Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 févr. 2025, n° 20/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2020, N° 19/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03158 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3B4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00305
APPELANTE
Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMÉE
S.A.R.L. PRESSING RENAN, placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2022 par jugement du tribunal de commerce de Melun
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 janvier 2023
SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [T] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PRESSING RENAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [A] a été engagée par la société Duvela par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 novembre 1992, en qualité de détacheuse. Son contrat s’est poursuivi à temps complet à partir de 2005. Le contrat de Mme [A] a été repris par la société Pressing Renan à la suite du rachat de la société Duvela.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la blanchisserie inter-régionale.
Par lettre du 1er octobre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 octobre 2018 et mise à pied à titre conservatoire. L’entretien a eu lieu le 27 octobre 2018.
Par lettre du 16 novembre 2018, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
Le 2 juillet 2019, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 16 mars 2020, a :
— requalifié son licenciement en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Pressing Renan à lui payer les sommes suivantes :
— 2 535 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 1er octobre 2018 au 16 novembre 2018,
— 253,50 euros de congés payés afférents,
— 10 985 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 996 euros bruts au titre du préavis,
— 299,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Pressing Renan de remettre à Mme [A] un certificat de travail comportant la date d’ancienneté au 16 novembre 1992, les bulletins de paie modifiés, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pour la totalité des documents à compter de 30 jours après la date de notification du jugement et pour une durée de 60 jours, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] de ses autres demandes,
— débouté la société Pressing Renan de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Pressing Renan aux dépens.
Par déclaration du 18 mai 2020, Mme [A] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 12 décembre 2022, la sarl Pressing Renan a été placée en liquidation judiciaire et la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [E] [T], a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le représentant du premier président de la cour d’appel saisi en arrêt de l’exécution provisoire, a :
— rejeté les demandes de la société Pressing Renan pour les condamnations du jugement du 16 mars 2020 assorties de l’exécution provisoire de droit portant sur la somme de 14 980 euros,
— autorisé l’arrêt de l’exécution provisoire pour la part supérieure des condamnations, concernées par l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Pressing Renan à payer à Mme [A] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de cette instance à la charge de la société Pressing Renan.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par exploit d’huissier à Me [E] et à l’AGS CGEA IDF Ouest le 11 janvier 2023 et à la cour, par messagerie électronique, le 13 décembre 2022, Mme [A] demande de :
— confirmer le jugement déféré du 16 mars 2020 du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a :
— condamné la sarl Pressing Renan à payer à Mme [A] les sommes suivantes et les fixer au passif de la liquidation judiciaire :
— 2 535 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 253,5 euros de congés payés afférents avec remise des bulletins de salaire conformes,
— 2 996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,6 euros de congés payés afférents,
— 10 985 euros à d’indemnité de licenciement légale,
— condamné la société aux dépens,
— ordonné la remise du certificat de travail conforme avec mention de l’ancienneté au 16 novembre 1992, les bulletins de paie modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour la tonalité des documents à compter de 30 jours après la date de notification du jugement et pour une durée de 60 jours,
et statuant à nouveau ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’employeur à payer à Mme [A] la somme de 27 713 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Pressing Renan les sommes suivantes au bénéfice de Mme [M] [A] :
— 2 535 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 253,50 euros de congés payés afférents avec remise des bulletins de salaire conformes,
— 2 996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,6 euros de congés payés afférents,
— 10 985 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
— 27 713 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens,
— ordonner la remise du certificat de travail conforme avec mention de l’ancienneté au 16 novembre 1992, les bulletins de paie modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour la totalité des documents à compter de 30 jours après la date de notification du jugement et pour une durée de 60 jours,
— dire que les condamnations sont opposables aux AGS.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2023, Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pressing Renan, demande à la cour de :
— infirmer le jugement, en qu’il a requalifié le licenciement de Mme [A] en licenciement pour faute simple,
et statuant à nouveau
à titre principal
— rejeter la demande de requalification du licenciement de Mme [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Pressing Renan les sommes suivantes ;
— 2 535 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 10 985 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 996 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 299,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
— débouter Mme [A] du surplus de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
en cas de requalification du licenciement de Mme [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pressing Renan les sommes suivantes :
— 2 535 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 10 985 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 996 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 299,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4 495,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [A] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation pécuniaire, toute demande de condamnation sous astreinte et toute demande de condamnation aux intérêts légaux ou conventionnels,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS,
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’AGS CGEA IDF Ouest, bien que régulièrement assignée par exploit du 11 janvier 2023, ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Mme [A] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que son travail a toujours donné satisfaction mais que c’est M. [Y], le gérant de la société, qui était agressif et harcelant. Elle rajoute que plusieurs autres collègues ont subi les mêmes faits de harcèlement et cette agressivité.
