Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 déc. 2025, n° 20/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAHAYANA GOLFE c/ SARL CEGETEC MEDITERRANEE, Société QUALICONSULT, SARL ATORI, S.A.S. IMS RN, S.A.S. GINGER CEBTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/02878 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVAP
S.C.I. MAHAYANA GOLFE
C/
S.A.S. GINGER CEBTP
SELARL [M] & ASSOCIES
SARL CEGETEC MEDITERRANEE
S.A.S. IMS RN
Société QUALICONSULT
Société [M] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuelle DURAND de
— Me Sébastien BADIE
— Me Isabelle FICI
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02421.
APPELANTE
S.C.I. MAHAYANA GOLFE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. GINGER CEBTP
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anaïs PAOLONI, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [M] & ASSOCIES représentée par Maître [G] [M], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL CEGETEL MEDITERRANEE, désignée en remplacement de Maître [N] [T], membre de la SCP [T] [M], par ordonnances rendues en date du 24 Octobre 2018 et du 19 Décembre 2019 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL CEGETEC MEDITERRANEE au capital de 7.822,00 euros, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 403 730 203 prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat plaidant au barreau de NICE,
S.A.S. IMS RN
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société QUALICONSULT Société par actions simplifiée à associé unique,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Camille LEGEAY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société [M] & ASSOCIES représentée par Me [G] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEGETEL MEDITERANEE désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice du 22/09/2021 dont le siège est sis [Adresse 6]
assignée en intervention forcée le 20 mars 2025 devant la cour d’appe d’Aix-en-Provence à la requête de la S.C.I. MAHAYANA GOLFE assistée de Maître Fabrice BARBARO avocat à Nice, copie de l’acte remise à personne habilitée.
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, proroté au 04 décembre 2025
ARRÊT
La SCI Mahayana Golfe est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée B2431 située à [Adresse 9], sur laquelle, en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a souhaité procéder à la construction de 7 logements avec piscine, selon permis de construire obtenu le 2 février 2008.
Elle a confié la maîtrise d''uvre de conception du projet à la SARL A2 Architecture, et la maîtrise d''uvre d’exécution, de pilotage et d’économiste à la SARL CEGETEC Méditerranée suivant contrat du 12 juillet 2010.
L’entreprise GAIERO TP a été chargée de la réalisation du lot terrassement et VRD selon devis du 21 juillet 2010 et marché de travaux du 4 août 2010. Lesdits travaux ont démarré le 16 septembre 2010, avant d’être interrompus pour des raisons administratives le 28 octobre 2010 par la commune de [Localité 8].
Dans I’ intervalle, le 8 octobre 2010, la SCI Mahayana Golfe a signé avec la société Qualiconsult une convention de contrôle technique, et le 18 janvier 2011, une mission géotechnique G12 – Etude géotechnique d’avant-projet a été confiée par le maître de l’ouvrage à la société IMS RN. Celle-ci a établi en mai et juillet 2011 deux rapports relatifs respectivement aux ouvrages de soutènement des talus résultant de la création des voies d’accès aux villas à construire et au mur de soutènement aval de la voie d’accès aux villas n°6 et 7. La société IMS RN a préconisé la réalisation de parois cloutées afin de soutenir les talus supportant la voie d’accès aux villas n°6 et n° 7 et évalué à titre prévisionnel leur prix à la somme de 874.890 euros HT, et la réalisation de talus aux abords des villas n°6 et 7 pour un montant prévisionnel de 344.050 euros HT et 283.770 euros HT.
En l’état de l’augmentation du prix des travaux par rapport à l’offre initiale de la société Gaiero TP d’un montant de 463.957 euros HT, la SCI Mahayana Golfe a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés CEGETEC et GAIERO TP, et, suivant ordonnance du 7 décembre 2011, il a été fait droit à cette demande, monsieur [B] étant désigné en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 16 août 2012.
Faisant valoir qu’elle subit un préjudice du fait de l’augmentation du prix des travaux de terrassement des ouvrages de soutènement, qu’elle évalue globalement à la somme de 6.768.403 euros HT au regard de l’offre de la société Gaiero TP du 21 juillet 2010 dont le montant s’élevait à 463.957 euros HT, suivant acte d’huissier de justice des 22 décembre 2015, 23 décembre 2015 et 11 janvier 2016, la SCI Mahayana Golfe a fait assigner la SARL CEGETEC Méditerranée, la société IMS et la société Qualiconsult devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 6.768.403 euros HT au titre de son préjudice économique, 100.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de NICE du 8 juin 2017, la société CEGETEC Méditerranée a été placée en redressement judiciaire et Maître [N] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI Mahayana Golfe a déclaré sa créance, à titre conservatoire, pour un montant de 6.871.403 euros, et a dénoncé la procédure à Maître [N] [T], ès-qualités, suivant dénonce d’assignation et assignation du 4 septembre 2017.
Par ordonnance du 28 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
Débouté la société Mahayana Golfe de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la SCI Mahayana Golfe à payer à Maître [N] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée la somme de 57.103 euros au titre du solde des factures impayé,
Condamné la SCI Mahayana Golfe à payer à la SARL CEGETEC Méditerranée, à Maître [N] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée, à la société IMS RN et à la société Qualiconsult la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Mahayana Golfe aux dépens, et autorisé Maître Antoine FAIN ROBERT et SCP LOUSTAUNAU-FORNO à recouvrer directement ceux dont ils ont fait avance sans en avoir reçu provision,
Rejeté la demande d’exécution provisoire,
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires
Par déclaration au greffe du 25 février 2020, la SCI Mahayana Golfe a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné à payer à la société CEGETEC Méditerranée représentée par Maître [T] le solde des factures impayées des prestations de celle-ci, condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ses conclusions d’appelante ont été notifiées le 27 avril 2020.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2020, la société CEGETEC Méditerranée demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT CRITIQUE
Sur la confirmation du rejet des demandes d’indemnisations compte tenu de l’absence de faute commise par la société CEGETEC Méditerranée
Juger que la SCI Mahayana Golfe dissimule les circonstances dans lesquelles elle s’est empressée de lancer les travaux de terrassement, sans respect du phasage et du temps contractuels de déroulement des études, et sans fournir pour l’accomplissement de ces dernières les éléments fondamentaux réclamés ;
Juger que la société CEGETEC Méditerranée n’a pas connaissance des raisons pour lesquelles le lancement de la réalisation de l’opération s’est fait à quelques mois à peine avant la date limite de validité du permis de construire ;
Juger que la SCI Mahayana Golfe est responsable d’avoir, dans cette situation d’urgence, reportée les missions géotechniques d’avant-projet et de projet à la phase d’exécution de l’opération, empêchant ainsi la société CEGETEC Méditerranée de finaliser sa part des études ;
Juger que la société CEGETEC Méditerranée n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions et n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information ;
Juger que les préjudices allégués par la SCI Mahayana Golfe sont totalement fantaisistes ;
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement critiqué du 30 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan (minute n°2020/36) en ce qu’il a jugé qu’aucune faute n’a été commise par la SARL CEGETEC Méditerranée et a débouté la SCI Mahayana Golfe de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CEGETEC Méditerranée ;
SUR LA CONFIRMATION DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DU SOLDE DES FACTURES RESTANT DU A LA SOCIETE CEGETEC Méditerranée
Juger que la société CEGETEC Méditerranée n’a pas été réglée des factures émises entre avril et octobre 2011.
