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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 24/15861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 août 2024, N° 2024M01042 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LCL-LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A.S. |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° /2026 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15861 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBFA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 août 2024 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de Creteil – RG n° 2024M01042
APPELANTE
S.A.S. LCL-LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741,
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : P0159
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [C] [D] , en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ASM,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Cécile YVORRA, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422
S.A.S. ASM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 811 631 605,
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de cession du 14 avril 2021, la société H4A a acquis la totalité des titres des sociétés ASM et LMS.
Le même jour par acte sous seing privé, BPRI, LCL et les entités dont la liste figure en annexe 1 du contrat ' ci-après les Banques ' ont signé avec H4A 'Emprunteur A’ un contrat dit de 'Prêt Senior’ d’un montant maximal global de 16.000.000 € relatif notamment au financement partiel de l’acquisition des sociétés ASM et LMS
Les sociétés LMS et ASM sont désignées en qualité « d’Emprunteurs Additionnels ».
Le contrat définit par ailleurs les « Emprunteurs » comme étant l’Emprunteur A et les emprunteurs additionnels, à savoir LMS « Emprunteur B » et ASM « Emprunteur C », et ce au titre du « Crédit d’investissement/ Croissance Externe en vertu d’un acte d’adhésion ».
L’article 2-1 du contrat stipule qu’est consenti :
— à « l’Emprunteur A » le Crédit d’Acquisition et de Refinancement d’un montant global maximum au titre de la tranche A et de la tranche B, soit 12.000.000 € ;
— aux « Emprunteurs » le Crédit d’Investissement/Croissance Externe d’un montant global
maximum de 4.000.000 €.
La société ASM, « Emprunteur Additionnel », ayant adhéré au contrat, a utilisé le Crédit d’investissement/Croissance externe comme suit :
— tirage MLT n° 2291[Immatriculation 1], montant initial : 2.946.601,42 € – part LCL : 1.178.640,57€;
— tirage MLT n° 2293[Immatriculation 2], montant initial : 1.544.352,15 € – part LCL : 617.740,86 €.
Par deux jugements du 7 juin 2023, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture de procédures de redressement judiciaire des sociétés H4A et ASM avant de prononcer leur liquidation judiciaire le 22 août 2023.
La SELARL JSA Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [D] a été désignée liquidateur de la société ASM.
Par deux courriers en date du 4 juillet 2023, LCL a procédé à deux types déclarations de créances. Il a déclaré ses créances au titre des deux tirages MLT n° 2291[Immatriculation 1] et n° 2293[Immatriculation 2], et aussi compte tenu de l’existence d’une procédure engagée le 31 mars 2023 devant le tribunal de commerce aux fins notamment d’annuler le contrat de cession des actions ASM, il a déclaré des créances de restitution 'éventuelles’ pour les deux tirages.
La déclaration de créance, objet de la présente procédure, a été effectuée « à titre éventuel et conservatoire » pour ce qui concerne le tirage MLT n° 2291[Immatriculation 1].
Cette déclaration de créance a en effet été effectuée en rappelant :
'Nous vous adressons par courrier séparé les déclarations des créances de LCL et notamment celles résultant du « Contrat de prêt senior » daté du 14 avril 2021,
Cependant, nous avons eu connaissance de l’existence de la procédure engagée par H4A devant le tribunal de commerce de PARIS à l’encontre des vendeurs sur le fondement à titre principal de la Convention de garantie d’actif et de passif et à titre subsidiaire du dol.
Aux termes de cette demande subsidiaire, H4A demande au Tribunal de prononcer la nullité de l’Acte de cession et d’investissement.
Dans l’hypothèse où cette nullité serait prononcée et où H4A entendrait invoquer ultérieurement la caducité – voire la nullité – du Contrat de Prêt Senior, LCL déclare par la présente ses créances".
LCL a ainsi déclaré à titre chirographaire être créancier d’ASM la somme de 1 008 727,11 € à raison des fonds mis à la disposition d’ASM au titre du premier tirage du crédit d’investissement/croissance externe.
