d’appel.
La somme totale de 32.277,17 euros réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution se décompose de la façon suivante:
principal (1.600 €+2.500 €+17.235 €+1.723,50 €+20.160,85 €+2.016,09 €+35.000 €+3.000 €+3.686 € -10.553,40 €):
76.368,04 €
intérêts (y compris intérêts capitalisés):
12.011,06 €
frais
431,26 €
provision pour intérêts à échoir:
323,17 €
provision pour frais et quittance à venir:
278,57 €
versements:
-57.134,93 €
total:
32.277,17 €
Il ressort des motifs du jugement déféré que la somme de 73.610,16 euros retenue en principal par le premier juge s’établit de la façon suivante:
indemnité compensatrice de préavis, heures supplémentaires et congés payés afférents, après déduction des cotisations salariales
(30.769, 20 €+6.853,93 €):
37.623,13 €
dommages et intérêts:
38.000,00 €
CSG et CRDS prélevée indûment sur les dommages et intérêts:
3.686,00 €
articles 700 du code de procédure civile
4.100,00 €
provision sur intérêts à échoir:
323,17 €
frais (286,60 €+124,38 €+20,28 €)
431,26 €
trop versé au titre du bonus:
-10.553,40 €
total:
73.610,16 €
La société Promega France fait valoir que:
— les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des heures supplémentaires et des congés payés afférents sont exprimées en brut; après imputation d’un taux de charges salariales de 21,60 %, elle n’est redevable à Mme [M] que d’un montant net de 32.249,55 euros ,
— les condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts sont soumis à la CSG et à la CRDS à hauteur de la somme de 3.686 euros; elle n’est donc pas tenue de rembourser ce montant,
— la somme dont elle est débitrice en principal s’élève à 66.507,38 euros et non à celle de 73.610,16 euros retenue par le premier juge.
Mme [M] réplique que:
— la somme nette allouée par le premier juge au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des heures supplémentaires et des congés payés afférents a été calculée au regard des bulletins de paie régularisés par la société Promega France, de telle sorte que celle-ci est mal fondée à en critiquer le calcul, ne justifiant pas du taux de charges salariales dont elle fait état,
— les dommages et intérêts ne sont pas soumis à la CSG/ CRDS, de telle sorte que l’employeur a indûment prélevé ces cotisations.
Le bulletin de paie de mars 2019, qui procède à la régularisation des sommes dues à Mme [M] à la suite du jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 14 février 2019 mentionne une somme brute de 28.040 euros à payer à la salariée au titre des heures supplémentaires. Le bulletin de paie de septembre 2022, qui procède à la régularisation des sommes dues à Mme [M] à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 juin 2022 déduit au contraire une somme brute de 7.879,45 euros au titre des heures supplémentaires, ce qui correspond à un montant brut de 20.160,55 euros réglé au titre des heures supplémentaires. Or, le premier juge a ajouté à tort les sommes mentionnées par les deux bulletins de paie au titre des heures supplémentaires contrairement au dispositif de l’arrêt du 8 juin 2022. Le bulletin de paie de mars 2019 faisant apparaître un taux de cotisations salariales de 19,98 %, la somme nette due à Mme [M] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des heures supplémentaires et des congés payés afférents s’établit de la façon suivante:
41.135,43 € brut (17.235 €+1.723,50 €+20.160,85 €+2.016,08 €)-(41.135,43 €x19,98 %)=32.916,57 €.
La somme de 35.000 euros allouée par le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 14 février 2019 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Elle a été réglée par l’employeur le 31 mars 2019, de telle sorte qu’elle est soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date pour déterminer s’il y a lieu d’appliquer la CSG et la CRDS.
Aux termes de l’article L.136-1-1 III 5 a) du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2019, ces dommages et intérêts constituant des indemnités versées à l’occasion de la rupture sont exclus de l’assiette de la CSG-CRDS dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code, correspondant à 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).