Juger que le solde restant dû s’élève à la somme de 57.103,02€ TTC.
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement critiqué du 30 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan (minute n°2020/36) en ce qu’il a condamné la SCI Mahayana Golfe à payer à Maître [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée, la somme de 57.103,02 € au titre des factures impayées précitées ;
SUR LA CONFIRMATION DU REJET DE LA DEMANDE D’UNE DEUXIEME EXPERTISE JUDICIAIRE
Juger que la SCI Mahayana Golfe se borne à critiquer le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] au seul motif qu’il n’abonde pas dans son sens ;
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement critiqué du 30 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan (minute n°2020/36) en ce qu’il a débouté la SCI Mahayana Golfe de sa demande de désignation d’un nouvel expert ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES RECOURS DE LA SOCIETE CEGETEC Méditerranée
Si par extraordinaire, la Cour réforme le jugement critiqué et condamne la société CEGETEC Méditerranée,
Condamner in solidum les sociétés IMS RN et Qualiconsult à relever et garantir intégralement la société CEGETEC Méditerranée de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL
Juger que la procédure de la SCI Mahayana Golfe est manifestement abusive et que cette dernière tente, de parfaite mauvaise foi et par malice, compte tenu de sa qualité de professionnel, de faire prendre en charge une partie du coût de l’opération par la société CEGETEC Méditerranée ;
Par voie de conséquence,
Condamner la SCI Mahayana Golfe au paiement de la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SCI Mahayana Golfe au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour le surplus,
Débouter toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société CEGETEC Méditerranée.
Par conclusions du 05 octobre 2020 la SCI Mahayana Golfe demande à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil),
Vu l’article 1147 du Code civil (nouvel article 1231-0 du code civil),
Vu l’article L 622-24 du Code de Commerce,
Vu les rapports d’expertise versés au débat,
Infirmer le jugement du 30 janvier 2020, rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— Débouté la SCI Mahayana Golfe de l’intégralité de ses demandes
— condamné la SCI Mahayana Golfe à payer à Maitre [N] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée la somme de 57103,02 euros au titre du solde des factures impayées
— condamné la SCI Mahayana Golfe à payer à la SARL CEGETEC Méditerranée, à Maitre [N] [T], ès- qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée, à la société IMS RN et à la société Qualiconsult la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Débouté la SCI Mahayana Golfe de ses demandes tendant à :
Voir fixer au passif de la SARL CEGETEC Méditerranée, la créance de la SCI Mahayana Golfe, à savoir la somme de 6 871 403 euros, conformément aux dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce et en suite de la déclaration de créance qu’elle a effectuée, par courrier RAR, en date du 31 juillet 2017, auprès de Maitre [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée
Voir condamner solidairement la SARL CEGETEC Méditerranée, la SAS IMS RN, Maître [N] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée, et la société Qualiconsult à verser la somme de 6 768 403 euros HT, au titre du préjudice économique subi par la SCI Mahayana Golfe
voir condamner solidairement la SARL CEGETEC Méditerranée, la SAS IMS RN, Maître [N] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée, et la société Qualiconsult à verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SCI Mahayana Golfe, ayant causé à la SCI Mahayana Golfe une désorganisation de son chantier importante ainsi qu’un trouble commercial certain,
A titre subsidiaire,
voir constater que Monsieur [B] en sa qualité d’expert géologue n’avait pas la compétence technique d’apprécier les préconisations de l’ingénieur béton quant aux solutions de soutènement à mettre en 'uvre,
Voir constater qu’en réalisant un chiffrage erroné, l’expert [B], qui a exercé une compétence réservée à un ingénieur béton, a mis en péril ses conclusions et les droits de la SCI Mahayana Golfe,
En conséquence,
Voir désigner un nouvel expert avec la mission habituelle en la matière et notamment afin qu’il soit en mesure, d’une part d’apprécier les conclusions de l’expert géologue et de les vérifier et d’autre part, d’apprécier les préconisations de l’ingénieur béton quant aux solutions de soutènement à mettre en 'uvre,
En tout état de cause,
— Voir condamner solidairement la SARL CEGETEC Méditerranée, la SAS IMS RN, Maître [N] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEGETEC Méditerranée, et la société Qualiconsult à verser, chacune, la somme de 3000 euros à la SCI Mahayana Golfe au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise que la SCI Mahayana Golfe a été contrainte d’avancer.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— Voir constater que la société CEGETEC Méditerranée a commis une faute dans l’exécution de son marché de maitrise d''uvre d’exécution complète incluant la mission d’économiste de la construction, ainsi qu’à sa mission de conseil ;
— Voir constater que la société CEGETEC Méditerranée n’aurait jamais dû ordonner les travaux d’excavation sans étude préalable de sol ;
— Voir constater que la société IMS RN n’a pas mis en garde la SCI Mahayana Golfe concernant l’instabilité des lieux et n’a émis aucune réserve dans les différents comptes rendus qui ont été émis.
— Voir constater le silence de la société Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique du projet et l’existence d’une faute pour défaut d’information.
En conséquence,
— Voir fixer passif de la SARL CEGETEC Méditerranée, la créance de la SCI Mahayana Golfe, à savoir la somme de 6 871 403 €, conformément aux dispositions de l’article L 622-24 du Code de Commerce et en suite de la déclaration de créance qu’elle a effectué, par courrier RAR, en date du 31 juillet2017, auprès, de Maître [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, de la SARL CEGETEC Méditerranée,
— Voir condamner solidairement les requises à verser la somme de 6 768 403 € HT, au titre du préjudice économique subi par la SCI Mahayana Golfe,
— Méditerranée solidairement les requises à verser la somme de 100.000 €, au titre du préjudice moral subi par la SCI Mahayana Golfe, ayant causé à la SCI Mahayana Golfe une désorganisation de son chantier importante ainsi qu’un trouble commercial certain.
