Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL7
N° de Minute : 1967
Ordonnance du vendredi 14 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [Y]
né le 20 Mars 1995 à [Localité 8] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [B] [D] interprète en langue géorgienne
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 14 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 novembre 2925 rendue à 10h28 notifiée à 10h37 à M. [J] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 novembre 2025 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 9 novembre 2025 notifié le même jour à 14h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2025 à à 10h28 et notifiée à 10h37 rejetant le recours contre l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [S] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [J] [S] du 13 novembre 2025 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [J] [S] soulève le nouveau moyen du défaut de diligences de l’ administration et demande son assignation à résidence judiciaire .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur les nouveaux moyens:
Sur le moyen du défaut de diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé alors que le premier juge a dûment décrit les diligences effectuées par l’ administration ,ayant demandé un vol le 10 novembre 2025 à 6h51 soit dans le délai requis alors qu’elle dispose du document de voyage de l’étranger dont l’authenticité n’est finalement pas remise en cause.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’intéressé qui a remis un passeport en cours de validité à l’administration, ne dispose pas d’une résidence stable et certaine en [3]. En effet, il a été interpellé à [Localité 5] dans un véhicule VTC venant de [Localité 7] et a déclaré être arrivé en France deux jours auparavant et être venu voir des amis. Il précise être domicilié , dans le camp de [Localité 4]
sans pour autant avoir projeté de se rendre au Royaume-Uni.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l’intéressé dispose des garanties de représentation effectives et suffisantes pour être assigné à résidence. Sa demande sera rejetée.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 14 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [D]
Le greffier
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [J] [Y] le vendredi 14 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 14 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 14 novembre 2025
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPL7
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