Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 22/06399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2022, N° 20/02176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, POLE EMPLOI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 Avril 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06399 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02176
APPELANTE ET INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 948
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/032113 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Catherine LOUISA, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : A 811
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [S] a été engagée en qualité d’agent de service par la société Entreprise Guy Challancin, qui a pour activité le nettoyage industriel, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2016, à effet du 17 octobre 2016. Le contrat a été conclu en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective de la propreté et prévoyait une reprise d’ancienneté au 4 février 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [S] a été en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2019.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 21 octobre 2019, le médecin de travail a déclaré Mme [S] « inapte au poste d’agent de service. Elle pourrait occuper un poste sans station débout prolongée, sans marche prolongée, sans montée ou descente répétée d’escaliers, sans port de charge supérieure à 10 kg, sans travail à genoux ou accroupi, sans travail bras en l’air».
Après consultation des délégués du personnel du 21 novembre 2019, Mme [S] a été convoquée, par lettre du 27 novembre 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 décembre suivant.
Mme [S] a été licenciée par lettre du 30 décembre 2019 motivée ainsi :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 17 décembre, à la suite de l’avis d’inaptitude constatée par la médecine du travail lors de votre visite médicale du 21 octobre 2019.
Nous avons longuement étudié votre dossier et les différents postes disponibles au sein de notre groupe au regard des conclusions de la médecine du travail qui sont les suivantes :
«Madame [S] est inapte au poste d’agent de service. Elle pourrait occuper un poste sans station debout prolongée, sans marche prolongée, sans montée et descente répétée des escaliers, sans port de charge supérieur à 10 kg, sans travail à genoux ou accroupi, sans travail bras en l’air ».
Par courrier du 6 novembre 2019, nous avons écrit aux différentes sociétés de notre groupe afin de les interroger sur les possibilités de reclassement envisageables à votre égard.
Malheureusement aucun reclassement n’est possible au sein du groupe CHALLANCIN. En effet, les seuls postes disponibles sont ceux d’ouvriers ou d’agent de propreté pour lesquels vous êtes précisément déclarée inapte.
Dans le cas de l’éventualité de votre reclassement, nous avons envisagé de vous proposer un poste de gardiennage au sein de la société Challancin Prévention et Sécurité.
Néanmoins, un tel poste suppose en raison des sites sur lesquels elle intervient, l’obligation de disposer de tout son potentiel physique et nécessite une station debout prolongée outre des compétences et des aptitudes spécifiques ce qui n’est malheureusement pas envisageable dans votre cas.
Nous avons également écrit aux sociétés Challancin accueil Services, Pantia, Oxygène. Nous avons également écrit aux sociétés Audacieuse, Aspirotechnique, Arcade Groupe dans le même but. Ces sociétés nous ont répondu par courrier, ne disposer d’aucun poste de reclassement répondant aux restrictions et recommandations du médecin du travail de notre société.
Par ailleurs, nous vous avons reçue le 18 novembre 2019 dans le cadre d’un entretien dans le but d’évaluer vos compétences en vue de votre reclassement.
Nous ne disposons d’aucun poste administratif que vous soyez en mesure d’occuper.
Enfin nous avons consulté le C.S.E. le jeudi 21 novembre 2019 afin d’étudier les solutions pour vous maintenir dans l’emploi.
Nous ne disposons d’aucun poste compatible avec les conclusions du Dr [T], médecin du travail.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour impossibilité de vous reclasser suite au constat de votre inaptitude physique dûment constatée par la médecine du travail. Votre licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier.".
Par requêtes du 21 août 2020 et du 11 septembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement et de former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— joint le dossier n° 20/02328 au dossier n° 20/02176,
— jugé que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à lui verser les sommes suivantes :
*1.850.09 euros au titre du précompte salarial pour la période d’octobre 2016 à février 2019,
*1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour défaut d’information relative à la complémentaire santé,
* 48,10 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 22 novembre au 30 décembre 2019,
* 4,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 341,86 euros au titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
* 142,25 euros au titre de rappel de la prime annuelle pour la période de novembre 2017 à novembre 2019,
* 3.347,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 334,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de santé et de prévention des risques,
* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 860,20 euros à titre d’indemnité pour temps d’habillage et de déshabillage concernant la période de septembre 2017 à juillet 2019,
* 86,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 431 euros à titre de rappel sur les frais d’entretien de la tenue, pour la période de septembre 2017 à juillet 2019,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
* pour les créances salariales, à compter du 17/09/2020, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* pour les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code précité,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin, partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
La société Entreprise Guy Challancin a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juin 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 22/6399.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 janvier 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 23/305.
