Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 5 nov. 2024, n° 24/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/05712 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJBK
M. [F] [G]
C/
M. [V] [R]
Mme [N] [I] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 05 Novembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me AMISSE-GAUTHIER avocate au barreau de ST NAZAIRE
Madame [N] [I] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me AMISSE-GAUTHIER avocate au barreau de ST NAZAIRE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, M. [V] [R] et Mme [N] [I], épouse [R], ont donné à bail à M. [F] [G] et à Mme [S] [P] un local d’habitation situé à [Localité 2] (Morbihan) [Adresse 1], moyennant payement d’un loyer mensuel de 650 euros.
M.'[G] et Mme [P] ayant cessé de payer le montant du loyer, les bailleurs leur ont, par acte d’huissier du 24 juin 2022, notifié un commandement de payer la somme de 2'600'euros au titre des loyers et des charges, leur rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et leur intention de s’en prévaloir.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, les époux [R] ont, par exploit du 19'novembre 2022, fait assigner M. [G] et Mme'[P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 31 janvier 2023, a notamment':
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [G]';
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 août 2022';
— autorisé le bailleur, à défaut pour M. [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est';
— condamné solidairement M. [G] et Mme [P] à payer aux époux [R], en deniers ou quittance, la somme de 1 384,54 euros au titre des loyers, charges impayées et indemnité d’occupation au 20 septembre 2022, échéance de septembre incluse';
— condamné M. [G] à payer aux époux [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 20 septembre 2022 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir';
— condamné in solidum M. [G] et Mme [P] à verser aux époux [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.'[G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 24 mars 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, faut pour M. [G] d’avoir réglé les sommes dues aux époux [R]. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du 7 décembre 2023 autorisant sa réinscription au rôle.
Par exploit du 15 octobre 2024, M. [G] a fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, les époux [R] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait simplement valoir que le jugement lui fait courir le risque d’être expulsé et soutient que le décompte produit par les époux [R] présente des anomalies.
Au terme de leurs dernières écritures (21 octobre 2024) développées lors de l’audience, les époux [R] nous demandent de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes,
subsidiairement,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes,
— condamner M.[G] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur prétention tendant à déclarer l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire, les époux [R] font valoir que M. [G], n’ayant formulé aucune observation en première instance, doit justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, ce qu’il n’a pas fait.
Ils affirment également que M. [G] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, celui-ci ne démontrant pas être en capacité financière de payer les loyers à venir à échéance.
Ils ajoutent qu’une mesure d’expulsion ne peut constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive, et précisent au soutien de leur argumentaire que les deux enfants de M.'[G] peuvent être accueillis au domicile de Mme [P].
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Il apparaît que M.[G] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors de sa comparution en première instance devant le juge des contentieux de la protection.
Il ne justifie par ailleurs d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement rendu, se bornant à faire valoir le risque d’être expulsé, dont il avait connaissance depuis l’assignation délivrée par les époux [R] le 19 novembre 2022. Ce risque ne peut donc être considéré comme une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, de sorte que sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement déféré doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes';
Condamnons M.[G] aux dépens.
Le condamnons à payer à M. [R] et Mme [I], épouse [R] une somme de 900'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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