Infirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 mai 2022, n° 19/06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 29 novembre 2019, N° 19/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 19/06612 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLXA
[K] [H] [L]
c/
[V] [X]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BERGERAC (cabinet 2, RG n° 19/00346) suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2019
APPELANT :
[K] [H] [L]
né le 19 Mai 1972 à SAINT GILLES LES HAUTS (97435)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids lourds, demeurant Les Vignes – 19190 BEYNAT
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [X]
née le 28 Février 1975 à BERGERAC (24100)
de nationalité Française, demeurant 607 ROUTE DES CHAMPS DE COURS – 24520 COURS DE PILE
Représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [X] ont vécu en concubinage et durant la vie commune, le couple a fait construire, sur un terrain situé à Cours de Pile (24), qui appartenait en propre à Mme [X] pour l’avoir reçu de sa mère, une maison à usage d’habitation, au moyen d’un prêt souscrit par les deux parties auprès du crédit agricole de Bergerac.
Par courrier en date du 27 juin 2018, M. [L] a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui rembourser les échéances du prêt qu’il avait assumées depuis leur séparation.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2019, M. [L] a fait assigner Mme [X] par devant le tribunal de grande instance de Bergerac, aux fins de la voir notamment condamner à lui restituer la somme de 28 803 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Selon jugement en date du 29 novembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration en date du 18 décembre 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions en date du 8 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [X] de ses fins et prétentions,
En conséquence,
— voir afin de calculer les droits de M. [L], enjoindre Mme [X] d’avoir à verser au débat deux évaluations de la valeur de l’immeuble qu’elle occupe, outre l’évaluation de la valeur du terrain nu qui lui a été donné sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— voir dire et juger que Mme [X] est tenue envers M. [L] d’une indemnité au titre de l’enrichissement que lui a procuré sa participation au paiement du crédit de son immeuble depuis janvier 2013,
— voir dire à ce titre que la somme qui serait due au titre de la dépense faite porte sur 30 561 euros, sous réserve de la somme qui pourra être fixée au titre de l’enrichissement réel de Mme [X], une fois les documents utiles versés aux débats,
— voir Mme [X] condamnée à minima au paiement de cette somme ;
— voir Mme [X] condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— voir Mme [X] condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 12 mai 2020, Mme [X] demande à la cour de :
— débouter M. [L] de ses demandes et fins mal fondées en cause d’appel,
— dire et juger qu’il a fait preuve de libéralité à l’égard de Mme [X], cause de l’enrichissement allégué,
— dire et juger à titre subsidiaire que Mme [X] accepte de lui rembourser la somme de 3 758 euros pour la période de juin 2018 à septembre 2019, puisqu’il a déclaré dénoncer ses libéralités en juin 2018 pour l’avenir, à la condition toutefois qu’il justifie des règlements réalisés auprès de la banque,
— le condamner à 1 200 euros d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Morand-Monteil.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 mars 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 avril 2022 et mise en délibéré au 25 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de M. [L] est fondée sur les dispositions de l’article 1303 du code civil au terme duquel 'en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
L’article 1303-1 prévoit que 'l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale'.
M. [L] prétend que l’enrichissement de Mme [X] et son appauvrissement corrélatif proviennent de ce qu’il a versé mensuellement sur le compte de l’intimée la moitié 'voire plus parfois’ des mensualités du crédit.
Il reconnaît que, durant la vie commune, ce versement participait de sa contribution aux charges de celle-ci mais conteste que ce soit encore le cas à compter de la séparation en décembre 2012 et soutient qu’ainsi, depuis cette date, son paiement n’est pas causé.
Il explique avoir poursuivi les paiements sur le compte joint uniquement pour éviter une situation d’impayés de ce compte qui aurait conduit au blocage de tous ses comptes.
Il stigmatise la mauvaise foi de Mme [X] par le fait qu’elle a 'toujours refusé depuis 2013 de mettre en oeuvre les démarches utiles pour désolidariser le crédit', qu’elle a toujours refusé aussi d’alimenter suffisamment le compte joint pour permettre le paiement par ses seuls deniers du crédit en cours, qu’elle l’a ainsi contraint à une participation financière indue.
Mme [X] réplique que ce paiement spontané est une libéralité, causé par l’enrichissement de M. [L] pendant les 16 années de concubinage dès lors qu’il a été logé, nourri et blanchi sans bourse déliée, elle-même assumant tous les frais du quotidien, avec son modeste salaire de 1 100 €/mois, ce qui a permis à l’appelant de faire des économies à hauteur de 12 500 €.
Qu’il s’est agi en outre, pour M. [L], de compenser 'l’absence d’honorabilité lors de son départ aussi furtif que définitif’ puisqu’elle prétend qu’il l’a quittée sans préavis 'pour une bien plus jeune et belle femme dont il s’est éperdument épris, et pour cause’ et qu’elle 'en a subi une grave dépression ; elle ne s’en est toujours pas remise'.
Elle remarque enfin qu’il n’a jamais 'réclamé quoi que ce soit’ jusqu’à ce qu’il suspende tout paiement en mars, avril et mai 2018.
Il s’impose de rappeler que l’appelant a été débouté de sa demande en première instance au motif qu’il ne justifiait pas de la nature du bien financé.
Or en appel, la cour constate que Mme [X] ne conteste pas que l’immeuble litigieux lui est un bien propre (construit sur un terrain lui appartenant selon la page 1 de ses écritures).
