Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/08763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2025, N° 23/10993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 143 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08763 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2025- JEX du TJ de, [Localité 1]- RG n° 23/10993
APPELANTS
Monsieur, [C], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [T], [A]
Chez M., [Y], [D], [Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
INTIMÉS
Monsieur, [E], [G]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Madame, [X], [S], [R] épouse, [G]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentés par Me Roxane DEHALLE de l’AARPI DEPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2253
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
1. Par acte sous seing privé en date du 1re novembre 2018, M., [G] et Mme, [S], [R], épouse, [G], (les consorts, [G]) ont donné à bail à MM., [W] et, [A] un appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 6] (Seine,-[Localité 7]).
2. Par un jugement du 14 septembre 2022, signifié le 18 octobre 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans une instance opposant les consorts, [G], d’une part, et M., [W], d’autre part, notamment, constaté la résiliation de plein droit, à la date du 13 juillet 2021, du bail conclu entre les consorts, [G] et M., [W], autorisé l’expulsion de M., [W] et de tous occupants de son chef, condamné M., [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros et condamné ce dernier à payer la somme de 22 250 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêté au mois de mai 2022 inclus.
3. L’expulsion est intervenue le 6 septembre 2023.
4. Par déclaration déposée au greffe le 3 novembre 2023, M., [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à fin d’octroi d’un délai pour libérer les lieux. A l’audience, M., [W] a modifié ses demandes et sollicité la restitution sous astreinte de ses meubles, outre la condamnation des consorts, [G] au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice de jouissance résultant de la privation de ses meubles. M., [A] est intervenu volontairement à l’instance aux fins de voir juger l’expulsion du 6 septembre 2023 illégale et de voir prononcer sa réintégration dans les lieux.
5. Par jugement du 26 février 2024, le juge de l’exécution a dit M., [A] irrecevable en son intervention volontaire, ordonné une médiation et renvoyé l’affaire au 9 septembre 2024.
6. Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M., [A] et, statuant à nouveau, a déclaré recevable l’intervention volontaire de ce dernier et constaté que la cour n’est saisie d’aucune autre demande.
7. Par jugement du 28 avril 2025, le juge de l’exécution a :
débouté M., [W] de sa demande en dommages-intérêts ;
débouté M., [A] de ses demandes ;
condané in solidum MM., [W] et, [A] à payer aux consorts, [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum MM., [W] et, [A] aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance des meubles, que M., [W] était présent lors de l’expulsion et que, n’ayant pas indiqué au commissaire de justice instrumentaire d’adresse où faire transporter les biens garnissant les lieux, ce-dernier avait laissé sur place l’ensemble desdits biens, que si M., [W] produit un courriel adressé au commissaire de justice le 31 octobre 2023 ainsi qu’un procès-verbal de constat du 29 mars 2024, date à laquelle il a récupéré ses biens, il ne justifie pas avoir pris attache avec les consorts, [G] pour la récupération de ces biens et qu’en outre, la lecture du courriel adressé au commissaire de justice et du constat ne permet pas de déterminer les biens que M., [W] a récupérés, ce dernier faisant état de nombreux biens appartenant à M., [A].
Le juge de l’exécution en a déduit qu’en l’absence de manquement imputable aux consorts, [G], et alors que le préjudice allégué n’est pas caractérisé, M., [W] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
9. Le juge de l’exécution a relevé, en ce qui concerne la nullité de l’expulsion et la réintégration de M., [A], que si ce dernier soutient que le jugement et le procès-verbal d’expulsion ne lui sont pas opposables, il est indiqué dans l’exposé du litige du jugement que, signataire du bail à l’origine, M., [A] avait quitté le logement à la date de la décision et qu’il n’est en outre produit aucune pièce ni justificatif de domicile attestant qu’il occupait les lieux litigieux lors du jugement puis lors de l’expulsion. Le juge de l’exécution en a déduit que M., [A] apparaît mal fondé à contester l’expulsion et que sa demande en réintégration sera en conséquence rejetée.