A TITRE SUSIDIAIRE :
— Constater que Monsieur [B] en sa qualité d’expert géologue n’avait pas la compétence technique d’apprécier les préconisations de l’ingénieur béton quant aux solutions de soutènement à mettre en 'uvre ;
— Constater qu’en réalisant un chiffrage erroné, l’expert [B], qui a exercé une compétence réservée à un ingénieur béton, a mis en péril ses conclusions et les droits de la SCI Mahayana Golfe.
En conséquence,
— Désigner un nouvel expert avec la mission habituel en la matière et notamment afin qu’il soit en mesure, d’une part d’apprécier les conclusions de l’expert géologue et de les vérifier et d’autre part, d’apprécier les préconisations de l’ingénieur béton quant aux solutions de soutènement à mettre en 'uvre.
En tout état de cause,
— Voir condamner solidairement les sociétés requises à verser, chacune, la somme de 3.000 €, à la SCI Mahayana Golfe, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise que la SCI Mahayana Golfe a été contrainte d’avancer,
L’appelante fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle a en connaissance de cause reporté les missions géotechniques d’avant-projet et de projets à la phase d’exécution de l’opération faisant ainsi obstacle à la mission d’économiste de la construction de la société CEGETEC Méditerranée notamment par crainte d’une caducité du permis de construire du fait d’un défaut d’avancement suffisant des travaux, que les erreurs manifestes de la société CEGETEC dans sa mission de maîtrise d''uvre et d’économiste de chantier résultent de la commande des travaux à l’entreprise GAIERO TP sans étude de sol préalable, de la proposition d’édifier un mur de soutènement non conforme aux prescriptions d’urbanisme relativement à sa hauteur avec un talus verticale de 14 mètres , du non-respect des dispositions de la loi sur l’eau et de la violation de règles d’urbanisme ayant conduit à une interruption du chantier à la demande de la commune , du surcoût qui en est la conséquence soit 6 018 403€, que les éléments précités révèle une violation du devoir de conseil de la société CEGETEC Méditerranée à l’égard du maître d’ouvrage.
S’agissant de la société IMS RN, débitrice d’une mission G4, outre que son intervention une fois les talus réalisés est peu justifiée, elle n’a pas avisé le maître d’ouvrage de l’option d’une solution de soutènement différente de celle initialement proposée, de l’instabilité des lieux et notamment des talus et de ses conséquences financières.
S’agissant de la société Qualiconsult, elle n’a pas rempli sa mission de prévention des désordres, d’information du maître d’ouvrage sur les difficultés que le chantier rencontrait.
L’appelante se prévaut de manquements de monsieur [B], géologue, dans la réalisation des opérations d’expertise du fait de son défaut de qualification pour établir des préconisations relativement aux constructions béton et aux plans d’exécution objet du litige pour solliciter la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise. Sur ce point l’appelante se réfère à l’étude du cabinet Sage Ingénierie et à une sous-évaluation des coûts au regard de la dimension des murs de soutènement et aux dépenses effectivement réalisées pour un montant de 6 018 403€ correspondant au préjudice dont elle demande réparation. Elle propose d’évaluer son préjudice moral à 100 000€.
Par conclusions notifiées le 05 octobre 2020, Maître [G] [M], commissaire à l’exécution du plan de la SARL CEGETEC Méditerranée demande à la Cour :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] le 16 août 2012,
A titre principal,
Dire et juger que la SCI Mahayana Golfe, professionnel de la promotion immobilière, a souhaité reporter les missions géotechniques d’avant-projet et de projets à la phase d’exécution de l’opération,
Dire et juger que la SCI Mahayana Golfe ne rapporte la preuve d’aucune faute qui aurait été commise par la société CEGETEC Méditerranée dans le cadre de l’exécution de son contrat,
Dire et juger que la SCI Mahayana Golfe ne démontre pas que la société CEGETEC Méditerranée aurait manqué à son devoir de conseil,
En conséquence,
Confirmer le Jugement rendu en date du 30 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
*Jugé que la société CEGETEC Méditerranée n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la SCI Mahayana Golfe,
*Débouté la SCI SCI Mahayana Golfe de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société CEGETEC Méditerranée,
*Condamné la SCI Mahayana Golfe à payer à Maître [T] (désormais SELARL [M] & Associés) la somme de 57.103,02 euros au titre du solde de factures impayées,
A titre subsidiaire si la Cour devait retenir engagée la responsabilité de la société CEGETEC Méditerranée,
Débouter la SCI Mahayana Golfe de toute demande de condamnation solidaire avec les sociétés Ginger CEBTP (anciennement IMS RN) et Qualiconsult,
Fixer la part de responsabilité de la société CEGETEC Méditerranée dans les préjudices subis par la SCI Mahayana Golfe,
Fixer la créance de la SCI Mahayana Golfe au passif de la société CEGETEC Méditerranée au montant des sommes auxquelles la société CEGETEC Méditerranée serait condamnée,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Mahayana Golfe au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI Mahayana Golfe aux entiers dépens.
Elle expose que concernant un litige survenu en cours de chantier, l’action engagée par le maître d’ouvrage est du domaine de la responsabilité contractuelle, ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la SCI Mahayana ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société CEGETEC Méditerranée , que la décision de démarrer les travaux de terrassement avant la réception des études géotechniques résulte de la volonté du maître d’ouvrage, que le dossier de PC établi avec un autre architecte prévoit des VRD pour un montant de 1,3million d’euros et des frais d’études techniques pour un montant de 124800€ HT , qu’elle a demandé qu’un géotechnicien soit missionné et a reçu une offre de Fondasol le 07/06/2010 transmise le 24/06/2010 au maître d’ouvrage soit dès avant la signature le 12/07/2010 du contrat de MOE et BET portant sur les ouvrages de structure et gros 'uvre , ouvrages des corps technique incluant les VRD , que le maître d’ouvrage conclut pas contrat séparé une mission d’études géotechniques à un BET sol spécialisé , que le phasage des études a été réduit à néant par le maître d’ouvrage et le géotechnicien missionné tardivement malgré la demande dès juin 2010 , que le maître d’ouvrage a validé la consultation pour les travaux de terrassement et de reporter la phase d’études pour les ouvrages de soutènement, a signé le devis IMS RN le 15/11/2020 , que les rapports du géotechnicien confirme que le projet est adapté au sol et mentionne les dispositions constructives recommandées pour les terrassements , le drainage et les soutènements recommandant une paroi clouée pour les accès aux villas 6 et 7 et non pour l’ensemble des soutènements , mission de sa compétence et non de celle de CEGETEC Méditerranée , qu’elle était tenue par les dispositions du permis de construire s’agissant des plans d’avant-projet fournis, que le chantier a été arrêté du fait d’une demande de permis modificatif du maître d’ouvrage pour modifier l’implantation des villas ayant généré des difficultés avec la mairie, que l’inutilité de travaux de terrassement n’est pas démontrée , qu’elle n’est pas à l’origine du plan de masse extrait du dossier de permis de construire qu’elle est tenue de respecter , qu’elle n’est à l’origine d’aucune conception d’ouvrage de soutènement , que le marché est à prix global et forfaitaire , que le maître d’ouvrage ne justifie pas des préjudices dont in réclame réparation.