Suivant ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°22/6399 et 23/305, a dit que l’instance se poursuivra sous le numéro rg 22/6399 et « n’a pas constaté la caducité de la déclaration d’appel ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement déféré, statuant à nouveau :
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, y compris de son appel incident.
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. – confirmer les condamnations de la société Entreprise Guy Challancin qui suivent :
* 1.830,09 euros au titre du précompte salarial.
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information relative à la complémentaire santé.
* 48,10 euros à titre de rappel de salaire.
* 4,81 euros au titre des congés payés.
* 341,86 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement.
* 142,25 euros à titre de rappel de la prime annuelle pour la période de novembre 2017 à novembre 2019.
* 3.347,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 334,78 euros au titre des congés payés afférents.
* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de santé et de prévention des risques.
* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 860,20 euros à titre d’indemnité pour temps d’habillage et de déshabillage.
* 86,02 euros au titre des congés payés afférents.
* 431 euros à titre de rappel sur les frais d’entretien de la tenue.
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement pour le surplus.
— statuant de nouveau : condamner la société Entreprise Guy Challancin au paiement de 24.272 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Entreprise Guy Challancin aux sommes suivantes :
* 10.043,58 euros de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle et d’évolution.
* 695,29 euros au titre de rappel de prime d’expérience de septembre 2017 à janvier 2020.
* 69,52 euros au titre de congés payés y afférents.
* 1.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour le précompte indu.
— prononcer l’intérêt au taux légal.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à verser la somme de 3.000 euros à Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Maître Catherine Louisa au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi de 1991 de la procédure d’appel et aux entiers dépens.
— déclarer recevable l’intervention volontaire de pôle emploi.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Pôle emploi est intervenu volontairement dans l’instance pour demander :
— vu l’article L.1235-4 code du travail, dire et juger pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser la somme de 3.634,74 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la complémentaire santé
Mme [S] soutient qu’elle a cotisé par prélèvements sur ses bulletins de salaire à une complémentaire de santé dont elle n’a jamais pu bénéficier. Elle invoque le manquement de l’employeur à son devoir d’information en ce qu’il n’apporte aucune preuve qu’il l’aurait informée de l’existence d’une complémentaire santé. Elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour défaut d’information sur l’existence de la complémentaire de santé, à hauteur de 1.500 euros.
La société Entreprise Guy Challancin fait valoir que, dès son entrée dans l’entreprise, au mois d’août 2016, Mme [S] a rempli un questionnaire relatif à la complémentaire maladie et l’a signé uniquement de la mention « lu et approuvé ». Elle a donc eu une information relative à l’existence de cette complémentaire de santé de sorte que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. Elle indique également que depuis au moins le 1er janvier 2018, Mme [S] bénéficie de l’assurance complémentaire de santé que la société Entreprise Guy Challancin a contractée auprès de la compagnie Cogevie.
* * *
L’employeur a l’obligation de remettre la notice d’information écrite à tous les bénéficiaires d’une complémentaire de santé et/ou de prévoyance collective que l’entreprise a mise en oeuvre.
En l’espèce, la société Entreprise Guy Challancin produit un bulletin individuel d’affiliation complémentaire de santé qu’elle avait souscrite auprès de la société Henner, daté du 18 octobre 2016 mais qui n’est pas signé par Mme [S].
De même, la société Entreprise Guy Challancin conclut avoir souscrit, en 2018, une assurance complémentaire de santé auprès de la compagnie Cogevie mais ne justifie pas avoir informé la salariée de cette souscription dans les conditions prévues par la loi par la remise de la notice d’information écrite.
Ainsi, Mme [S] n’a pas été informée des assurances complémentaires de santé souscrites par son employeur, n’a pas été en mesure d’en bénéficier et a dû souscrire une complémentaire santé à titre personnel.
Le manquement de l’employeur a causé à Mme [S] un préjudice financier du fait des prélèvements des cotisations et un préjudice moral.
Il convient donc de condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [S] la somme de 1.830,09 euros au titre du remboursement du « précompte salarial » et la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Par contre, Mme [S], qui prétend avoir été obligée d’emprunter de l’argent auprès de tiers pour payer ses cotisations des deux complémentaires santé et réclame la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts à ce titre, ne produit aucune pièce qui justifierait ces allégations et son préjudice. Par confirmation du jugement, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour le temps d’habillage et de déshabillage
Mme [S] conclut qu’elle devait porter une tenue obligatoire dans le cadre de son activité professionnelle avec son ancien employeur, la société Sun Service, et que lors du transfert de son contrat de travail, l’avenant au contrat avec la société Entreprise Guy Challancin prévoyait la poursuite de cette clause. Or, ce temps d’habillage et de déshabillage n’a jamais été rémunéré.
