Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 déc. 2025, n° 21/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 mars 2021, N° 2020F00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 5 DECEMBRE 2025
N° 2025/240
Rôle N° RG 21/04430 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFMN
S.A.R.L. ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ASSOCIES
C/
S.A.R.L. SPB 83 (SUD PEINTURE BATIMENT 83)
S.A.S. PROJEX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 02 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00228.
APPELANTE
S.A.R.L. ATELIER DES ARCHITECTES PIROLLET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. SPB 83 (SUD PEINTURES BATIMENT 83) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROJEX INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE,
et assistée de Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Sacema (société anonyme d’économie mixte d'[Localité 4] [Localité 6]) a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé Les Jardins de [Localité 7], situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le projet comportait la construction d’un immeuble de 58 logements et 76 places de stationnement.
La société Atelier des Architectes Pirollet et Associés s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution par un marché signé le 22 février 2013. Elle est intervenue en tant que mandataire d’un groupement de plusieurs cocontractants solidaires, dont la société Projex Ingénierie qui devait, en particulier, établir les métrés des façades.
La société Sud Peinture Bâtiment 83 (SPB83) s’est vu confier le lot n°10 Peinture, incluant la réalisation des enduits de façade.
En cours d’exécution des travaux, cette société a constaté que les métrés des façades mentionnés à la DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire) étaient erronés.
Après avoir alerté la maîtrise d''uvre, la société SPB 83 l’a confirmé par mail et courrier du 21 octobre 2015.
Suite à cet échange, la société Projex Ingénierie qui avait été chargée de l’établissement des métrés au stade de l’appel d’offre, a contesté toute erreur de sa part.
Dans ces conditions, la société SPB 83 a, le 2 novembre 2017, assigné en référé les sociétés Atelier des Architectes Pirollet et Associés et Projex Ingénierie devant le Président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
M. [P] désigné par une ordonnance du 8 janvier 2018, a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Par actes du 5 février 2020, la société Sud Peinture Bâtiment 83 a assigné les sociétés Atelier des Architectes Pirollet et Associés et Projex Ingénierie devant le tribunal de commerce Marseille aux fins de les voir condamner, in solidum, à lui payer la somme de 72 903,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts, 10 000 euros en raison de leur résistance abusive et 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille :
— s’est déclaré matériellement compétent ;
et a :
— condamné in solidum, la société Atelier des Architectes Pirollet Associés et la société Projex à payer à la société Sud Peinture Bâtiment 83 la somme de 72 903,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Projex des fins de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la société Atelier des Architectes Pirollet Associés ;
— condamné conjointement la société Atelier des Architectes Pirollet Associés et la société Projex à payer à la société Sud Peinture Bâtiment 83 la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement la société Atelier des Architectes Pirollet Associés et la société Projex aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance y compris les frais d’expertise judiciaire, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 95,30 euros ;
— dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Atelier des Architectes Pirollet Associés a relevé appel de cette décision le 24 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Atelier des Architectes Pirollet Associés, notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
A titre liminaire,
— juger que le tribunal de commerce de Marseille est incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
A titre principal,
— juger que la société Projex avait seule à sa charge la réfection des métrés et qu’il n’est démontré une faute de la société AAPA,
En conséquence,
— débouter la société SPB 83 de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en signant le décompte général définitif, la société SPB 83 a accepté celui-ci tant à l’égard du maître d’ouvrage que du maître d''uvre,
En conséquence,
— débouter la société SPB 83 de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société Projex à relever et garantir la société Atelier des Architectes Pirollet Associés de toute condamnation qui pourrait être prononcée son encontre,
— condamner tout succombant à verser à la société Atelier des Architectes Pirollet Associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 au code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Projex Ingénierie, notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
— juger que le tribunal de commerce de Marseille est incompétent au profit des juridictions administratives à l’endroit du maître d’ouvrage public, la Sacema,
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Projex Ingénierie,
— lui allouer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société Sud Peinture 83, notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer la condamnation in solidum la société Atelier des Architectes Pirollet Associés et la société Projex à payer à la société SPB 83 la somme de 72 903,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— le réformer et condamner in solidum les sociétés Atelier des Architectes Pirollet et Associés et Projex au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de leur résistance abusive,
— condamner in solidum les requis au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire,
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la compétence :
La société Atelier des Architectes Pirollet Associés (AAPA) demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées à son encontre en rejetant le moyen d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Marseille, faisant valoir qu’elle exerce la profession d’architecte à titre libéral et ne relève donc pas du statut de commerçant.
La société Projex Ingénierie soutient que la Sacema étant une société d’économie mixte, les marchés de travaux passés ont un caractère administratif et que, dès lors, s’agissant d’un litige concernant un marché public, il relève des juridictions administratives.
La société Sud Peintures Bâtiment 83 (SPB83) fait valoir que les sociétés AAPA et Projex Ingénierie sont sociétés commerciales ; qu’il ne s’agit pas d’un marché public ayant été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une société anonyme d’économie mixte ; que le litige relève donc de la juridiction commerciale.
L’article L 721-3 du code de commerce attribue au tribunal de commerce la connaissance des contestations entre sociétés commerciales.
Les dispositions de l’article L 721-3 du même code donnent compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement ou entre eux, pour celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L 210-1 du même code, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
La société AAPA est une société à responsabilité limitée régie par les dispositions de l’article L 223-1 et suivants du code de commerce. Elle dispose de la personnalité morale et d’un patrimoine distinct du patrimoine de ses associés. Ainsi, indépendamment de son objet qui a trait à l’exercice de la profession libérale d’architecte réglementée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, cette société ayant opté pour un exercice professionnel sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée et non d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée est régie par le code de commerce.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige opposant trois sociétés commerciales au sens des dispositions de l’article L 721-3 2° du code de commerce, étant rappelé que la société d’économie mixte est une personne morale de droit privé constituée sous la forme d’une société anonyme de droit commercial, et que le contrat en cause ne saurait donc être regardé comme conclu pour le compte d’une personne publique.