La société CEGETEC Méditerranée se prévaut du caractère non fondé de la demande d’une nouvelle expertise et conclut à la garantie des sociétés IMS RN et Qualiconsult.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il condamne le maître d’ouvrage à lui payer un solde de factures et sollicite une somme de 10000€ de dommages intérêts en réparation des préjudices résultant de l’action abusive de celui-ci
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, la société Ginger CEBTP venant aux droits de ISM RN, demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil,
Dire et juger que les préconisations de la société Ginger CEBTP au sujet des ouvrages de soutènement ne sont pas à l’origine du dépassement du prix des travaux de terrassement tel qu’il résulte de l’offre de la société Gaiero TP du 21 juillet 2010
Dire et juger que le préjudice allégué par la SCI Mahayana Golfe en demande était d’ores et déjà constitué le 18 janvier 2011, date à laquelle une première mission d’étude de sol a été confiée à la société Ginger CEBTP
Dire et juger que la société Ginger CEBTP s’est parfaitement acquittée de ses obligations à l’égard de la SCI Mahayana Golfe
Débouter la SCI Mahayana Golfe de sa demande de nouvelle expertise
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 30 janvier 2020 et débouter la SCI Mahayana Golfe ainsi que la société CEGETEC Méditerranée et la société Qualiconsult de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Ginger CEBTP et la mettre hors de cause
Condamner la SCI Mahayana Golfe à payer à la société Ginger CEBTP une indemnité de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre infiniment subsidiaire, déclarer la société CEGETEC Méditerranée entièrement responsable des dommages dont il serait obtenu réparation par la SCI Mahayana Golfe La condamner à relever et garantir la société Ginger CEBTP, des condamnations qui pourraient être par extraordinaire prononcées à son encontre
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la SCI Mahayana Golfe ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice économique et du préjudice moral dont elle demande réparation,
En conséquence, la débouter de ses demandes
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Ginger CEBTP la somme de 2.000,00 €
Y ajoutant, condamner la SCI Mahayana Golfe à payer à la société Ginger CEBTP une indemnité de 5.000,00 au titre des frais irrépétibles d’appel
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI Mahayana Golfe aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, sur son affirmation de droit
Elle expose que la SCI Mahayana ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société IMS RN dans l’exécution de ses obligations contractuelles , qu’elle a établi un devis pour une mission G11 et G12 en juin 2010 à la demande de CEGETEC Méditerranée , qu’il n’a pas été donné suite à ce devis, , qu’une mission G12 lui a été confiée le 18/01/2011 alors que les travaux de terrassement avaient été mis en 'uvre le 10 septembre 2010 suite à un ordre de service du 04/08/2010 en l’absence de toute étude géotechnique préalable , que son rapport préconise une paroi cloutée s’agissant du soutènement des voies d’accès et des villas 6 et 7,que l’augmentation du coût des travaux qui en résulte est étrangère à l’intervention de la société IMS RN en cours de chantier alors que 40% des travaux de terrassement étaient réalisés et 90% de ces mêmes travaux concernant les voies d’accès litigieuses , que ses préconisations relatives aux ouvrages de soutènement n’ont pas été remises en cause , que l’analyse comparative des solutions de soutènement a été réalisée et le risque de déstabilisation des talus signalé dans son rapport de mai 2011, que les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas justifiés.
Elle fonde sa demande de dommages intérêts à hauteur de 25000e sur le caractère abusif de sa mise en cause.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, la société Qualiconsult demande
Vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1382 et 1147 anciens du Code civil, applicables aux faits de l’espèce,
Vu les articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
Vu le rapport d’expertise inopposable à la société Qualiconsult non appelée aux opérations d’expertise
Vu l’absence de mission du Contrôleur Technique sur les terrassements
Vu l’absence de démonstration d’un manquement de la société Qualiconsult à ses missions, en lien avec les préjudices allégués,
A titre liminaire :
Juger irrecevable la demande de condamnation formée par la SCI Mahayana Golfe à l’encontre de la société Qualiconsult sur le fondement unique des faits débattus lors d’opérations d’expertise qui lui sont inopposables ;
Subsidiairement et en toute hypothèse :
Débouter la SCI Mahayana Golfe de son appel et de ses demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult, à défaut de preuve d’un manquement de la société Qualiconsult à ses missions, à l’origine des dommages allégués ;
Débouter tout appelant en garantie de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Débouter la société CEGETEC Management de son appel incident à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Débouter la SCI Mahayana Golfe de ses réclamations, faute de préjudices ;
Par conséquent :
Confirmer le Jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI Mahayana Golfe à l’encontre de la société Qualiconsult,
Prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult,
Condamner la SCI Mahayana Golfe à verser à la société Qualiconsult la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
Condamner la SCI Mahayana Golfe à verser à la société Qualiconsult la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Mahayana Golfe aux dépens de première instance et d’appel ;
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert :
Rejeter la demande de mesure d’instruction comme irrecevable, à défaut de fondement juridique devant la Cour ;
En toute hypothèse :
Débouter la SCI Mahayana Golfe de sa demande de désignation de nouvel Expert au contradictoire de Qualiconsult, sept ans après le dépôt du premier
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise au contradictoire de la société Qualiconsult,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
Débouter la SCI Mahayana Golfe de ses demandes de préjudices injustifiés dans leur principe et leur quantum ;
Rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum de la société Qualiconsult ;
Cantonner toute condamnation éventuelle de la société Qualiconsult à la somme maximale de 25 300 €, correspondant à 2 x le montant de ses honoraires ;
Débouter la SCI Mahayana Golfe de sa demande de dépens de référé et de frais d’expertise judiciaire à laquelle Qualiconsult n’a jamais été appelée ;
Condamner la société CEGETEC Méditerranée, représentée par Maître [G] [M] de la SELARL [M] & Associés, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL CEGETEL Méditerranée, désignée en remplacement de Maître [N] [T], membre de la SCP [T] [M], et la société GINGER CEBTP, venant aux droits et obligations de la société IMS RN, à relever et garantir intégralement la société Qualiconsult des condamnations éventuelles prononcées à son encontre, en principal, intérêt et frais ;
Condamner tous succombant, à verser à la société Qualiconsult la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat associé de la SELARL LX Aix en Provence, aux offres de droit.