La société Entreprise Guy Challancin soutient que Mme [S] ne démontre pas qu’elle devait nécessairement s’habiller sur le lieu de travail et à l’inverse ce qui l’empêchait de s’y rendre déjà munie de sa tenue.
* * *
Selon l’article L.3112-3 du code du travail, « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposée par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous la forme de repos, soit sous forme financière. ».
Mme [S], qui soutient que l’obligation du port d’une tenue de travail résulte de son contrat de travail conclu avec la société Sun Service, ne produit pas ce contrat mais uniquement l’avenant signé avec la société Entreprise Guy Challancin qui ne porte pas mention de cette obligation.
A défaut de justifier que les conditions posées par l’article L.3112-3 du code du travail sont réunies, notamment que l’habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, la demande n’est pas fondée. Par infirmation du jugement, il convient de débouter Mme [S] de cette demande.
Sur la demande au titre des frais d’entretien de la tenue de travail
Mme [S] fait valoir que les frais d’entretien de sa tenue ont été pris en charge partiellement par la société Entreprise Guy Challancin pour un montant dérisoire – dans la mesure où elle travaillait à temps complet – de 3 euros par mois et que l’employeur ne mettait pas à sa disposition des machines à laver permettant de laver les tenues. Elle demande la somme de 20 euros par mois soit 431 euros pour la période de septembre 2017 à janvier 2020.
La société Entreprise Guy Challancin réplique que Mme [S] reconnaît avoir été indemnisée à hauteur de 3 euros par mois et sa demande concerne des périodes pendant lesquelles elle était en arrêt maladie.
* * *
Il ressort des bulletins de salaire que la société Entreprise Guy Challancin a versé chaque mois à Mme [S] la somme de 3 euros au titre d’une allocation intitulée : « allocation Enter. Tenue », somme qui apparaît dérisoire au regard de la durée de travail à temps complet de la salariée. Cette allocation pouvant être justement évaluée à 15 euros par mois, il convient d’allouer à Mme [S] la somme de 252 euros (soit 15 euros – 3 euros x 21 mois) pour la période d’octobre à juillet 2019. Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme allouée.
Sur la demande au titre de la prime annuelle pour période de novembre 2017 à novembre 2019
Mme [S] fait valoir qu’elle n’a pas perçu la prime conventionnelle annuelle en totalité, de novembre 2017 à novembre 2019, et elle sollicite un rappel de 142,25 euros.
La société Entreprise Guy Challancin demande l’infirmation du jugement en arguant du caractère obscur du décompte de la salariée.
* * *
Mme [S] réclame un reliquat de la prime annuelle prévue par la convention collective des entreprises de la propreté dont elle justifie le montant par le décompte inséré dans ses conclusions, pour les années 2017 et 2019, qui est conforme à ses droits.
Par confirmation du jugement, il convient donc de condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [S] la somme de 142,25 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [S] fait valoir que l’employeur n’a pas organisé les visites médicales périodiques en dépit de son état de santé fragile qui a justifié des arrêts de travail et malgré ses courriers dans lesquels elle invoquait ses conditions de travail difficiles et des douleurs aux genoux ainsi que des difficultés à monter des marches.
La société Entreprise Guy Challancin conclut que la seconde lettre produite par la salariée n’est pas datée et c’est sans conviction qu’elle est rattachée à un avis de réception d’une lettre recommandée du 4 octobre 2018. Elle considère que le contrat de travail s’est exécuté normalement, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie étant en faible nombre et ne sont pas survenues au moment où les deux lettres produites auraient été écrites. Elle rappelle que le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter du 17 octobre 2016 et que Mme [S] aura donc exécuté le contrat de travail un peu plus de deux années avant de s’absenter pour maladie et que ne survienne un avis d’inaptitude, sachant que l’article R. 4624-16 du code du travail fixe une périodicité de cinq ans relativement aux visites d’information et de prévention dont bénéficient les salariés. De plus, en application de l’article R.4624-15 du code du travail, la visite n’est pas nécessaire lors de l’entrée dans l’entreprise lorsque les conditions de travail sont identiques, ce qui est nécessairement le cas s’agissant du transfert d’un contrat de travail d’un salarié affecté à un marché transmis à un nouveau prestataire.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il n’est pas démontré, en l’espèce, que Mme [S] ait bénéficié des visites médicales périodiques alors qu’elle produit deux lettres qu’elle a adressées à son employeur, le 14 mars 2018 et le 4 octobre 2018 (selon l’accusé de réception joint) et dans lesquelles elle écrit « Vous envoie cette lettre concernant le travail qui est de plus en plus difficile vous avez ajouté du travail et les charges’ J’ai également des soucis au genou et au bras me font une surcharge de travail trop difficile » (…) « Je me permets de vous écrire pour porter votre attention des conditions de travail que je suis forcée de subir chaque jour. En effet en une semaine, je dois nettoyer 44 toilettes, 34 douches, 2 salles de bains, 64 lavabos, 44 urinoirs, 2 chambres, 305 escaliers à monter et faire quotidiennement. À cela je rajoute les couloirs et immeubles à traverser et faire. (…) En effet c’est un cri d’alerte que je lance, je suis fatiguée moralement et physiquement. Mon corps souffre en fin de journée et désormais de façon durable et pourtant impossible de voir le médecin du travail alors que la charge de travail augmente ».