Mme [M] ne contestant pas avoir bénéficié d’une indemnité de licenciement, les dommages et intérêts susvisés doivent être assujettis en totalité à la CSG/CRDS. En revanche, la somme de 3.000 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 juin 2022 en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, ne constitue pas une indemnité liée à la rupture de ce contrat et n’est pas soumise à la CSG/CRDS en application des dispositions précitées. Or, le bulletin de paie de septembre 2022 fait apparaître que la CSG/CRDS a été appliquée sur la somme de 38.000 euros et non sur celle de 35.000 euros. Compte tenu de ces éléments, la créance de Mme [M] au titre de la CSG/ CRDS sera fixée à la somme de 291 € (3.000 € x9,7%).
Enfin, la société Promega France admet que Mme [M] ne lui est redevable que de la somme nette de 8.273,87 euros en remboursement du bonus indu, après application des cotisations salariales sur la somme de 10.553,40 euros exprimée en brut.
Le principal dû par la société Promega France s’élève donc à la somme totale suivante: 1.600 €+2.500 €+32.916,57 €+ 35.000 €+3.000 €+291 € -8.273,87 €)=67.033,70 €.
Mme [M] soutient que la société Promega France lui est redevable de la somme de 16.201,01 euros au titre des intérêts arrêtés au 12 janvier 2024. Toutefois, les intérêts réclamés sont calculés sur des bases de créances de salaires et de dommages et intérêts erronées, au regard des modalités de calcul des créances de Mme [M] retenues par la Cour. Au surplus, ces intérêts ont été capitalisés avant l’arrêt du 8 juin 2022 sans justification de l’exigibilité de la capitalisation considérée, compte tenu du trop perçu dont Mme [M] a bénéficié le 26 mars 2019 en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 février 2019.
Aussi, il convient de retenir le montant des intérêts reconnus par la société Promega France à hauteur de la somme totale de 7.225,23 euros.
Enfin, la société Promega France justifie avoir versé volontairement à Mme [M] la somme totale de 69.477,86 euros (26.515,93 €+23.000 €+7.619 €+9.256,76 €+3.086,17 €).
La créance de Mme [M] s’élève donc à la somme suivante:
principal (1.600 €+2.500 €+32.916,57 €+ 35.000 €+3.000 €+291 €-8.273,87 €)=
67.033,70 €
intérêts (y compris intérêts capitalisés):
7.225,23 €
frais
424,70 €
versements:
-69.477,86 €
total:
5.205,77 €
Toutefois, il ressort des explications des parties que le tiers-saisi a versé dès le 2 mai 2023 à la société d’huissiers de justice Fradin, Tronel, Sassard &Associés, commissaires de justice en charge de la mesure d’exécution forcée, la somme de 22.937,38 euros dont le tiers-saisi était redevable envers la société Promega France, avant même l’expiration du délai de contestation de la saisie-attribution.
Les parties étant d’accord pour reconnaître que la société de commissaires de justice a d’ores et déjà restitué la somme de 2.137,95 euros à la société Promega France, la société de commissaires de justice, mandataire de Mme [M], est encore en possession de la somme de 20.799,43 euros au titre de la saisie-attribution du 30 mars 2023, soit un montant supérieur à la créance.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution considérée et de condamner Mme [M] à rembourser à la société Promega France la somme de 15.593,66 euros (20.799,43 €-5.205,77 €), au titre du solde restant dû sur la somme saisie-attribuée après paiement de la créance.
sur les autres demandes des parties:
La créance de Mme [M] s’élevant à la somme de 5.205,77 euros à la date de la saisie-attribution du 30 mars 2023, la société Promega France ne démontre pas le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre. La cour ayant partiellement fait droit aux contestations de la société Promega France, Mme [M] ne démontre pas non plus le caractère abusif de la contestation de la saisie-attribution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Promega France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient, pour les mêmes motifs, de rejeter la demande supplémentaire de dommages et intérêts formée par la société Promega France en cause d’appel
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Promega France une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Déclare recevables les dernières conclusions de la société Promega France ainsi que les pièces n°26 à 29 de cette société;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Promega France et Mme [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de Mme [M] à l’encontre de la société Promega France à la somme de 5.205,77 euros;
Condamne Mme [M] à rembourser à la société Promega France la somme de 15.593,66 euros au titre du solde restant dû sur la somme saisie-attribuée après paiement de sa créance;
Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution du 30 mars 2023;
Y AJOUTANT,
Rejette la demande supplémentaire de dommages et intérêts formée par la société Promega France
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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