Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES c/ S.A.S., prise |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
AF/CR/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04005 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4A6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Y], l’association APSJO agissant au nom et pour le compte de Monsieur [M] [Y], né le 3 janvier 1963 à BRESLES (60), demeurant [Adresse 3], placé sous sa tutelle en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Compiègne du 13 février 2023.
né le 03 Janvier 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme LE ROY substituant Me Anaëlle BARLOY, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002162 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
APPELANT
ET
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour la Présidente empêchée par Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 6 juillet 2018, la société Action logement services s’est portée caution de M. [M] [Y] dans le cadre de la location d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10], conclue avec M. [D] [H].
M. [Y] a cessé de régler régulièrement ses loyers et un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a en conséquence été délivré le 14 avril 2022 à la demande de la société caution, subrogée dans les droits du bailleur. Parallèlement, la dette a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Oise le 15 avril 2022.
Par acte du 15 décembre 2022, la société Action logement services l’a fait assigner devant le tribunal de Compiègne.
M. [Y] a été placé sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 13 février 2023. La mesure a été confiée à l’association de protection sociale et juridique de l’Oise (l’APSJO).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2023, à laquelle M. [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement du 31 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire de Compiègne a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 juin 2022, de sorte que M. [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date du logement sis [Adresse 4], à [Localité 9] ;
En conséquence,
— ordonné l’expulsion de M. [Y] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [Y] à régler à la société Action logement services la somme de 4 009,63 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation acquittés par la caution et justifiés au 28 février 2023 (échéance de février 2023 incluse) ;
— condamné M. [Y] à régler à la société Action logement services, à compter du mois de mars 2023, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, sur présentation d’une quittance justificative de la caution ;
— condamné M. [Y] à régler à la société Action logement services une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 15 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 février 2025, l’association de protection sociale et juridique de l’Oise, représentant M. [Y], demande à la cour de:
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 31 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
Dire et juger n’y avoir lieu à expulsion ;
Débouter la société Action logement services de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Action logement services de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société Action logement services demande à la cour de :
La recevoir en son action ;
L’en déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
Ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [Y] à payer à Action logement services la somme de 3 096,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2022 ;
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
Condamner M. [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action logement services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Pour le cas où la cour déciderait de suspendre le jeu de la clause résolutoire, dire et juger que cette dernière reprendra son plein effet en cas d’impayés de loyer survenant dans les 24 mois ;
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] à payer à Action logement services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] en tous les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l’affaire a initialement été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024, laquelle a dû être supprimée compte tenu de la vacance d’un poste au sein de la chambre, l’examen de l’affaire ayant en conséquence été renvoyé à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de cette audience, le président a interrogé les conseils des parties sur l’opportunité d’un renvoi du dossier à la mise en état, compte tenu de l’interrogation de la cour quant à la validité du jugement querellé, sur le fondement de l’article 475 du code civil. Ces derniers ont répondu préférer répondre par notes en délibéré.
En conséquence, par message adressé par le RPVA le 29 avril 2025, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 13 mai 2025 à 14h00, sur les conséquences juridiques à tirer des dispositions de l’article 475 du code civil sur la validité du jugement querellé, le tribunal ayant statué postérieurement à la mesure de protection, sans que M. [Y] ait été représenté à l’audience par son tuteur (voir notamment : Civ. 1re, 15 janvier 2016, n°15-10156).
Par message du 30 avril 2025, M. [Y] a demandé le prononcé de l’annulation du jugement de première instance.
Par message du 7 mai 2025, la société Action logement services est revenue sur le fait qu’aucune notification du placement de M. [Y] sous tutelle ne lui avait été faite et qu’elle ne pouvait donc attraire son tuteur en la cause.
MOTIFS
1. Sur le défaut de capacité à défendre de M. [Y]
L’APSJO indique que M. [Y] a été placé sous la tutelle par jugement du 13 février 2023. A l’audience du 9 mars 2023, il n’était pas comparant et son tuteur n’a pas été attrait en la cause, bien que la société Action logement services ait eu connaissance de la mesure de protection. M. [Y], qui n’avait pas la capacité pour être partie au procès, n’a donc pas pu se défendre.
La société Action logement services répond, sur le fondement de l’article 370 du code de procédure civile, que l’action n’a pas été interrompue puisqu’elle ne s’est pas vue notifier la mesure de protection, et que c’est en vain que M. [Y] fait état d’un courrier adressé à « Maître [J] [V] de la SCP LDGR » émanant d’une conseillère en éducation sociale et familiale en date du 3 février 2023. Elle en conclut que faute de notification régulière de la décision de tutelle, le jugement querellé est à l’abri de toute critique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [Y] a été placé sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 13 février 2023 et n’a pas comparu à l’audience du 9 mars 2023.