Le mandataire judiciaire a notifié au créancier conformément aux dispositions de l’article L622-27 du code de commerce que sa créance faisait l’objet d’une discussion pour un montant de 1 008 727,11 €, au motif initial suivant :
'Cette déclaration de créance est purement éventuelle, subsidiaire et incompatible avec l’admission de la créance déclarée à titre principal au titre de différents emprunts destinés à permettre à la société H4A de financer l’achat des titres de ASM et LMS, par l’intermédiaire d’une adhésion subséquente au contrat de crédit régularisé par H4A. Ce contrat est en outre agrémenté de diverses garanties.
La créance éventuelle ne vaut que dans l’hypothèse où le contrat de crédit serait déclaré caduc si le contrat de cession était annulé sur le fondement du dol dans le cadre d’une action engagée par H4A contre les cédants des titres de ASM et LMS.
Encore faudrait-il que la société ASM puisse être considérée comme ayant été destinataire des
fonds sur le fondement de ce contrat qui engendre certaines critiques déjà notifiées.
Cependant, la créance de restitution qui naîtrait de la caducité du contrat prend naissance au jour de la décision qui la prononce ou la constate (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.4 74).
Aussi, la créance subsidiaire de restitution n’étant pas née à ce jour, elle n’a pas de fondement et ne peut être retenue, même à titre éventuel'.
La BPRI et la CEIDF ont également procédé de la sorte tant au passif de la société H4A qu’à celui de la société ASM d’une part à des déclarations de créances des sommes leur restant dues à raison du contrat de prêt et d’autre part à des déclarations de créances « éventuelles ».
Par ordonnance n° 2024M01042 du 20 août 2024, dans le cadre de la vérification du passif de la société ASM, le juge-commissaire a rejeté dans sa totalité la créance LCL au passif de la liquidation judiciaire.
En revanche, par 4 ordonnances rendues le 5 février 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société ASM a sursis à statuer sur les quatre demandes d’admission formées par la BPRI tant à raison des créances contractuelles qu’à raison de celles « éventuelles ».
Par déclaration du 5 septembre 2024, LCL a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions enregistrées par RPVA du 30 juillet 2025, LCL demande à la cour de:
— Déclarer LCL – Le CREDIT LYONNAIS recevable en son appel et ses demandes.
A titre principal,
— Juger nulle et de nul effet l’ordonnance n° 2024M01042 rendue le 20 août 2024 par Monsieur le Juge Commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société ASM.
— En conséquence, l’annuler.
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance de LCL – Le CREDIT LYONNAIS au passif de la liquidation judiciaire de la société ASM.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en nullité du contrat d’achat des titres des sociétés ASM et LMS par H4A actuellement pendante devant le Tribunal des activités économiques de PARIS (RG : 2023019545).
A titre subsidiaire,
— Se déclarer incompétente pour trancher les contestations de la créance déclarée par LCL – Le CREDIT LYONNAIS au passif de la société ASM pour un montant de 1.008.727,11 €.
— Inviter la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [D], en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ASM, à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Statuant sur l’appel incident de la SELARL JSA,
— Débouter la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [D], en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ASM, de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions enregistrées par RPVA le 26 août 2025, la SELARL JSA Mandataires Judiciaires ès-qualités de liquidateur de la société ASM demande à la cour de:
— Déclarer la SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société ASM recevable et bien fondée en ses conclusions,
En conséquence,
— Débouter la société LCL de sa demande de nullité de l’ordonnance n°2024M01042 rendue le 20 août 2024 par Monsieur le Juge commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société ASM, à défaut de fondement.
Faire droit à l’appel incident,
— Infirmer l’ordonnance n°2024M01042 rendue le 20 août 2024 par Monsieur le juge- commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société ASM en ce qu’elle a rejeté dans sa totalité la créance de LCL au passif de la procédure de liquidation de la SAS ASM.
— Statuer à nouveau,
A Titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le Pôle 5-Chambre 9 de la Cour d’appel de PARIS sous le numéro 25/8393, destinée à voir principalement annuler l’opération de LBO au motif de la fraude, affectant doublement l’opération de LBO et subsidiairement, la restitution du prix sur le fondement de la garantie de passif.
A Titre subsidiaire,
— Se déclarer incompétente pour trancher les contestations de la créance chirographaire déclarée par la société LCL au passif de la société ASM pour un montant de 1 008 727, 11 €.