Elle se prévaut en premier lieu de l’inopposabilité du rapport d’expertise, les opérations d’expertise ne s’étant pas déroulées à son contradictoire et à défaut d’autres éléments de preuve pertinent ;
Ensuite la SCI Mahayana Golfe n’apporte pas la démonstration d’une faute de la société Qualiconsult dans l’accomplissement de sa mission telle qu’elle résulte des articles L111-23 et L111-25 du code de la construction, de la norme Afnor NFP 03-100 et de la convention des parties qui n’inclut pas la vérification des travaux préparatoires, les phases provisoires de travaux et la stabilité des avoisinants, plus généralement de ses obligations contractuelles.
Enfin, sur le préjudice elle fait valoir qu’outre que la SCI Mahayana avait connaissance de la nécessité de procéder à une étude géotechnique avant la signature du marché des travaux de terrassements, elle ne rapporte pas la preuve que la réalisation d’une étude de sol plus en amont du chantier aurait permis de respecter le budget de 450 000€ alors que l’expert ne relève pas de travaux de terrassement excédentaires, que les estimations des coûts des solutions de soutènement possibles étant comparables , le préjudice n’est pas caractérisé.
Le préjudice est par ailleurs surévalué alors que le surcoût des travaux de soutènement est évalué à 901926,20 euros HT par l’expert et que le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Sur la demande de nouvelle expertise elle est irrecevable à défaut de fondement juridique et non pertinente au regard de l’ancienneté du rapport d’expertise déjà réalisé, de l’absence d’élément nouveau.
Le contrôleur technique exclut toute condamnation solidaire au visa de l’article L111-24 du code de la construction et des dispositions de la convention des parties qui prévoient de plus une limitation de la responsabilité contractuelle à 2 fois le montant de ses honoraires (25300€).
En cas de condamnation il sollicite la garantie de la société CEGETEC Méditerranée bureau d’étude technique en charge du pilotage des travaux et économiste pour les candidats aux marchés de travaux et de la société Ginger CEBTP mandaté au titre d’une mission G4.
Par courrier communiqué par RPVA le 26 /02/2025, le conseil de la société CEGETEC Méditerranée a fait connaître que par jugement du 22 septembre 2021 le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de cette entreprise.
Par acte du 20 mars 2025, l’appelante a assigné en intervention forcée la selarl [M] & associés représentée par [G] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEGETEC Méditerranée
Par mail du 31/03/2025 adressé au conseil de l’appelante suite à la réception de l’assignation précitée, le liquidateur judiciaire a fait connaître qu’il n’entendait pas constituer avocat dans cette procédure.
Par courrier communiqué par RPVA le 26/08/2027, le conseil de la société CEGETEC Méditerranée 'a indiqué qu’en l’état de la liquidation judiciaire, il n’avait plus mandat pour représenter cette société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
Motivation
La SCI Mahayana Golfe conteste le rejet par le premier juge de sa demande d’indemnisation du préjudice économique résultant de l’absence de réalisation d’une étude du sol et de la réalisation de travaux de terrassement au-delà du bon sens.
Elle se prévaut d’une faute de la société Cegetec Méditerranée dans l’exécution de ses missions de maîtrise d''uvre d’exécution et d’économiste de la construction, de son devoir de conseil en ce qu’elle a ordonné la mise en 'uvre des travaux d’excavation sans étude préalable du sol et n’a pas mis en garde la maîtrise d’ouvrage sur l’instabilité des sols.
Elle se prévaut également d’une violation de son devoir d’information de la société IMS RN et par le contrôleur technique.
A titre subsidiaire elle sollicite une nouvelle expertise monsieur [B], expert, ayant exercé une compétence d’ingénieur béton dont il est dépourvu pour réaliser sa mission.
En substance, le premier juge se référant aux dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun les travaux n’étant pas réceptionnés, a estimé qu’alors qu’il était explicitement prévu dans le contrat de maîtrise d''uvre du 12 juillet 2010 que la SCI Mahayana Golfe diligente une mission d’études géotechniques pour permettre une définition technique justifiée des travaux à prévoir cette mission n’a pas été réalisée avant la signature du marché du lot terrassement voirie qui est intervenue le 21 juillet 2010 avec l’entreprise GAIERO TP et comporte la mention « démarrage rapide des travaux » et ce , en toute connaissance de cause par le maître d’ouvrage ,ne permettant pas à Cegetec Méditerranée d’estimer à leur juste montant les travaux de terrassement.
S’agissant de la société de géotechnique IMS RN, elle n’est intervenue qu’alors qu’étaient réalisés 90% des travaux de la voie d’accès aux villas n06 et 7 et aux plates-formes de ces deux villas.
Concernant la société Qualiconsult, sa mission n’incluait pas la vérification des travaux préparatoires tels que les terrassements, les sollicitations liées aux phases provisoires et la stabilité des avoisinants.
Le premier juge a refusé une demande d’une nouvelle expertise et évalué la créance de la société CEGETEC Méditerranée au titre du prix de ses prestations à la somme de 57.103,02 euros au visa de l’article 1315 du code civil.
— sur la demande de nouvelle expertise :
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le tribunal peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 238 du même code, le technicien donne son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
L’article 276 du même code précise que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Le maître d’ouvrage fait valoir que les conclusions de l’expert relativement aux préconisations des constructions en béton et plans d’exécution établis par la cégetec Méditerranée sont contestables, que le chiffrage est erroné comme l’indique les conclusions du rapport de SAGE alors qu’il relève de la compétence d’un ingénieur béton ;
Il se prévaut d’une note du cabinet SAGE Ingénierie qui ne figure pas dans la liste des documents transmis par les parties à l’expert.
Elle a été communiquée le 21 août 2012 alors que le rapport d’expertise a été communiqué le 16 août 2012.
Ce document n’a donc pas été soumis à l’analyse contradictoire de l’expert et des parties dans le cadre des échanges de dires.
