Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 sept. 2025, n° 25/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05378 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM7S
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [Z]
Me [W] PUECH
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
PROCUREUR GENERAL
[I] [M]
ORDONNANCE
Le 03 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [Z]
Centre hospitalier d'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Karine PUECH, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
en chambre du conseil le 03 Septembre 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[W] [Z], née le 1er octobre 1973 à [Localité 5] (93), fait l’objet depuis le 18 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital d'[Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [I] [M], son curateur.
Par ordonnance du 24 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a maintenu son hospitalisation complète.
[W] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de pontoise par requête parvenue au greffe le 20 août 2025 sollicitant qu’il soit donné mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte appliquée à sa personne.
Par ordonnance du 28 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 août 2025 par [W] [Z].
Le 28 août 2025, [W] [Z] et l’hôpital d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 1er septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 3 septembre 2025, à huis clos, sur demande de [W] [Z].
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’hôpital d'[Localité 4] n’a pas comparu.
[W] [Z] a été entendue et a dit que : elle ne veut pas sortir de l’hôpital. Elle confirme que M. [M] est son curateur.
Le conseil de [W] [Z] a fait parvenir des conclusions écrites auxquelles il se réfère. Le conseil a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de convocation du curateur
Irrégularité tirée de l’absence de qualité démontrée des auteurs et signataires des décisions d’admission, maintien et saisine du premier juge
Irrégularité tirée de l’absence d’élément médical récent
[W] [Z] a été entendue en dernier et a dit que : elle comprenait bien les enjeux autour de l’irrégularité tirée de l’absence de convocation de son curateur. Elle demande si elle doit sortir de l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de convocation du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1re chambre civile, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief et n’est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat.
Il en résulte que le curateur de la personne objet d’une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge d’appel et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, le greffe de la présente juridiction n’ayant pas convoqué [I] [M], curateur, alors même que l’information figure clairement en procédure.
En conséquence, au regard du défaut de convocation du curateur, constitutif d’une nullité de fond, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du Docteur [C] du 1er septembre 2025, révèlent que l’état de santé de [W] [Z] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [W] [Z] recevable,
Faisons droit au moyen d’irrégularité tirée de l’absence de convocation du curateur,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [W] [Z],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
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