Au contraire, le mandataire judiciaire affirme que Mme [A] a proféré des insultes à l’encontre de son employeur, comme le rapporte un client témoin de la scène. Il rajoute que ce comportement de Mme [A] n’est pas un cas isolé et qu’elle a déjà fait l’objet de mesure disciplinaire auparavant. Il soutient que, par conséquent, le comportement de Mme [A] constitue une faute grave qui justifie son licenciement.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…)nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu des éléments suivants :
Le 1 septembre 2018, vous m’avez insulté et pris à partie devant les clients du pressing, suite à des explications que je vous ai demandées.
En effet vous m’avez traité et vous m’avez insulté (sic)'vous vous êtes fait baisser par [I] et [U], et si vous pensez que je vais faire votre boulot allez-vous faire voir, si vous n’êtes pas content virez-moi, vous savez que je peux vous emmerder'.
Cette attitude est intolérable d’autant que vous avez déjà agi de cette manière par le passé et vous avez été avertie pour ces comportements incompatibles avec la bonne marche de l’entreprise.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 01 octobre 2018.
Lorsque je vous ai remis votre courrier de mise à pied conservatoire, vous avez refusé de le prendre et vous êtes partie sans rien dire.
Puis, vous vous êtes mise en arrêt maladie l’après-midi même des faits.
Ce n’est pas la première fois que vous adoptez un comportement déplacé et insultant à mon encontre. Vous avez été avertie le 24 septembre 2014 (pour un bras d’honneur) et 14 septembre 2018 (détournement bien de la société et menace à mon encontre) (sic).
J’espérais une amélioration de votre comportement par égard à votre ancienneté au sein de l’entreprise, mais force est de constater que, loin de vous reprendre, votre comportement s’est dégradé.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas donné d’explications à la faute qui vous est reprochée et pourtant vous avez confirmez avoir eu cette attitude et ces propos injurieux vis-a-vis de moi ce qui ne vous dérange pas. Vous ne regrettiez pas vos propos et attitude.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Dès lors, la période non travaillée du 1 octobre 2018 au 16 novembre 2018 ne sera pas rémunérée.
Nous vous adressons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi'.
Ainsi, il est fait grief à Mme [A] d’avoir insulté le gérant de la société le 1er septembre 2018, alors qu’elle avait déjà été sanctionnée pour ce motif.
Mme [A] conteste l’ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour justifier des griefs reprochés à la salariée, le mandataire judiciaire produit, outre la lettre de licenciement et son contrat de travail, l’avertissement du 15 avril 2009, la lettre d’avertissement du 24 septembre 2014 et celle du 14 septembre 2018 , les attestations de Mme [J] [K], de Mme [L] [S], de M. [R] [B], de M. [G] [V] [O], ainsi que la notification de mise à pied conservatoire du 1er octobre 2018.
En l’espèce, à défaut d’avoir sanctionné les faits du 1er septembre 2018, contestés par la salariée, dont l’employeur avait connaissance au jour de l’avertissement du 14 septembre 2018, la société a épuisé son pouvoir disciplinaire, d’autant que la cour relève au surplus le doute devant profiter à la salariée, dans la mesure où les attestations de Messieurs [R] [B] et [G] [V] [O] situent les faits vers 10h20 alors que l’employeur a indiqué, tout au long de la procédure, avoir remis la notification de la mise à pied conservatoire, suite à l’altercation, entre 9h45 et 9h55.
La cour dit, par infirmation du jugement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Le licenciement de Mme [A] étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire judiciaire demande subsidiairement la confirmation des montants du jugement concernant le paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement.
Ainsi, il sera fait droit aux demandes de Mme [A] et les sommes suivantes seront mises au passif de la liquidation judiciaire :
— 2 535 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 253,5 euros de congés payés afférents avec remise des bulletins de salaire conformes,
— 2 996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,6 euros de congés payés afférents,
— 10 985 euros à titre d’indemnité de licenciement légale.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, applicable à l’espèce, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés au regard de l’ancienneté du salarié, en l’espèce une ancienneté de 26 ans, entre 3 et 18 mois et demi.
Au moment de la rupture, Mme [A] est âgée de 58 ans. Elle justifie d’une situation de demandeur d’emploi et d’une inscription au Pôle Emploi de la date de son licenciement jusqu’au 2 décembre 2022.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF:
En application de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L. 3257-8 du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— l’astreinte pouvant être afférente à la délivrance de documents,
— les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de procédure.
Sur les autres demandes:
I1 y a lieu d’ordonner à la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [T] [E], ès qualités de liquidateur de la société Pressing Renan, la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Les dépens d’instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Pressing Renan.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du 16 mars 2020, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et sous réserve de fixer les créances de Mme [M] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société Pressing Renan, représentée par la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [T] [E], les sommes suivantes, dont Mme [A] est créancière :
— 2 535 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 253,5 euros de congés payés afférents avec remise des bulletins de salaire conformes,
— 2 996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,6 euros de congés payés afférents,
— 10 985 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales,
ORDONNE à la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [T] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, de remettre à Mme [A] un certificat de travail conforme avec mention de l’ancienneté au 16 novembre 1992, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que la garantie de l’association AGS CGEA IDF s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le présent arrêt lui est opposable,
DIT que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Pressing Renan.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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