Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 nov. 2025, n° 25/05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05762 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ54
S.A. 3F SUD
C/
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée le 20/11/25 à :
— Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
S.A. 3F SUD SA au capital social de 121.944.000,00 € inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°415 750 868, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Marie PALIARGUES, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [J] [C] Aide juridictionnelle en [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006108 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 4 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 16 mars 2022, par la société 3F SUD, à un poste de gardien hautement qualifié.
Par lettre datée du 5 décembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2022 en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement,.
Il a été licencié par courrier daté du 9 janvier 2023.
Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant la condamnation de son ex-employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire liées à la rupture de son contrat de travail, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cannes qui, par jugement en date du 24 avril 2025, a entre autres:
Dit et Jugé le licenciement de Monsieur [J] [C] dénué de Cause réelle et
sérieuse,
Fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2.162,67 €,
Condamné la société 3F SUD, Société anonyme de [Adresse 9] à payer à Monsieur [J]
[C] les sommes suivantes : |
-7.569,34 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Ordonné la remise de l’attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés, selon la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision, le conseil de prud’hommes de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La S.A. 3F SUD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2025.
En date du 30 juin 2025, [J] [C] a déposé par RPVA des conclusions d’incident répliquant à celles au fond de la société, tendant à la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a:
'Dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’appel n° RG 2XXX relevé par la société S.A. 3F SUD à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes le 12 mai 2025, sauf en ce qu’il ordonne la délivrance l’attestation France Travail et du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte passé le délai qu’il détermine,
Renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Condamné Monsieur [J] [C] aux dépens de l’incident'.
Par de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 26/08/2025, M. [C] demande de:
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 12 mai 2025 n° 25/04960.
Condamner la société 3F SUD aux dépens, distraits comme de droit en matière d’aide
juridictionnelle.
Il fait valoir que la Société 3 F SUD a notifié et remis ses conclusions d’appelant le 25/08/2025, soit trois mois et 13 jours après sa déclaration d’appel et donc après l’expiration du délai prévu par l’article 908 CPC.
Par message RPVA du 03/11/2025, l’avocat de l’appelante a fait savoir qu’il s’en rapporte.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 913-5 du Code de procédure civile dispose quant à lui :
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel'.
Il est de principe que la caducité de la déclaration d’ appel résultant de ce que les conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’ appel , et n’est pas contraire aux exigences de l’ article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 13-28.017).
Ainsi, l’article 908 du code de procédure civile poursuit un but légitime et il a notamment vocation à dissuader une partie succombante de diligenter des appels dilatoires et à la contraindre de conclure dans les délais qui lui sont imposés.
Il n’y a pas lieu de rechercher si l’irrégularité a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d’une irrégularité tenant à la signification des conclusions à l’intimé mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.
La société qui a interjeté appel le 12 mai 2025 avait donc jusqu’au 12 août 2025 pour déposer ses conclusions au greffe par voie électronique.
Il est constant que la société 3F SUD a remis ses conclusions au greffe le 25 août 2025 soit au delà du délai de trois mois de sa déclaration d’appel, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité de l’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Succombante à l’incident qui entraîne extinction de l’instance la société 3F SUD, sera condamnée aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état:
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société 3F SUD,
Constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/5762,
Condamne l’appelante aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Action sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Administration ·
- Femme
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Côte ·
- Indemnité ·
- Enquête ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Barème ·
- Sous astreinte ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Manutention ·
- Assurances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Successions ·
- Dette ·
- Mère ·
- Etablissement public ·
- Identifiants ·
- Titre exécutoire ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Courriel ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vanne ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Risque ·
- Commandement ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Obligation
- Crédit d'investissement ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Sursis ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.