La décision du premier juge sera donc confirmée
— Sur les demandes de la société Sud Peintures Bâtiment 83 :
Concernant l’erreur de métrés invoquée par la société SPB 83, l’expert conclut que « la surface d’enduit de façade selon la DPGF marché est de 4 337 m² ; le métré global établi est de 7 230 m² ; l’écart est d’une surface complémentaire de 2 893 m². Le métré établi est la somme du métré sur plan et des contrôles de ouvrages in situ (') Sud Peinture n’a pas été payée de la totalité du travail accompli. L’écart de métré est notoire (') la perte serait de 72 903,60 euros TTC. Néanmoins Sud Peinture a signé un acte d’engagement qui stipule que les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés, comme précisé à l’acte d’engagement, suivant la nature du marché par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé à l’état des prix forfaitaires. Le décompte général définitif a été signé le 31 janvier 2017 par Sud Peinture le 17 janvier 2017 ».
La société AAPA conteste sa responsabilité soutenant que le calcul des métrés incombait à la société Projex Ingénierie et devait être vérifié par la société SPB 83, que cette société a accepté le décompte général définitif et donc le montant du marché tel que fixé forfaitairement, tant au regard du maître d’ouvrage que de la maîtrise d''uvre.
La société Projex Ingénierie fait valoir que SPB 83 n’a pas effectué de vérifications des métrés avant son intervention, qu’elle a réalisé les travaux sans accord préalable du maître d’ouvrage contrevenant à l’article 3.4 du CCAP et qu’il lui a été demandée l’évaluation d’une surface à partir de la surface du béton isolant du gros 'uvre existant.
Figurent au dossier :
— le cahier des clauses administratives particulières, signé par la société SPB 83, stipulant que « les ouvrages ou prestations seront réglés par des prix forfaitaires dont le prix est détaillé à l’état des prix forfaitaires ». L’article 3-4 de ce cahier précise : « Augmentation du montant des travaux : par dérogation à l’article 15.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable et sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître de l’ouvrage ».
— un « avenant n°1 au marché de travaux » non daté et signé par la société SPB 83 et « la personne responsable du marché » rappelant le montant initial du marché de cette société de 361 933,44 euros TTC était porté à 366 789,30 euros TTC du fait de la « réalisation de plusieurs interventions dont rebouchage, exécution par ragréage sur certaines terrasses, peinture sur le transformateur ERDF. Devis entreprise Sud Peinture ».
— le courrier adressé le 4 août 2015 par la société SPB 83 à la société AAPA mentionnant ceci : « nous avons refait les métrés par rapport au DQE de l’appel d’offre et nous avons constaté qu’il y a une différence de 1 641 m² (') nous vous demandons de bien vouloir justifier de la différence ».
— le devis daté du 21 octobre 2015 établi par la société SPB 83 « travaux de + value suite à métrés manquants sur le DQE fourni dans l’appel d’offre » adressé la Sacema (maître d’ouvrage) d’un montant de 78 891,12 euros TTC.
— le mail adressé par la société AAPA à la société Projex Ingénierie lui faisant part de la réclamation et du devis établi par la société SPB 83.
— la réponse de la société Projex Ingénierie du 23 octobre 2015 en ces termes : « la surface de 4337 m² est pour nous correcte, elle correspond à la surface de façade en béton isolant du gros-'uvre ».
Il est ainsi établi que la société SPB 83 a signé, sans réserve, le 31 janvier 2017, le décompte général définitif alors qu’elle avait signalé, antérieurement, tant à la maîtrise d’ouvrage que la maîtrise d''uvre la différence de métrés constatés et le surcoût engendré, pour lequel elle a transmis un devis daté du 21 octobre 2015. Elle a engagé des travaux, hors marché initial, sans que n’intervienne, conformément à l’article 3-4 du cahier des clauses administratives particulières, une décision de poursuivre du maître d’ouvrage ayant donné lieu à un avenant, ce qui avait été le cas antérieurement.
D’ailleurs en réponse à un dire de la Sacema rappelant que le marché attribué et accepté par la société SPB 83 présente un caractère forfaitaire l’expert indique ceci : « je confirme le sens de vos affirmations (') le décompte général lot n°10 signé par la société Sud Peinture (') est arrêté à 307 769,75 euros HT, montant composé de la somme du montant du marché initial, de l’avenant n°1 et de l’option placards d’un montant de 2 112 euros HT (') le décompte général définitif est signé et tamponné de Sud Peinture Bâtiment sans aucune réserve ».
En conséquence, étant rappelé que la révision du contrat pour imprévision en cas de bouleversement économique du marché ne concerne que le maître d’ouvrage, la société SPB 83 qui a accepté de signer le décompte général définitif sans réserve et exécuté des travaux sans autorisation exprès du maitre d’ouvrage, ceci alors que l’erreur de métrés était contestée, ne peut ' postérieurement – réclamer le paiement de sommes complémentaires.
La décision du premier juge sera donc infirmée, et la société Sud Peintures Bâtiment 83 déboutée de sa demande.
Cette dernière qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement en date du 2 mars 2021, hormis dans sa disposition ayant retenu sa compétence ;
Déboute la société Sud Peintures Bâtiment 83 de ses demandes formées à l’encontre de la société Atelier des Architectes Pirollet Associés et société Projex Ingénierie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sud Peintures Bâtiment 83 aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise de M. [P].
Le Greffier, La Présidente,
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