Infirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00926
N° Portalis DBVD-V-B7I-DV36
Décision attaquée :
du 09 octobre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [C] [M]
C/
S.A.S. ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE DÉPANNAGE EXPRESS
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE DÉPANNAGE EXPRESS
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 23 mai 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 25 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Électricité Plomberie Dépannages Express est spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018, M. [C] [M] a été engagé par cette société en qualité d’ouvrier électricien, niveau 1, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 ', contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises jusqu’à 10 salariés s’est appliquée à la relation de travail.
Le 5 août 2019, M. [M] a chuté d’une échelle, a été placé en arrêt maladie pour accident du travail et n’a plus repris son poste.
Le 20 août 2019, la CPAM du Cher a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [M] était dû à la faute inexcusable de l’employeur, a alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices et a ordonné une expertise médicale à cette fin.
Le 28 mars 2023, à l’issue d’un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste, en concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par requête du 28 juillet 2023, l’employeur n’ayant ni repris le paiement de son salaire ni engagé à son encontre de procédure de licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges en sa formation de référé afin d’obtenir paiement d’un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ceux-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 août suivant.
Il a ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la relation de travail prenant fin le 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de référé, a condamné la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express à payer en deniers ou quittances à M. [M] les sommes suivantes :
Arrêt du 23 mai 2025 – page 3
-7 280,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 avril au 28 août 2023, outre les congés payés afférents,
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
-700 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a également dit que ces sommes seraient assujetties d’une astreinte de 30 euros, dont il s’est réservé la liquidation, par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de sa décision, et condamné l’employeur aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2023, invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, et notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnités compensatrices de congés payés, d’une indemnité de licenciement et d’un rappel de salaire pour la période du 29 août au 12 septembre 2023, outre les congés payés afférents.
La SAS Électricité Plomberie Dépannages Express s’est opposée à ces prétentions, en demandant, à titre principal, que M. [M] en soit débouté et à titre subsidiaire, que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient limités à une somme comprise entre 3 à 6 mois de salaire, qu’il soit débouté de sa demande en paiement de
dommages-intérêts pour préjudice moral comme relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et que l’indemnité compensatrice de congés payés soit limitée.
Par jugement du 9 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express a commis un manquement à son obligation de sécurité qui a conduit à l’inaptitude de M. [M],
— dit que celle-ci a une origine professionnelle,
— dit que le licenciement de M. [M] a une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 5 460,12 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 546,01 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 066 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 232,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 910,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 août au 12 septembre 2023, outre 91 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 560 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
— 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a en outre :
— débouté M. [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, ainsi que du surplus de ses prétentions,
— débouté l’employeur de ses demandes,
— condamné celui-ci, sous astreinte, à remettre au salarié des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2024, par la voie électronique, M. [M] a régulièrement relevé appel partiel de cette décision, en ce qu’elle a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 3 066 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral distinct ainsi que du surplus de ses demandes.
Arrêt du 23 mai 2025 – page 4
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, la cour se réfère expressément à ses conclusions.
1 ) Ceux de M. [M] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2024, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre d’un préjudice moral distinct ainsi que du surplus de ses demandes et a condamné la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure, il demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs et confirmant le jugement pour le surplus, de :
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, que ce manquement a conduit à son inaptitude et que celle-ci a une origine professionnelle,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express à lui payer les sommes suivantes :
— 21 840, 48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— la débouter de ses plus amples demandes ou contraires.
La SAS Électricité Plomberie Dépannages Express n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, M. [M] lui a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de l’appelant conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
1) Sur la contestation du licenciement et la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, M. [M] expose que le 5 août 2019, alors que monté sur une échelle devant le gérant de l’entreprise qui la tenait, il se trouvait à 3 mètres de hauteur pour procéder à la dépose d’une enseigne, il a chuté au sol et ce alors que l’employeur n’avait mis à sa disposition aucun équipement de protection individuelle tel qu’un casque. Il précise qu’il a dû être immédiatement transporté au centre hospitalier de [Localité 3] qui a constaté qu’il souffrait d’un grave traumatisme crânien avec coma et hémorragie intracérébrale, ainsi que de fractures des 4 ème et 5 ème côtes droites et d’une double luxation ouverte du pouce gauche.
Arrêt du 23 mai 2025 – page 5
Il estime ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que c’est ce manquement qui est la cause de son inaptitude puisqu’à la suite de cet accident du travail, il a gardé d’importantes séquelles sur le plan cognitif, qui ont justifié que lui soit reconnu un taux d’IPP de 67%, et n’a jamais pu reprendre son poste.
Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir, tout en disant que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement était la cause de son inaptitude, jugé, en dépit d’une jurisprudence constante, que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il est en effet acquis que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a dit que la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [M] et que ce manquement avait causé l’inaptitude de ce dernier, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, M. [M] qui demande la confirmation du jugement de ces chefs étant réputé s’en approprier les motifs.
Dès lors, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la cause de l’inaptitude étant acquis, c’est à raison que l’appelant avance que les premiers juges devaient tirer les conséquences légales de leurs constatations et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit dès lors être infirmé sur ce point.
Il s’ensuit que M. [M] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame à ce titre la somme de 21 840,48 euros, soit une somme équivalente à 12 mois de salaire, en soutenant d’une part, que le barème légal, dit 'barème Macron’ est régulièrement remis en cause par les juridictions européennes et du fond et doit être écarté en ce qu’il ne permet pas une juste indemnisation de son préjudice, et d’autre part, que compte tenu de la nature professionnelle de son inaptitude, il ne peut lui être alloué une somme inférieure à 6 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Ce texte prévoit que le juge octroie au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque le licenciement est entaché d’une cause de nullité, ce qui n’est pas le cas du licenciement de M. [M] qui réclame lui-même que la cour dise qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc l’article L. 1235-3 al. 3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui doit s’appliquer à la réparation du préjudice de M. [M] résultant du licenciement injustifié, et qui prévoit qu’en l’absence de réintégration comme en l’espèce, le juge octroie au salarié, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire pour un salarié présentant 5 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [M].
Cependant, la situation concrète d’un salarié doit être prise en compte seulement pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux de ce barème, lequel ne peut donc être écarté ( Soc. 6 septembre 2023, n° 22-10.973).
Arrêt du 23 mai 2025 – page 6
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié lors de celle-ci (51 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée (1 820,04 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi eu égard notamment à sa qualité de travailleur handicapé, des conséquences de son licenciement telles qu’elles résultent des pièces et explications produites, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express à payer à M. [M] la somme de 10 920 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
En l’espèce, M. [M] réclame la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en mettant en avant que la relation de travail a été difficile à vivre dès lorsqu’il travaillait fébrilement avec le sentiment de se mettre en danger compte tenu de l’absence de fourniture des équipements nécessaires à sa sécurité. Il estime que les premiers juges ne pouvaient pas le débouter de cette demande au motif qu’il n’apportait pas d’élément précis permettant d’objectiver son préjudice alors qu’il le caractérise comme la conscience qu’il a eue de travailler sans que l’employeur ait respecté les règles légales ce qui est selon lui impossible à objectiver.
Devant le conseil de prud’hommes, l’employeur répliquait que la demande de réparation du préjudice causé par les souffrances morales endurées doit être portée devant la juridiction de sécurité sociale conformément à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale.
Cependant, M. [M] invoquant le préjudice moral qu’il aurait subi durant la relation contractuelle et non comme conséquence de l’accident du travail qui a conduit à la déclaration d’inaptitude, le juge prud’homal est compétent pour en connaître.
Or, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré, le fait de laisser son salarié monter sur une échelle sans aucune protection n’a pu que créer chez celui-ci une inquiétude résultant de la connaissance de conditions de travail dangereuses auxquelles il était soumis et de la désinvolture de l’employeur quant à sa sécurité, ce qui caractérise le préjudice moral résultant du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Néanmoins, M. [M] n’apportant aucun élément établissant que l’employeur commettait régulièrement ledit manquement, l’allocation de la somme de 2 000 euros apparaît suffisante pour assurer sa réparation.
La SAS Électricité Plomberie Dépannages Express est donc condamnée à lui payer cette somme par infirmation du jugement déféré.
3) Sur les autres demandes :
La SAS Électricité Plomberie Dépannages Express, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande enfin de la condamner, par voie infirmative, à payer à M. [M] la somme totale de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Arrêt du 23 mai 2025 – page 7
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [C] [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral distinct et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement de M. [C] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 10 920 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express à payer à M. [M] la somme totale de 3 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS Électricité Plomberie Dépannages Express aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Échange ·
- Donneur d'ordre ·
- Homme ·
- Directive ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Hors délai ·
- Opposition ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Absence ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Portail ·
- Lotissement ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Santé ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.