Par ailleurs, Mme [S] a été victime d’accidents du travail en décembre 2016 et mai 2018 et a été en absence pour cause de maladie en juillet 2017, en octobre 2017, en mai 2018, juin 2018, juillet 2018 puis à compter de juillet 2019.
Alors qu’elle a été alertée par la salariée sur son état de santé et ne produit pas les preuves d’un suivi médical de la salariée par le médecin du travail, la société Entreprise Guy Challancin ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée laquelle n’a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail.
Par confirmation du jugement, il convient d’accorder à Mme [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 à janvier 2020
Mme [S] fait valoir que l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude du médecin du travail et il n’a effectué le paiement que le 8 janvier 2021, soit plus d’un an après le licenciement et en cours de procédure. Mme [S] indique que le salaire n’a pas été payé en totalité et qu’il lui reste dû un reliquat de 48,10 euros, outre les congés payés afférents, dont elle demande le paiement par confirmation du jugement.
La société Entreprise Guy Challancin ne conclut pas sur ce point.
* * *
Il ressort du décompte produit par Mme [S] que sa demande est justifiée en ce qu’il lui est dû un reliquat de 4 heures 67 soit 4,67x10,300= 48,10 euros. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer cette somme outre les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle et d’évolution
Mme [S] soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail en l’absence d’entretien professionnel. Elle soutient que la prétendue convocation à un entretien professionnel le 3 mai 2018 a été faite pour les besoins de la cause puisque l’employeur ne justifie pas qu’elle a reçu ce courrier et passé cet entretien, les signatures apposées sur ces documents ne correspondant pas à la sienne.
La société Entreprise Guy Challancin fait valoir qu’elle n’est devenue l’employeur de Mme [S] qu’à compter du 17 octobre 2016, de sorte qu’il ne peut lui être valablement reproché la façon dont ses prédécesseurs ont « géré » sa carrière et qu’au surplus, elle a accompli l’obligation puisqu’un entretien professionnel individuel s’est tenu le 3 mai 2018 avec la salariée.
* * *
La société Entreprise Guy Challancin a repris le contrat de travail de Mme [S] à compter du 17 octobre 2016 et a organisé un entretien professionnel individuel le 3 mai 2018. Alors que Mme [S] conteste la tenue de cet entretien, il convient de relever que le compte rendu a été signé par la salariée et que la signature y figurant est similaire à celle apposée sur le contrat de travail.
La société Entreprise Guy Challancin a donc respecté son obligation découlant de l’article L.6315-1 du code du travail relatif à l’entretien professionnel. Par confirmation du jugement, Mme [S] sera déboutée de sa demande.
Sur le rappel de la prime d’expérience
Mme [S] invoque les dispositions de l’article 4.7.6 de la convention collective au regard de son ancienneté (15 ans en 2015) et du taux de la prime applicable (5,50%). La société Entreprise Guy Challancin ne conclut pas sur ce point.
* * *
Selon l’article 4.7.6 de la CCN des entreprises de propreté concernant la prime d’expérience, «Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
(…)
— après 10 ans d’expérience professionnelle : 5 % ;
— après 15 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
— après 20 ans d’expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 % ».
Mme [S] présente un décompte justifiant du reliquat de la prime qui lui est due, conforme à ses droits issus des dispositions de la convention collective, sur la base de 15 années d’ancienneté et d’un taux de 5,5%. Ce décompte n’est pas contesté par la société Entreprise Guy Challancin.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement, il convient d’accorder à Mme [S] la somme de 695,29 euros, outre la somme de 69,52 euros au titre des congés payés afférents.
II. Sur le licenciement
Mme [S] invoque le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement en ce qu’il ne lui a fait aucune proposition de poste, que les courriers de recherches de reclassement produits ne sont pas le reflet d’une recherche active d’un poste correspondant aux prérogatives du médecin du travail et ils ont été envoyés avant son entretien d’évaluation de ses compétences.