10. Par une déclaration du 7 mai 2025, MM., [W] et, [A] ont interjeté appel de ce jugement.
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, MM., [W] et, [A] demandent à la cour d’appel de :
les recevoir en leur appel, les en dire bien fondés ;
infirmer le jugement en date du 28 avril 2025 ;
statuant à nouveau,
condamner les consorts, [G] à payer à M., [W] la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance de ses meubles ;
constater l’absence de titre exécutoire à l’égard de M., [A] ;
juger l’expulsion en date du 6 septembre 2023 illégale à l’égard de M., [A] ;
condamner les consorts, [G] à réintégrer M., [A] dans son logement, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
condamner les consorts, [G] à leur payer, chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant ainsi la procédure de première instance ;
condamner les consorts, [G] aux entiers dépens ;
débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions.
13. Les appelants font valoir, en premier lieu, que M., [W] a été privé de l’usage de ses meubles à compter du 6 septembre 2023, que, dès le 31 octobre 2023, il s’est rapproché du commissaire de justice afin de retirer ses meubles, que toutes les démarches entreprises par M., [W] se sont heurtées à un refus, que le commissaire de justice a toujours prétendu que la restitution des meubles ne devait avoir lieu qu’une fois que les propriétaires auraient eu les clés en leur possession, qu’aucun commissaire de justice n’était disponible et que M., [W] devait être contacté ultérieurement par les propriétaires, ce que ces derniers n’ont pas fait, que le commissaire de justice avait accès au logement et n’a pas remis les clés, malgré les demandes répétées de M., [W] et que la résistance des bailleurs à la restitution des meubles est fautive et a causé un préjudice de jouissance à celui-ci qui a vécu dans des conditions sommaires jusqu’à leur restitution le 29 mars 2024.
14. Les appelants font valoir, en second lieu, que M., [A] est titulaire non solidaire du bail, qu’il n’a pas libéré les lieux et n’a pas délivré congé aux bailleurs, que ces derniers n’ont introduit aucune procédure judiciaire à son encontre, que le jugement d’expulsion n’est pas opposable à M., [A], que ce dernier justifie qu’il occupait bien les lieux, les occupants l’ayant momentanément quitté en raison de travaux, que par jugement du 14 septembre 2022, les consorts, [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 3 500 euros pour s’être introduits par effraction dans le logement et que, lors de cette intrusion, ils ont emporté tous les documents relatifs au bail.
15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, les consorts, [G] demandent à la cour d’appel de :
confirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu’il a débouté M., [W] de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu’il a débouté M., [A] de ses demandes ;
infirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 en ce qu’il a condamné in solidum MM., [W] et, [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau,
condamner in solidum MM., [W] et, [A] à leur payer la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
constater que le jugement rendu le 28 avril 2025 est affecté d’une omission de statuer ;
en conséquence,
statuer pour compléter la décision déférée, sur les mérites de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner in solidum MM., [W] et, [A] à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
condamner in solidum MM., [W] et, [A] à leur payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la présente instance ;
condamner in solidum MM., [W] et, [A] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
16. Les consorts, [G] font valoir, en premier lieu, que lors de son expulsion, M., [W] a menacé le commissaire de justice instrumentaire, que par courriel du 31 octobre 2023, soit une semaine avant l’expiration du délai de 2 mois pour la restitution de ses meubles et moyennant un délai de prévenance d’à peine 24 heures, M., [W] a pris l’attache avec le commissaire de justice, que, néanmoins, compte tenu des menaces proférées lors de l’expulsion, ce dernier n’a pas souhaité se rendre sur place et s’est également dessaisi du dossier, qu’ils ont alors recherché un commissaire de justice afin de lui succéder, mais qu’aucune des études contactées n’a souhaité reprendre le dossier, que M., [W] n’a, pour sa part, jamais pris l’attache avec eux-mêmes ou leur représentant et que si celui-ci, qui a disposé d’un délai de presque une année pour quitter volontairement les lieux et faire transporter ses meubles, n’a pu récupérer immédiatement ses meubles, c’est en raison de son comportement véhément.