Elle émane d’un intervenant au projet de construction postérieur à celle des constructeurs mis en cause dans le cadre du litige :
En effet elle a été établie à la demande du BET VRD & Structures IBSE, maître d''uvre ayant succédé aux constructeurs en cause dans le litige.
Cette note procède à une nouvelle analyse non contradictoire des documents versés aux débats et indique expressément en conclusion que celle-ci est incomplète à défaut de la totalité des documents dont a disposé l’expert alors que ces documents ont été communiqués à l’expert par les parties et entre les parties.
Ensuite, monsieur [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel, a été commis afin de proposer un compte entre les parties après avoir déterminer si les travaux objet du litige ont été réceptionnés, de constater, quantifier et évaluer les travaux commandés et réalisés pour le compte du maître d’ouvrage en vertu d’un marché d’économiste de la construction et de maîtrise d''uvre d’exécution d’une part et d’un marché de travaux d’autre part ;
Il s’agissait ainsi de déterminer si les travaux réalisés par société Gaiero TP sous la direction du maître d''uvre d’exécution la société Cegetec Méditerranée soit les ouvrages de soutènements de la voie entre les villas (3/6 et 4/7) et des plateformes des villas 6 et 7 ,sont adaptés au site d’implantation du projet de construction, à la nature des sols et si la solution proposée par le géotechnicien n’était pas plus adaptée sur le plan économique.
La qualité du béton est évoquée par l’appelante relativement à l’évaluation du préjudice.
Rien ne permet d’affirmer que monsieur [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel n’ait pas la compétence pour constater les conditions d’exécution des marchés de maîtrise d''uvre et de travaux conclus entre les parties , les quantifier , en apprécier la conformité aux règles de l’art , en évaluer le coût en considérant le prix des matériaux y compris béton mis en 'uvre au regard de ses qualifications professionnelles et des pièces produites par les parties et le seul fait qu’il n’est pas jugé utile de recourir à un sapiteur ingénieur béton ne saurait de nature à établir un manquement de l’expert .
De plus, une correction et une mise à jour de la note de calcul a d’ailleurs été réalisée dans le rapport après communication des dires des parties.
Par voie de conséquence la demande d’une expertise nouvelle sera rejetée à défaut de démonstration contradictoire d’un chiffrage erroné de l’expert dans la limite du cadre de sa saisine et au vu des pièces et dire des parties.
— Sur la responsabilité de Cegetec Méditerranée :
L’appelante indique que malgré la mission de maîtrise d''uvre complète de la société Cegetec Méditerranée, les travaux de terrassement ont été commandés à l’entreprise Gaiero TP sur la base des préconisations du maître d''uvre d’exécution dès le 21/07/2010 sans étude préalable de sol , celle-ci ayant été réalisée postérieurement suivant devis de la société IMS RN du 18/01/2011 en considération de données obsolètes et conduisant à la réalisation d’un talus de 14mètres de hauteur taillé vertical et non conforme aux règles imposées par le POS de la commune de [Localité 8] (mur de soutènement de 4 à 4,5m de haut) ..
Ensuite, les travaux ont été réalisé sans respect de la règlementation sur l’eau et ont dû être suspendus après la destruction d’un espace boisé communal voisin ayant nécessité une plantation compensatrice et occasionné le paiement d’une amende de 30 000€.
Cette exécution fautive de ses obligations par le maître d''uvre qui ne serait être justifiée par une prétendue demande du maître d’ouvrage de démarrage des travaux antérieurement à l’élaboration de l’avant-projet définitif a entraîné un surcoût de la construction de 100% pour le maître d’ouvrage.
Elle se prévaut d’une note technique établie par la société SAGE en date du 21 août 2012 soit postérieure de quelques jours de la date du dépôt d’expertise et donc non soumis à l’examen de l’expert pourtant judiciairement désigné à la demande du maître d''uvre ayant succédé à la société Cegetec et nécessairement dans l’intérêt de celui-ci et du maître d’ouvrage.
Ce document n’a pas été soumis à l’expert contrairement à la note établie par IBSE en date du 22 mars 2012.
Dans son rapport du 16 août 2012, l’expert monsieur [B] relève que la SCI Mahayana est titulaire d’un permis de construire en date du 28 janvier 2008 ,qu’elle a signé un contrat d’économiste de maîtrise d''uvre d’exécution avec la société Cegetec Méditerranée le 12 juillet 2010 soit près de 18 mois après ; ce contrat prévoit à la charge de l’entreprise une mission de BET pour les ouvrages de structure et gros 'uvre incluant les VRD, d’économiste de la construction, de direction générale et de pilotage des travaux y compris phasage.
L’expert précise expressément que cette mission n’inclut pas les études d’exécution à la charge de l’entreprise mais leur visa, qu’est également exclue l’étude géotechnique.
L’expert relève que :
— la société Cegetec Méditerranée a réalisé une consultation de BET Géotechnique pour une mission G12 en mai 2010 ;
— le lot terrassement a été confié à Cegetec Méditerranée selon marché du 04 août 2010, le démarrage des travaux étant impérativement prévu pour le 10 septembre 2010 par ordre de service ;
— le chantier a effectivement démarré le 16 septembre 2010 ;
— des travaux de voirie ont été réalisés jusqu’au 28/10/2010, date d’interruption des travaux jusqu’au 11/04/2011 pour des raisons administratives ;
— un ordre de service du 18/01/2011 adressé au géotechnicien pour l’exécution d’une mission G12 ;
— l’entreprise Gaeiro TP a proposé le 05/04/2011 des coupes des ouvrages de soutènement sous forme de murs en L à la suite des premiers travaux du géotechnicien ;
— le rapport de mission du géotechnicien du mois de mai 2011 recommande s’agissant du soutènement de la voie entre les villas 3 et 6 la réalisation de parois clouées en prenant en compte les terrassements des plateformes des villas 6 et 7 réalisées début avril 2011 ;
— Suite à une nouvelle mission du géotechnicien, en juin 2011 la réalisation de parois clouées est également recommandée dans les études relatives aux talus intermédiaires des villas 3 et 6, de son extension entre les villas 4 à 7, des plateformes des villas 6 et 7 ;
— des nouveaux plans de masse des villas 6 et 7 ont été réalisés par l’architecte en juin /juillet 2011.
L’expert indique que les ouvrages sous forme de murs en L sont techniquement adaptés comme les solutions de parois clouées et voiles suspendus.
Le tableau comparatif élaboré par ses soins montre que la solution mise en 'uvre par Gaiero TP (murs en L) est financièrement équivalente à celle proposée par IMS RN (parois clouées et voiles) s’agissant des ouvrages de soutènements dans l’emprise du lot 6.
