Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01990 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEI4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 03 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de Mme [B] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [G], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 avril 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 avril 2025 , à 16h51 , par M. [R] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (V. notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Cass. civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé, faute de contenir les mentions relatives aux auditions consulaires programmées.
Sur ce,
Force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.
Pour rappel, selon la définition juridique consacrée un registre est un livre constituant un instrument de preuve ou de publicité, parfois doté d’une valeur constitutive, sur lequel on note des informations d’un type qui le caractérise et sert généralement à le dénommer et dont la tenue incombe parfois un service officiel, parfois au principal intéressé.
En matière de rétention, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Dans ce registre ne peuvent être consignés que des évènements réalisés sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à « l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). De sorte que les événements futurs n’ont pas à y être retranscrits.
Au cas d’espèce l’analyse des pièces de la procédure démontre qu’aucune audition consulaire n’a eu lieu à ce jour. Une première audition programmée a été reportée du fait de l’absence du consul, l’audition étant prévue le 9 avril 2025, avec la précision que la requête préfectorale est antérieure à cette date.
La procédure contient les éléments relatifs aux diligences en cours et notamment la mention d’une absence du consul le 19 mars 2025 et une nouvelle convocation pour le 9 avril 2025. Dès lors la copie du registre telle que produite en procédure permet au Juge d’opérer son contrôle de l’effectivité des droits étant précisé que si conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, le retenu bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, en l’espèce l’audition consulaire programmée ne résulte pas de la mise en 'uvre d’un de ses droits mais d’une diligence de la préfecture. Le retenu ne saurait donc apporter une confusion entre exercice de ses droits et diligences accomplies par l’administration pour en tirer profit.
Dés lors la procédure sera déclarée recevable et l’ordonnance querellée confirmée, s’agissant d’une deuxième demande de prolongation, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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