17. Ils font valoir, en deuxième lieu, que M., [A] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que celui-ci indique lui-même, dans ses écritures, avoir quitté le logement en raison de la survenance d’un dégât des eaux ayant rendu inhabitable le logement, que, cependant, d’une part, le logement n’était pas devenu inhabitable, ainsi qu’il ressort du jugement du 14 septembre 2022, ce qui démontre que M., [A] a tout simplement quitté le logement de son propre chef, d’autre part, il ressort de pièces versées aux débats que le dégât de eaux avait déjà eu lieu le 20 janvier 2020, eux-mêmes ayant établi, au seul bénéfice de M., [W], une attestation afin d’autoriser des travaux d’embellissement, ce qui confirme que M., [A] avait définitivement quitté le logement à cette date, départ qui a également été reconnu par M., [W], lequel affirmait lors de la procédure d’appel que M., [A] avait résilié le bail et ne contestant pas être le seul tenu au règlement des loyers, que ce dernier ne peut sérieusement soutenir être occupant d’un logement et n’avoir connaissance ni d’une dette de loyer arrêtée à 35 170 euros ni d’une procédure d’expulsion initiée il y a 3 années et s’être aperçu qu’il ne pouvait plus accéder à l’appartement, 4 mois et demi après l’exécution de la mesure d’expulsion.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
18. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
19. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été procédé à l’expulsion selon procès-verbal du 6 septembre 2023 (pièces appelants n° 3 et intimés n° 9). Par courriel du 31 octobre 2023 (pièce appelants n° 9), M., [W] a écrit au commissaire de justice afin de solliciter la restitution de ses effets personnels.
20. Par courriel du 6 novembre 2023 (pièce intimés n° 10), l’étude de commissaires de justice indiquait à l’avocat des consorts, [G] que « (') Monsieur, [W] a contacté l’étude la semaine passée pour récupérer ses biens. Néanmoins, nous ne procéderons pas à l’ouverture en sa présence, ce dernier s’étant montré menaçant à l’égard du commissaire de justice le jour de son expulsion. Ainsi, nous l’inviterons à prendre attache avec vous afin d’organiser l’ouverture une fois que les clés auront été récupérées ». Les appelants produisent un courriel (pièce appelants n° 9) dans lequel il est indiqué « (') je vous informe que les clés vont être restituées prochainement aux consorts, [G] dans le cadre de ce dossier. De fait, aucun commissaire de justice ne sera en mesure de vous ouvrir la porte. Une ouverture sera organisée avec les propriétaires lorsqu’ils auront les clés en leur possession. Vous serez contacté ultérieurement ».
21. Il convient de relever que s’il est mentionné sur le procès-verbal d’expulsion que l’occupant est présent, néanmoins, il ressort des modalités de remise de l’acte (pièce appelants n° 3), que ce dernier a été remis à domicile à une personne présente, M., [V], [Z], en qualité d’occupant, ce dont il résulte que M., [W] était absent lors des opérations d’expulsion et ne peut donc être la personne ayant adopté, ce jour-là, une attitude menaçante à l’égard du commissaire de justice.
22. Les intimés indiquent, sans être contredits, que les clés leur ont été restitués par courrier le 13 novembre 2023 (pièce intimés n° 16).
23. A la suite du dépôt de la déclaration au greffe le 3 novembre 2023, les parties ont été convoquées, ainsi qu’il résulte des énonciations du jugement du 26 février 2024 (pièce intimés n° 18), à une audience du 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 29 janvier 2024. Concernant la restitution des meubles, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par lettre du 29 février 2024, puis du 7 mars 2024 (pièce intimés n° 22), l’avocat des consorts, [G] a indiqué à l’avocat de M., [W] que, ainsi que cela avait été indiqué lors de la plaidoirie, ses clients n’étaient pas opposés à la remise des meubles et a indiqué que ces derniers souhaiteraient la fixation d’un rendez-vous au plus tard le 21 mars 2024 et une remise des meubles en présences des avocats des deux parties, ce à quoi l’avocat de M., [W] a indiqué, le 7 mars 2024, qu’il transmettait cette proposition à son client, puis, par courriel du 27 mars 2024, que plusieurs commissaires de justice avaient déclarés être indisponibles et qu’il était dans l’attente d’une autre réponse, avant de confirmer, par courriel du même jour, la date du 29 mars 2024. Un procès-verbal de constat a été établi le 29 mars 2024 (pièces appelants n° 6 et intimés n° 23).
24. Il ressort de ces éléments que M., [W] avait manifesté auprès du commissaire de justice, par courriel du 31 octobre 2023, sa volonté d’obtenir la restitution de ses meubles. Si M., [W] ne justifie pas avoir ultérieurement contacté les consorts, [G] ou leur avocat, indépendamment de l’instance qui s’est tenue devant le juge de l’exécution, il lui avait été répondu qu’il serait recontacté ultérieurement, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque inertie, alors par ailleurs qu’il a renouvelé lors de l’instance sa demande de restitution.
