Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 22/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/465
Rôle N° RG 24/02080 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTC6
[O] [E]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Monsieur [O] [E]
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 30 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00747.
APPELANT
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEES
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] [l’assuré], employé en qualité de conducteur receveur, a été victime le 3 mai 2016 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 28 février 2017.
Il a déclaré une rechute en joignant un certificat médical daté du 27 juillet 2021, que la [3] [la caisse] a refusé le 10 novembre 2021 de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 3 mai 2016 en estimant qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de sa contestation, l’assuré a saisi le 10 août 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* rejeté le recours,
* débouté l’assuré de l’intégralité de ses demandes,
* condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 20 août 2025, l’assuré indique se désister de son appel.
La caisse a porté à la connaissance de la cour le 30 septembre 2025 accepter ce désistement, qu’elle a réitéré à l’audience du 08 octobre 2025 sans soutenir ses précédentes conclusions.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
L’intimée qui avait transmis ses conclusions par voie électronique le 28 juillet 2025 indique accepter ce désistement d’appel.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l’appelant, accepté par l’intimée.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [O] [E].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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