La société Entreprise Guy Challancin conclut au respect de l’obligation de reclassement en ce que l’avis d’inaptitude du médecin du travail désigne un reclassement sur un poste nécessitant un minimum d’effort physique. Or, l’essentiel de son personnel est constitué d’ouvriers amenés à se rendre chez les clients pour y effectuer des prestations de nettoyage, les postes administratifs ne représentent que 1 % de l’effectif total et Mme [S] s’exprime avec difficulté en langue française qu’elle n’écrit pas et lit avec difficulté. Elle a effectué les recherches de reclassement au sein du groupe et c’est à tort qu’il est allégué que les tentatives de reclassement ont débuté après l’entretien auquel était convié la salariée puisque les «compétences» de la salariée étaient connues dans leur ensemble à la suite de l’entretien d’évaluation du 3 mai 2018.
* * *
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, la recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
A ce titre, la société Entreprise Guy Challancin produit des courriers qu’elle a adressés le 6 novembre 2019 aux sociétés du groupe dans le cadre d’une recherche de postes et des réponses de sociétés, le courrier qu’elle a adressé à Mme [S] le 6 novembre 2019 pour convenir d’un rendez-vous afin dévaluer ses compétences et l’entretien professionnel de Mme [S] du 3 mai 2018.
Alors que la lettre de licenciement fait état d’une possibilité de reclassement envisagé sur un poste de gardiennage au sein de la société Challancin Prévention et Sécurité, aucune proposition concrète adressée à Mme [S] concernant ce poste n’est produite.
Alors que la société Entreprise Guy Challancin comprend plus de 4.000 salariés (pièce 19) et fait partie d’un groupe, celle-ci ne produit pas de registre du personnel de nature à démontrer qu’elle n’avait pas pu reclasser la salariée dans un emploi approprié à ses capacités.
De plus, au regard de l’avis du médecin du travail et des indications précises mentionnées sur les possibilités de reclassement de la salariée, la société Entreprise Guy Challancin ne justifie d’aucune recherche entreprise notamment par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail tant au sein de l’entreprise que des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La société Entreprise Guy Challancin ne justifie donc pas d’une recherche de reclassement réelle, sérieuse et loyale.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Alors que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (60 ans), de son ancienneté (17 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.673,93 euros), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie et qui a été indemnisée par pôle emploi et de sa mise à la retraite en juillet 2021, il convient d’accorder à Mme [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 17.000 euros.
Il lui sera également accordée une indemnité compensatrice de préavis de 3.347,86 euros, la somme de 334,78 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 341,86 euros au titre de rappel de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] conclut que la société Entreprise Guy Challancin a été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et notamment en raison de la violation de ses droits tout au long de l’exécution du contrat de travail : elle ne l’a pas informée de son droit à une complémentaire santé et a omis sciemment de délivrer l’attestation en dépit de sa demande, elle n’a pas repris le paiement des salaires dans le délai d’un mois de l’avis d’inaptitude et elle a violé l’obligation de sécurité et ne l’a pas reclassée.
La société Entreprise Guy Challancin ne conclut pas sur ce point.
* * *
Si Mme [S] a été indemnisée du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de reclassement par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à son obligation de sécurité et à son obligation d’information concernant la complémentaire santé par l’octroi de dommages-intérêts et qu’elle ne démontre pas de préjudice distinct en la matière, il est établi que la société Entreprise Guy Challancin a repris avec retard le paiement des salaires suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, ce qui a engendré un préjudice économique et moral à Mme [S] qui sera indemnisée par la somme de 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’intervention de pôle emploi
La cour ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pôle emploi, devenu France Travail, est en droit de solliciter, par application des dispositions de l’article L.1235-4 code du travail, le remboursement des allocations chômage versées à l’intéressée, soit la somme justifiées de 3.634,74 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens dans le cadre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
Il est également équitable de condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à pôle emploi, devenue France Travail la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Entreprise Guy Challancin, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux demandes d’indemnité pour temps d’habillage et de déshabillage, de frais d’entretien de la tenue, de prime d’expérience, des congés payés sur la prime d’expérience, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et sur les intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 252 euros au titre des frais d’entretien de la tenue
— 695,29 euros au titre de la prime d’expérience,
— 69,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 17.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [W] [S] de ses demandes d’indemnité au titre du temps d’habillage et de déshabillage,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à pôle emploi, devenu France Travail la somme de 3.634,74 euros au titre du remboursement des allocations chômage versées à Mme [W] [S],
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à pôle emploi, devenu France Travail la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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