25. Dans ces conditions, il appartenait aux consorts, [G], qui avaient été informés par le commissaire de justice du souhait de M., [W] de récupérer ses meubles et avaient obtenu la restitution des clés le 13 novembre 2023, de prendre les dispositions nécessaires afin d’organiser, sans attendre un message de M., [W], cette restitution dans un délai raisonnable.
26. Si les consorts, [G], qui indiquent avoir recherché une étude, produisent un courriel du 28 novembre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice contacté a indiqué qu’il ne pouvait intervenir (pièce intimés n° 11), ceux-ci ne justifient pas d’autres démarches effectuées postérieurement pour parvenir à cette restitution, à tout le moins jusqu’à l’audience du 29 janvier 2024 qui a abouti, après un échange entre les parties, à la fixation d’un rendez-vous au mois de mars 2024, de sorte qu’il sera retenu une négligence de leur part sur la période du 28 novembre 2023 au 29 janvier 2024.
27. Il est indiqué dans le procès-verbal de constat du 29 mars 2024 (pièces appelants n° 6 et intimés n° 7), p. 32, que « mon requérant m’indique avoir déménagé ses affaires et laisse à l’intérieur des affaires ne lui appartenant pas (') ». M., [W] ne précisant ni ne justifiant des meubles, visés au procès-verbal d’expulsion, qui lui appartiennent et dont il a été privé, alors qu’il soutient avec M., [A] que différents meubles appartenant à ce dernier étaient également présents dans le logement, il lui sera alloué en réparation du trouble de jouissance subi la somme de 150 euros.
28. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M., [W] de sa demande de dommages et intérêts et les intimés seront condamnés à lui payer la somme de 150 euros à ce titre.
Sur la réintégration de M., [A] :
29. Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux'.
30. Il est constant, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats (pièces appelant n° 1 et intimés n° 1), que le bail a été conclu le 1er novembre 2018 entre M. et Mme, [G], bailleurs, d’une part, et MM., [W] et, [A], preneurs, d’autre part.
31. Les consorts, [G] ne produisent aucune lettre ou message de M., [A] les informant de ce qu’il aurait entendu, le concernant, mettre fin au bail.
32. Il ressort du jugement rendu le 14 septembre 2022 (pièce intimés n° 3), que les consorts, [G] n’ont assigné que M., [W]. Si le jugement a autorisé l’expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef, M., [A], co-preneur, n’occupe pas le logement du chef de M., [W], ce dont il résulte que les consorts, [G] ne disposent pas, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 précité, d’un titre d’expulsion à l’égard de M., [A].
33. Par ailleurs, le fait, allégué par les consorts, [G], selon lequel M., [A] aurait définitivement quitté les lieux loués ne les dispense pas d’obtenir un titre constatant la résiliation du bail à l’égard de celui-ci.
34. Toutefois, il est établi au vu des pièces produites que les consorts, [G] ont loué les lieux à des tiers à compter du 1er juin 2024 (pièces intimés n° 25 et 30), de sorte que la réintégration ne peut, conformément à l’article 1142, devenu 1221, du code civil, être ordonnée (1ère Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-11.282, Bull. 2008, I, n° 269 ; 3e Civ., 26 mars 2013, pourvoi n° 12-14.731 ; 3e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.410, publié).
35. Dès lors, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M., [A] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
36. Au vu de la solution donnée au présent litige, le caractère abusif allégué de la procédure engagée par MM., [W] et, [A] n’est pas établi, de sorte qu’il y a lieu de débouter les consorts, [G] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
37. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts, [G], qui succombe partiellement en appel, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
38. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les consorts, [G], tenus aux dépens, de leur demande formée sur le fondement de ce texte et de les condamner à payer aux appelants, chacun la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2025, sauf en ce qu’il déboute M., [A] de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M., [G] et Mme, [S], [R] à payer à M., [W] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M., [G] et Mme, [S], [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M., [G] et Mme, [S], [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M., [G] et Mme, [S], [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [G] et Mme, [S], [R] à payer à MM., [W] et, [A], chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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