— Renvoyer conformément à l’article R 624-5 du code de commerce, la société LCL à mieux se pourvoir,
— Inviter la société LCL à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine de forclusion.
En toute hypothèse,
— Débouter la société LCL de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société LCL à payer à la SELARL JSA la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’ordonnance.
LCL soutient que l’ordonnance du juge-commissaire est entachée de nullité à plusieurs titres. En premier lieu, pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, car le juge-commissaire a omis de répondre aux conclusions de Maître [D], pourtant présent à l’audience pour les soutenir, et n’a pas motivé son ordonnance quant à l’incompétence soulevée. En deuxième lieu, LCL considère que le juge-commissaire a statué ultra petita, puisqu’il a relevé d’office un moyen de rejet. En troisième lieu, la nullité s’imposerait pour violation du principe du contradictoire. Il relève que le législateur a organisé le respect du principe du contradictoire en cas de contestation d’une créance déclarée au moyen de l’envoi d’une lettre de contestation contenant le(s) motif(s) et permettant au créancier d’y répondre, or en matière de procédure orale lorsqu’une partie ne comparaît pas, le juge ne peut statuer que sur les moyens qui lui sont présentés tels qu’ils résultent de sa saisine.
La SELARL JSA ès-qualités s’oppose à la demande de nullité et réplique que les parties ont débattu au mérite de courriers de contestation et de conclusions. Elle soutient que chacune des parties a été convoquée à l’audience du 10 juillet 2024, fixée par le juge-commissaire, le caractère oral de la procédure justifiant de s’y présenter. Et en matière de procédure orale, il est rappelé que les moyens d’office retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, sauf preuve contraire rapportée par la partie qui l’invoque. En tout état de cause, l’intimée relève que la banque ne tire aucune prétention propre à cette demande de nullité dès lors qu’elle demande 'de statuer à nouveau', soit en ordonnant le sursis dans l’attente de la décision relative à la nullité du protocole de cession d’actions et soit, subsidiairement, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, en raison de l’incompétence du juge-commissaire, devant la juridiction qui serait compétente en la matière mais qui s’avère être en réalité déjà saisie dudit litige devant la présente cour.
Sur ce,
Par ordonnance réputée contradictoire n°2024M01042 du 20 août 2020, le juge-commissaire, après avoir rappelé les motifs de contestation, que LCL non comparante lui avait transmis ses conclusions soulevant son incompétence « en présence d’une contestation sérieuse portant sur la date de naissance de la créance éventuelle déclarée » et par lesquelles LCL affirmait « que dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée et où ASM entendrait invoquer ultérieurement la caducité ' voire la nullité de ce contrat, il serait dès lors titulaire d’une créance de restitution », a jugé :
« cependant (que) cette créance fait double emploi avec la créance déclarée au passif de la procédure H4A au titre du même contrat de crédit et qu’il convient par conséquent de la rejeter purement et simplement ».
Il est établi que ce motif du rejet n’avait pas été évoqué par Maître [D] ès-qualités dans son courrier de contestation ou dans ses conclusions.
Or, lorsqu’en matière de procédure orale une partie ne comparaît pas, le juge ne peut statuer que sur les moyens qui lui sont présentés tels qu’ils résultent de sa saisine.
Aussi, Maître [D] ès-qualités ne peut soutenir que ce moyen a bien été débattu oralement, en l’absence de la comparution de la banque à l’audience, justifiée par l’hospitalisation de son conseil qui avait au préalable demandé le renvoi.
En statuant ainsi, le juge-commmissaire a d’une part, statué au-delà de sa saisine et d’autre part violé le principe de la contradiction sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sera par conséquent annulée.
Cependant, les vices d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire n’affectant pas la validité de la saisine du tribunal, l’effet dévolutif de l’appel impose à la cour d’appel de statuer sur le fond.
2. Sur le fond.
LCL soutient que le juge-commissaire, en rejetant la créance déclarée au motif qu’elle ferait « double emploi » avec celle déclarée au passif de la procédure de H4A, a commis une erreur. Il souligne ainsi qu’il n’a pas effectué de déclaration de créance au passif de la société H4A à raison de la « créance éventuelle » objet de la présente procédure relative à un concours consenti à ASM
Il a effectué au passif de H4A en premier lieu une déclaration de ses créances relatives au crédit d’acquisition et de refinancement correspondant aux tranches A et B du prêt Senior, déclaration de créances à titre privilégié pour les montants suivants :
— tranche A d’un montant de 6.000.000 € (part LCL : 2.400.000 €) : 3.038.628,40 € ;
— tranche B d’un montant de 3.000.000 € (part LCL : 1.200.000 €) : 1.200.000 €.
