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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKXR
Ordonnance n° 2025/M153
Monsieur [H] [Y]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT JOURDAN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
condamné M. [H] [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir deux mois à compter de la signification de son ordonnance à :
remettre en état d’origine le jardin dont il a la jouissance particulière et exclusive, situé aux droits du lot n°121 dont il est propriétaire et à procéder au rebouchage du trou qu’il a créé pour la réalisation du bassin, ainsi qu’à supprimer tous les ouvrages relatifs à ce bassin et à supprimer le rehaussement de la terre dudit jardin, partie commune ;
supprimer la véranda installée au droit de la façade et à remettre celle-ci en l’état où elle se trouvait avant la pause de ladite véranda ;
supprimer le store mis en place pour y installer un autre store de couleur identique à celle utilisée par la copropriété ;
ôter la clôture en canisses ;
condamné M. [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Les Églantines la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 février 2025, par laquelle M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 18 février 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par M. [H] [Y] le 17 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 17 avril 2025, par lesquelles M. [H] [Y] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa des dispositions des articles 655 et 913-5 du code de procédure civile :
d’annuler le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 28 avril 2024 ;
en conséquence, déclarer son appel recevable ;
condamner le syndicat des copropriétaires Les Eglantines à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Vu l’avis en date du 18 avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 28 mai suivant ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 26 mai 2025, par lesquelles M. [H] [Y] demande au président de chambre ou au conseiller délégué :
d’ordonner le renvoi de l’incident dans l’attente de l’ordonnance du Premier président sur la demande en relevé de forclusion présentée par le concluant ;
d’annuler le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 28 avril 2024 ;
en conséquence :
débouter le syndicat des copropriétaires Les Eglantines de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
débouter le syndicat des copropriétaires Les Eglantines de sa demande tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables ;
déclarer son appel recevable ;
condamner le syndicat des copropriétaires Les Eglantines à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires Les Eglantines de ses demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 19 mai 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Les Eglantines sollicite du président de chambre qu’il :
déclare irrecevable la demande de M. [H] [Y], étant fondée sur les dispositions de l’article 913-5 du code civile, inapplicable au présent litige ;
juge que la signification de l’ordonnance de référé comme celle de l’assignation introductive d’instance, sont intervenues dans des conditions régulières et conformes aux dispositions légales ;
juge irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [Y] en date du 6 février 2025 étant intervenu plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024, ladite signification datant du 17 avril 2024 ;
rejette en conséquence toutes demandes de M. [H] [Y] ;
condamne M. [H] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le soit-transmis, en date du 4 juin 2025, aux termes duquel le conseiller délégué a demandé aux parties de lui communiquer la décision du premier président, statuant sur la demande de relevé de forclusion formée par M. [H] [Y], mise en délibérée au 5 juin 2025, ainsi que les observations contradictoires des parties sur ce point précis, et ce avant le mercredi 11 juin 2025 midi, délai de rigueur ;
Vu l’absence de transmission de ladite décision, ainsi que des observations des parties, dans le délai imparti ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision du premier président, statuant sur la demande en relevé de forclusion, formée par M. [H] [Y], n’a pas été transmise par les parties au conseiller délégué avant l’expiration du délai fixée par le conseiller délégué ;
Attendu que la communication de cette décision est rendue nécessaire pour la résolution du présent litige ;
Qu’il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience sur incident du mardi 1er juillet 2025 à 10h45, pour laquelle les parties devront produire :
la décision du premier président ayant statué sur la demande en relevé de forclusion, formée par M. [H] [Y] ;
leurs observations s’agissant de ses incidences sur la présente procédure ;
Qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience sur incident du 1er juillet 2025 à 10h45, en salle Eric Negron,
Disons que pour cette audience, les parties devront produire :
la décision du premier président ayant statué sur la demande en relevé de forclusion, formée par M. [H] [Y] ;
leurs observations s’agissant de ses incidences sur la présente procédure ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 Juin 2025
Le greffier Le Conseiller,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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