Il ajoute que les travaux non chiffrés initialement sont, en coût, équivalents au coût de la solution de soutènement par parois.
Les ouvrages de soutènements et les terrassements ne peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires, ces travaux devant être prévus dès la prose de connaissance du plan du permis de construire.
Enfin, il précise qu’à la date du 27 juin 2011, il peut être estimé que le taux de réalisation des terrassements par rapport à ceux prévus initialement est de 40%.
La seule réserve qui apparait est qu’un volume de déblais a été réalisé inutilement ;
L’expert propose un compte entre les parties aux termes duquel, le maître d’ouvrage est redevable d’une somme de 2392€ TTC et le maître d''uvre a bénéficié d’un trop perçu de 6978,66 euros HT.
Il n’est pas fait état par l’expert de désordres des ouvrages de soutènement contre lesquels le rapport IMS de mai 2011 mettait en garde arguant d’une fissuration du talus de remblais intermédiaire et d’indices de glissements dans les terrains de couverture.
Il n’est au demeurant produit aucune constatation probante en ce sens.
La demande étant fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Cegetec Méditerranée, il appartient à la SCI Mahayana de rapporter la preuve de l’inexécution de ses obligations résultant du contrat conclu entre les parties par le maître d''uvre d’exécution économiste du chantier.
Il résulte des éléments précités et des documents contractuels versés aux débats, que les travaux de terrassement ont été commandés avec un ordre de démarrage des travaux en septembre 2010 sur la base d’un CCTP établi par le maître d''uvre en août 2010 sans que l’intégralité des travaux de soutènement dont la nécessité était connue dans le cadre du projet de permis de construire et au regard de la configuration des lieux , ait été prévue en l’absence de l’étude géotechnique , que le démarrage des travaux a été effectif le 16 septembre 2010 , que la société Cegetec qui n’était pas en charge de l’élaboration de l’étude géotechnique dont il était expressément prévu la réalisation à la diligence du maître d’ouvrage , avait préalablement pris attache avec plusieurs BET en mai 2010 dont le BET IMS RN à cette fin, que le maître d’ouvrage a été destinataire d’un courrier du maître d''uvre en date du 24 juin 2010 transmettant notamment un devis de BET IMS RN et que ce n’est que le 18 janvier 2011 qu’il a effectivement commandé l’étude précitée .
Il apparaît ainsi que le maître d’ouvrage a imparti l’ordre de démarrage des travaux en connaissance des documents du permis de construire attestant de la nécessité d’ouvrages de soutènements, du phasage prévu par le maître d''uvre d’exécution figurant dans la convention des parties , des missions imparties aux différents intervenants et notamment au BET en charge de l’étude géotechnique préalablement à l’élaboration de l’avant-projet définitif , passant outre à la non réalisation de l’étude géotechnique nécessaire à l’élaboration d’un CCTP adapté au moment de la signature du marché de travaux avec l’entreprise de terrassement pourtant confiée à sa diligence, que ce n’est que postérieurement à l’interruption des travaux le 28/10/2010 à l’initiative de l’administration que le géotechnicien a été officiellement saisi de la commande le 18 janvier 2011.
Par voie de conséquence, le premier juge a pertinemment rejeté la demande de l’appelante dirigée contre la société Cegetec Méditerranée dont elle n’apporte pas la preuve de la faute dans l’exécution de sa mission de maître d''uvre d’exécution, économiste de la construction, prescripteur et pilotage des travaux et de son devoir de conseil, le maître d’ouvrage ayant pris la décision de démarrage des travaux en toute connaissance de cause.
Il en résulte que tout appel en garantie dirigé contre la société Cegetec Méditerranée est mal fondé.
Sur la responsabilité du BET IMS RN
La SCI Mahayana Golfe fait valoir que la société BET IMS RN était en charge d’une mission G4 selon la norme NFP 94-500 soit « de la supervision de l’étude d’exécution vis à vis des contraintes géotechniques, la supervision du suivi d’exécution, ainsi que la réunion de chantier complémentaire avec compte rendu », qu’elle ne peut se prévaloir d’avoir été sollicité 5 mois après le début des travaux de terrassement pour s’exonérer de sa responsabilité résultant de l’absence d’avis donné au maître d’ouvrage de la mise en place par la société Cegetec de travaux différents que la solution retenue soit la pose de parois cloutées et non de murs en L, du défaut de mention dans les comptes rendus de chantier relatives à la faisabilité du projet , à sa solidité et aux infractions à la règlementation.
La société GINGER CEBTP venant aux droits de la société BET IMS RN fait valoir qu’invoquant la responsabilité contractuelle du géotechnicien, la SCI Mahayana Golfe doit démontrer une faute dans l’exécution de ses obligations par celui-ci, que s’agissant de cette démonstration, le rapport de l’expert monsieur [B] ne lui est pas opposable puisqu’elle n’est pas partie à la procédure d’expertise.
Elle précise qu’il n’a pas été donné suite au devis en date du 09/06/2010 établi à la demande de la société Cegetec Méditerranée et relatif à une mission G11 (étude géotechnique préliminaire de site) et G12(étude géotechnique d’avant-projet au sens de la norme NF 94-500), qu’ainsi le CCTP du lot confié à la société Gaiero TP comportant des ouvrages de soutènement a été réalisé en l’absence d’étude géotechnique, que ce n’est que le 18/01/2011 qu’elle s’est vue confiée une mission type G12 puis une mission de type G2 et qu’elle a recommandé des soutènements de type « paroi clouée » pour les voies d’accès et les talus des villas , que l’augmentation reprochée du prix des travaux de terrassement par rapport à l’offre de la société Gaiero TP est consécutive à leur réalisation sans étude géotechnique préalable , étude qui aurait permis de déterminer le prix précisément et le cas échéant de modifier le projet d’origine pour réduire les coûts , que ses rapports comportent l’évaluation des travaux de parois clouées et attirent l’attention du maître d’ouvrage sur l’instabilité du talus de remblais intermédiaire.
La demande étant fondée sur la responsabilité contractuelle de la société BET IMS RN, il appartient à la SCI Mahayana de rapporter la preuve de l’inexécution par le géotechnicien de ses obligations résultant du contrat conclu entre les parties.
En ce qui concerne les opérations d’expertise de monsieur [B], elles sont intervenues en vertu d’une ordonnance de référé du 07/12/2011 entre la SCI Mahayana Golfe, la société Cegetec Méditerranée et la société Gaiero TP sans que la société IMS RN ait été appelée à l’instance.