La cour constate d’autre part qu’en s’abstenant de communiquer toute pièce, l’intimée échoue à démontrer la véracité de ses allégations notamment sur l’enrichissement prétendu de l’appelant durant la vie commune , sa propre participation excessive aux charges courantes et les conditions de la rupture , lesquelles sont globalement contestées.
Or, s’il pouvait éventuellement être soutenu que M. [L], en versant sur le compte joint de l’argent destiné au remboursement du prêt commun après la rupture du concubinage, n’était plus recevable à demander le remboursement des sommes versées dans la mesure où il avait accompli volontairement un devoir de conscience au regard des conditions particulières de la rupture, Mme [X], en ne communiquant aucune pièce sur celle-ci, ne met pas la cour en mesure de la suivre en son raisonnement.
Par ailleurs, au regard de l’absence de toute pièce versée aux débats, Mme [X] échoue à démontrer avoir contribué au-delà de sa participation naturelle aux charges de la vie courante pendant le temps du concubinage.
Ainsi il ne peut être retenu que M. [L] aurait entendu assumer 'ses obligations bancaires’ selon le terme choisi par l’intimée (page 2 de ses écritures) pour rembourser les aides financières que Mme [X] lui aurait accordées pendant leur vie commune.
Dès lors, en l’absence d’intention libérale démontrée de M. [L], l’enrichissement de Mme [X], dont la maison a été financée en partie par un prêt qu’elle n’a remboursé que partiellement, et qui a été remboursé pour l’autre partie par M. [L] après leur séparation, ainsi que l’appauvrissement de M. [L], sont sans cause et l’action de M. [L] recevable.
Le montant de la créance reconnue sur le fondement de l’enrichissement injustifié correspond à la plus faible des deux sommes que représentent l’appauvrissement et l’enrichissement.
L’article 1303-4 du code civil précise que ' l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs'.
L’appelant calcule son appauvrissement à la somme de 30 561 euros qui correspondrait aux sommes versées sur le compte joint de 2013 à 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant qu’il tirait régulièrement des chèques, de montant varié, de son compte personnel, qui étaient ensuite déposés sur le compte joint des parties, sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées, l’appelant d’indiquer sur les tableaux 3 à 7 que ces versements 'servaient de paliatif à ses (Mme [X]) découverts tant sur le compte joint que personnel'.
En l’absence de contestation sérieuse de l’intimée, la cour retiendra le montant des chèques dont elle a la certitude, par la production des relevés de compte des deux banques aux mêmes dates, qu’ils ont enrichi l’intimée, qui ne soutient en aucun cas que l’appelant aurait continué lui-même à utiliser le compte joint pour ses besoins personnels, et appauvri l’appelant.
Ainsi, le calcul de l’appauvrissement de l’appelant s’établit comme suit :
— 2013 : aucun relevé du compte joint n’est produit sauf pour le mois de décembre : chèque n°5557988 de 400 euros émis du compte de M. [L], remise de chèque n° 3485965 de 400 euros sur le compte joint, soit 400 € au lieu de 4 793 € demandé,
— 2014 : la double comptabilité est versée aux débats soit 5 800 €,
— 2015 : la double comptabilité est versée aux débats mais le chèque n°5558082 de 440 € émis du compte de M. [L] ne sera pas retenu dès lors qu’il y a remise d’un chèque n° 8288839 d’un montant différent de 600, 80 € donc au final c’est la somme de 4 570 euros (5 010 – 440) au lieu de 5 010 € demandé qui sera retenue,
— 2016 : la double comptabilité est versée aux débats, soit 4 900 €,
— 2017 : la double comptabilité est versée ux débats, soit 5 700 €,
— 2018 : aucun relevé ni du compte de M. [L] ni du compte joint pour janvier, février, juin, juillet et août et aucun relevé du compte joint pour septembre à décembre ,
— 2019 : aucun relevé du compte joint.
Cependant, pour ces deux années, Mme [X] reconnaît a minima qu’elle doit 1 758 € en 2018 et 2 000 euros en 2019 à M. [L].
C’est donc la somme de 25 128 euros que la cour retiendra au titre de l’appauvrissement de l’appelant.
M. [L] prétendant qu’au terme des dispositions de l’article 1303-4 du code civil du fait de la mauvaise foi de Mme [X], il aurait droit à une indemnisation en rapport avec la valeur du bien à ce jour rapportée à sa participation, soit l’équivalent du profit subsistant en matière de régime matrimonial, il lui appartient de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’intimée.
Or la cour constate que la mauvaise foi de Mme [X] n’est nullement établie dès lors qu’elle n’a jamais été approchée depuis la séparation par M. [L] pour prendre à sa seule charge le remboursement du prêt commun jusqu’au courrier du 27 juin 2018 de l’avocat de l’appelant versé aux débats.
Dès lors, l’enrichissement de l’intimée est égal à l’appauvrissement de l’appelant et elle sera condamnée à ce titre à lui restituer la somme de 25 128 euros.
La demande en dommages-intérêts formée par l’appelant sera rejetée en ce que la mauvaise foi de Mme [X] n’est nullement démontrée.
Il conservera de même la charge de ses frais irrépétibles, l’appel n’ayant été rendu nécessaire que par l’absence de pièce probante versée par lui en première instance.
La demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles est rejetée en équité, celle-ci commandant en outre que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CESMOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l’audience,
INFIRME la décision déférée,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Mme [X] à verser à M. [L] une somme de 25 128 euros au titre de son enrichissement injustifié ;
DEBOUTE M. [L] de ses demandes en dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTE Mme [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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