Il en résulte que le tribunal a statué postérieurement à la mesure de protection, sans que M. [Y] ait été représenté par son tuteur, lequel n’avait pas été attrait à la procédure, en violation des dispositions de l’article 475 du code civil (voir notamment : Civ. 1re, 15 janvier 2016, n°15-10156).
La décision querellée doit en conséquence être annulée.
Il convient cependant de rappeler que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré avant le placement de M. [Y] sous tutelle. Il n’est donc pas irrégulier. Il appartient dès lors à la cour d’évoquer le litige.
2. Sur les demandes de la société Action logement services
L’APSJO ne conteste pas l’acquisition de la clause résolutoire mais demande la suspension de ses effets, en soulignant que depuis sa nomination en qualité de tuteur de M. [Y], les loyers sont régulièrement payés. Elle ajoute qu’au regard de la situation, elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise. M. [Y] a fait l’objet d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire n’y avoir lieu à expulsion.
La société Action logement services répond que la saisine de la commission de surendettement par le locataire, ainsi que la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit du locataire, restent sans effet sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, assortie de l’expulsion du locataire et de sa condamnation à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Il est incontestable que la clause résolutoire est acquise depuis le 14 juin 2022, soit antérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes de l’article 24 VI. de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article 24 VIII. de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. [Y] le 14 avril 2022 n’ont pas été régularisées dans le délai légal, la clause résolutoire étant donc acquise à la date du 14 juin 2022.
La décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise, qui a déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement recevable le 27 septembre 2023, entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures et a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement, en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cette décision de recevabilité, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision.
Toutefois, au cas présent, la décision de recevabilité est intervenue postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire qu’elle ne peut donc paralyser. Il convient donc de constater la résiliation du bail d’habitation par suite de l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à compter du 14 juin 2022.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [Y] était, à compter de cette date, tenu de payer une indemnité d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par la caution, subrogée dans les droits du bailleur, du fait de son maintien dans les lieux.
Cependant, l’APSJO souligne que les loyers sont régulièrement payés depuis sa nomination, et la société Action logement services n’indique avoir réalisé au bénéfice du bailleur que deux paiements au titre du loyer et des charges depuis lors, l’un de 225,55 euros en mai 2023 et l’autre de 132,30 euros au titre du mois de juillet 2023, sans toutefois en justifier, le seul décompte versé datant du 8 décembre 2022.
Par ailleurs, la dette a été effacée par l’effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 3 janvier 2024.
Dès lors, il y a lieu de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la décision imposant l’effacement de la dette poursuivie.
Ce délai ne pouvant affecter l’exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courant conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, ladite clause reprendra son plein effet, l’expulsion pouvant avoir lieu dans les conditions indiquées au dispositif.
S’agissant de la dette locative, le juge du surendettement ayant prononcé le rétablissement personnel de M. [Y] sans liquidation judiciaire, toutes ses dettes antérieures à la décision ont été effacées et en particulier sa dette envers la société Action logement services, à hauteur de 5 593,03 euros. En conséquence, il y a lieu débouter cette dernière de sa demande en paiement.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Action logement services est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Et par évocation du litige,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [M] [Y] et M. [D] [H] à la date du 14 juin 2022 ;
Condamne M. [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges du bail résilié ;
Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu’au 3 janvier 2026 ;
Rappelle que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants ;
Rappelle que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai précédemment fixé, la clause de résiliation de plein droit du bail sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, et ordonne, dans ce cas, l’expulsion de M. [M] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la société Action logement services de sa demande de condamnation de M. [M] [Y] au titre de sa dette de loyers ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Action logement services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Client ·
- Rupture ·
- Fichier ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Biscuiterie ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Consignataire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rémunération ·
- Magistrat ·
- Titre exécutoire ·
- Consignation ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordinateur ·
- Débauchage ·
- Agent de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Embauche ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Allocation de chômage ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Statuer ·
- Action ·
- Salariée ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau ·
- Burn out
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Rôle ·
- Service civil ·
- Barge ·
- Retrait ·
- Clerc ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Fins ·
- Fond ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution ·
- Parcelle ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Accord ·
- Donations ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Sécurité sociale ·
- Charbon ·
- Tableau ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entrepôt ·
- Vidéos ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Europe ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.