Le rapport d’expertise régulièrement communiqué aux débats, est un élément d’examen du litige à corroborer par d’autres éléments versés en procédure et notamment les études réalisées par le géotechnicien, les notes techniques contradictoirement produites par le maître d’ouvrage.
La société GINGER CEBTP venant aux droits de la société BET IMS RN produit copie du devis portant sur une mission G12 en date du 09/06/2010 adressé à la société Cegetec , l’ordre de service au quel est joint la proposition d’essais géotechniques et de mission G12 en date du 17 janvier 2011 du géotechnicien outre le courrier en date du 26 janvier 2011 relatif à la mission d’essais géotechniques et les différentes études réalisées en mai /juin/juillet 2011.
Il n’est pas contesté que l’ordre de service a été adressé à la société IMS RN le 18 janvier 2011 soit plusieurs mois après la réception du devis de juin 2010, qu’à cette date les travaux de terrassements étaient en cours puisque l’expert indique qu’en juin 2011, ces travaux étaient réalisés à concurrence de 40% par rapport à ceux initialement prévus.
Lorsque les travaux ont repris en avril 2011 après leur interruption pour raisons administratives, les constructeurs ne se sont pas conformés à la solution de soutènements par parois clouées proposée par le géotechnicien reconnu comme pertinente par l’expert mais ont mis en 'uvre des murs en L également reconnue comme telle.
Le BET en charge d’une mission de géotechnicien n’est pas habilité à impartir aux constructeurs de suivre ses recommandations et rien ne permet d’affirmer que le maître d’ouvrage n’était pas informé de la discordance entre la solution proposée par le géotechnicien et celle retenue par le maître d''uvre et l’entreprise quant aux solutions de soutènements adoptées alors que l’option parois clouées ressort du premier rapport G12 de mai 2011 du géotechnicien recommandant une étude complémentaire type G2.
Il ne ressort ainsi pas des pièces de la procédure que la SCI Mahayana rapporte la preuve d’une faute du géotechnicien dans l’accomplissement de ses obligations telles qu’elles résultent des missions qui lui ont été imparties.
Par voie de conséquence le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Il en résulte que tout appel en garantie dirigé contre la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société BET IMS RN est mal fondé.
Sur la responsabilité de la société Qualiconsult :
La SCI Mahayana fait valoir que la société Qualiconsult n’a pas rempli sa mission conformément à la convention des parties signée le 08/10/2010 se référant aux dispositions de l’article R111-39 du CCH, que s’il n’appartient pas au contrôleur de se substituer aux constructeurs, il a l’obligation de prévenir les désordres notamment dans le cadre des visites ponctuelles du chantier.
La société Qualiconsult fait valoir que le rapport d’expertise lui est inopposable n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise, que la SCI Mahayana ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société Qualiconsult à sa mission de contrôleur technique à l’origine directe du préjudice.
Le rapport d’expertise régulièrement communiqué aux débats, est un élément d’examen du litige à corroborer par d’autres éléments versés en procédure et notamment les études réalisées par le géotechnicien, les notes techniques contradictoirement produites par le maître d’ouvrage.
La convention de contrôle technique conclue entre les parties le 08 octobre 2010 soit postérieurement au démarrage effectif des travaux le 16 septembre 2010, prévoit une mission LP et SH et se réfère à des conditions générales en date du 13/04/2013 outre des conditions particulières CT2010-01.
Aux termes de l’article 3 des conditions générales du contrat auquel se réfèrent les conditions particulières, la mission LP est relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements
dissociables et indissociables.
La prévention des aléas qui ne compromettent pas la solidité, l’étanchéité, la résistance des ouvrages, qui n’entraînent pas leur déformation excessive est expressément exclue du périmètre de la mission du contrôleur technique.
Les travaux préparatoires tels que les terrassements ne relèvent pas de la mission du contrôleur technique (modalités générales d’intervention)
Aux termes de l’article 4 des conditions générales du contrat auquel se réfèrent les conditions particulières, la mission SH relative à la sécurité des personnes, porte sur la prévention des aléas techniques générateurs d’accidents corporels découlant de défauts d’application de dispositions règlementaires expressément reprises relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées.
Il est précisé dans les conditions particulières que la réalisation de sa mission par le contrôleur est subordonnée à la fourniture des éléments utiles à l’accomplissement de sa mission.
En cas de désignation du contrôleur technique en cours de chantier, l’examen des travaux déjà exécutés est limité aux parties visibles, la responsabilité de Qualiconsult ne peut être recherchée pour des défauts de conception ou d’exécution signalées par le contrôleur techniques alors que les travaux sont déjà réalisés à la date de sa désignation.
En l’espèce il ne ressort pas des éléments versés aux débats et il n’est pas rapporté la preuve de la violation par les constructeurs de textes règlementaires ou normatifs susceptibles de compromettre la solidité des ouvrages de soutènements de nature à engager la responsabilité du contrôleur technique au titre de son devoir de conseil pour un défaut de signalisation d’un tel désordre et le contrôleur technique n’a pas à s’immiscer dans l’exécution de leurs obligations par le maître d''uvre d’exécution , le bureau d’études techniques et par l’entrepreneur .
Par voie de conséquence le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Il en résulte que tout appel en garantie dirigé contre la société Qualiconsult est mal fondé.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société GINGER CEBTP :
Le caractère abusif de l’appel de la SCI Mahayana dirigé contre la société GINGER CEBTP n’est pas établi au regard de la discussion portant sur l’imputabilité du démarrage prématuré des travaux, les conditions d’une éventuelle responsabilité des constructeurs et du géotechnicien qui en découle.
Cette demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société Qualiconsult:
Le caractère abusif de l’appel de la SCI Mahayana dirigé contre la société Qualiconsult n’est pas établi au regard de la discussion portant sur l’imputabilité du démarrage prématuré des travaux, sur les conditions d’une éventuelle responsabilité des constructeurs, du géotechnicien, du contrôleur technique du fait de leur devoir de conseil respectif dans la limite et le cadre de leur mission respective qui en découle.
Cette demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant confirmé, il n’y a pas lieu d’infirmer les condamnations qu’il prononce en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante la SCI Mahayana sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel
En outre elle sera condamnée à payer à la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société BET IMS RN et à la société Qualiconsult une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
Y ajoutant,
Déboute la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société BET IMS RN et la société Qualiconsult de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SCI Mahayana à payer à la société Qualiconsult la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Mahayana à payer à la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société BET IMS RN la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Mahayana aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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