Et a en deuxième lieu effectué une déclaration relative à ses créances éventuelles au passif de H4A concernant les fonds prêtés à raison des deux tranches du « prêt d’acquisition et de refinancement » mais non à raison du « crédit d’investissement/croissance externe ».
Il a ensuite en troisième lieu effectué au passif de H4A une déclaration de créance à raison de l’engagement de caution souscrit pour garantir les obligations contractuelles.
Ainsi, pas une des créances déclarées par LCL au passif de H4A ne fait double emploi avec celles déclarées au passif d’ASM, lesquelles sont relatives au tirage du contrat de Prêt Senior à raison du crédit d’investissement/croissance externe.
D’autre part, le juge-commissaire aurait dû surseoir à statuer en raison d’une instance en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de statuer sur la nullité de l’opération de cession d’actions. Seule une décision de sursis à statuer permettra d’assurer le respect du principe d’égalité entre les trois justiciables que sont les trois établissements bancaires ayant :
— consenti en vertu du même contrat des concours tant à H4A qu’à ASM ;
— déclaré chacun à raison de leur quote-part les créances éventuelles résultant des tirages d’ASM ;
— et dont seules les créances déclarées par la BPRI ont fait l’objet de décisions de sursis à statuer.
A titre très subsidiaire, LCL fait valoir que les parties s’accordent sur l’incompétence du juge- commissaire en raison d’une contestation sérieuse portant sur la validité du contrat.
La SELARL JSA ès-qualités demande que la cour sursoie à statuer tant que l’action judiciaire visant à faire constater la fraude affectant l’opération de cession et entraînant la remise en état des parties, n’a pas abouti puisque l’issue de cette instance intéresse en l’état du LBO, autant ASM et LMS en tant que cibles, que H4A en tant que véhicule de financement. Si la fraude est constatée, le retour au statu quo ante, sera de nature à entraîner l’anéantissement des financements de l’opération de LBO, dont le contrat de prêt senior fondement de la créance déclarée. Aussi, l’intimée demande le sursis à statuer dans l’attente du dénouement de cette procédure dont le fond est pendant devant la présente cour.
Sur ce,
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il est établi qu’il existe deux instances en cours :
— l’une devant le tribunal des activités économiques de Paris portant le numéro RG 2023019545 aux fins de voir principalement annuler l’ensemble de l’opération de LBO au motif de la fraude affectant l’opération de LBO et subsidiairement, la restitution du prix sur le fondement de la garantie de passif ;
— l’autre devant la cour d’appel de Paris aux fins de statuer sur la nullité de l’opération de cession des actions d’ASM et LSM issue du contrat de cession du 14 avril 2021.
La procédure pendante devant la cour d’appel de Paris a justifié que la banque procède à des déclarations de 'créances éventuelles', estimant que la nullité de l’opération de cession d’actions pourrait avoir des conséquences sur la validité du financement de l’opération. De sorte que, l’issue de cette procédure a une importance sur la nature même de la créance bancaire. Il en résulte que le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sera prononcé.
Quant à la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques, il est établi que si la fraude est constatée, les contrats de financements seront nécessairement affectés.
Dans l’attente des décisions à intervenir, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que soit ordonné dans les conditions de droit commun un sursis à statuer.
La cour relève d’ailleurs que les créances déclarées par la BPRI, issues du même contrat de financement, ont fait l’objet de décisions de sursis à statuer.
En conséquence, la cour sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris portant le numéro RG 2023019545 et devant le Pôle 5- chambre 9 de la cour d’appel de Paris sous le numéro 25/8393.
Il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
La Cour,
— annule l’ordonnance n°2024M01042 du 20 août 2024 ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en nullité du contrat d’achat des titres des sociétés ASM et LMS par H4A actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris (RG 2023019545) et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris RG 25/8393 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront réservés.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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