Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 mars 2021, N° F19/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03126 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O75Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00155
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. PIERRE-HENRI [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LA PISCINE
Domiciliée [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 9]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [P] [R], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Piscine, qui exploitait un cabaret au Cap d’Agde, et désigné la Selarl Pierre-Henri [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant avoir été engagé le 1er janvier 2018, en qualité d’artiste chorégraphe meneur de revue, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 2 février 2018 au 30 avril 2018, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 17 avril 2019, pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire des sommes à son bénéfice à titre de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts.
Par jugement 18 mars 2021, ce conseil a statué comme suit :
Annule le contrat de travail de M. [F],
Déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Laisse les dépens, s’il en est, à la charge de M. [F].
Le 12 mai 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 21 avril.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 27 mars 2024, M. [F] demande à la cour de recevoir son appel, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 20 223, 36 euros à titre de rappel de salaire brut (soit 16 500 euros nets),
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice grave et distinct consécutif au non paiement des salaires,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de travail,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Piscine la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les entiers dépens,
Dire et juger que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (ancien 1154).
M. [L] [F], qui conteste toute nullité et fictivité du contrat de travail conclu avec la société La Piscine, expose que :
— cette société exploitait un restaurant au [Localité 6] au sein duquel elle organisait des spectacles de cabaret.
— Elle a engagé une troupe de danseurs dont il fait partie, pour l’année 2018.
— Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er janvier 2018 pour la période du 2 février au 30 avril 2018. Le contrat prévoyait la rémunération suivante :
' Pour le mois de février : 4 500 euros nets,
' Pour le mois de mars : 4 500 euros nets,
' Pour le mois d’avril : 7 500 euros nets,
laquelle incluait les heures de répétitions, les représentations, les costumes et la sonorisation.
— Pour cette embauche, la société La Piscine a utilisé le Guichet Unique pour l’emploi d’artiste ou techniciens par des Organisateurs de Spectacles, dit GUSO, le spectacle n’étant pas son activité principale.
— Des déclarations uniques et simplifiées des cotisations sociales, qui font office de bulletins de paie provisoires, ont été émises par l’employeur.
— Elles ont été ensuite adressées au Guichet Unique avec le paiement des charges sociales correspondantes.
M. [L] [F] affirme avoir, conformément à son contrat, dès janvier 2018, débuté les répétitions et s’être procuré le matériel et les costumes, mais qu’à l’approche des premières dates de représentation, et alors que la troupe, composée de son épouse et de sa fille, s’était préparée, M. [A], gérant de la société La Piscine, a fait valoir des difficultés pour repousser encore et encore le spectacle jusqu’au mois de mai 2018, où finalement l’activité s’est arrêtée.
Il soutient le caractère bien fondé de sa réclamation dès lors qu’il établit que bien qu’il se soit tenu à la disposition de son employeur conformément à son contrat de travail, bien qu’il ait consacré du temps et de l’énergie à répéter les spectacles programmés, bien qu’il ait engagé des frais pour louer le matériel et bien qu’il ait bloqué les dates initialement prévues pour les représentations et qu’il n’a pu honorer d’autres représentation à la place, ses salaires ne lui ont pas été payés et ce malgré plusieurs relances qu’il indique avoir adressées à M. [A] et à M. [X], ès qualités.
Réfutant tout caractère fictif à ce contrat, M. [L] [F] fait valoir qu’il ne connaissait pas M. [A] avant cette embauche, qu’ils ne sont ni parents, ni amis, que l’employeur atteste dans le cadre de la présente procédure l’avoir bien embauché le 1er janvier 2018 pour des spectacles cabaret prévus du 02 février 2018 au 30 avril 2018. Il ajoute que c’est l’employeur qui est à l’origine des déclarations GUSO puisque qu’elles ne sont accessibles que par l’espace personnel de l’employeur sur le site du GUSO et qu’elles mentionnent son numéro d’identification, comme le rappelle le site du service public et qu’il a payé les charges sociales au moment de l’envoi des déclarations GUSO.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 octobre 2021, la Selarl Pierre-Henri [X], prise en la personne de M. [X], demande à la cour, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Piscine, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le contrat de travail de M. [F] et l’a déboutée de ses demandes. Elle demande également :
A titre subsidiaire de,
Requalifier ledit contrat de travail en contrat fictif,
En conséquence,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire de,
Dire et juger que ledit contrat de travail n’a jamais été exécuté,
En conséquence,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes.
Le mandataire liquidateur soutient la nullité du contrat de travail pour, d’une part, avoir été conclu en période suspecte et de manière désavantageuse au préjudice de la société La Piscine eu égard aux rémunérations convenues, bien supérieure à la rémunération minimum garantie, et, d’autre part, ne jamais avoir reçu une quelconque exécution, les consorts [F] n’ayant jamais effectué de représentations. Subsidiairement, l’intimée soulève la fictivité du contrat de travail en soulignant établir toute une série d’incohérences figurant sur les contrat et déclarations, l’absence de justification des prétendues réclamations présentées par l’appelant auprès de M. [A], le fait que Mme [F] ait pu lui adresser, ès qualités de mandataire liquidateur une réclamation en juin 2018 avant même sa désignation par le tribunal de commerce, laquelle n’est survenue qu’en septembre suivant.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 octobre 2021, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement et de :
A titre principal, annuler le contrat de travail de M. [F] et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
A titre subsidiaire, requalifier le contrat de travail en contrat fictif et débouter en conséquence M. [F] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
A titre infiniment subsidiaire, constater qu’il n’y a pas de véritable contrat de travail,
Juger la juridiction de céans incompétente, au profit du tribunal de commerce,
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 9].
L’AGS s’associe aux conclusions du mandataire liquidateur et plaide la nullité et la fictivité du contrat de travail invoqué par l’appelant.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat :
Selon l’article L. 632-1 du code de commerce (anciennement L. 621-107.2 du code de commerce) dans sa rédaction applicable au litige, 'sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
(…) 2 tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.'
Il s’agit d’une nullité de droit.
Ainsi, 'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l’autre partie’ (Com. 17 novembre 2015, n 14-17676).
La période suspecte court de la date de cessation des paiements à l’ouverture de la procédure par le jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Pendant cette période, il y a un risque que le débiteur accomplisse des actes pour organiser son insolvabilité ou cherche à avantager un créancier. Seuls peuvent être atteints de nullité, les actes accomplis pendant cette période.
En l’espèce, il ressort des conclusions et pièces communiquées par la Selarl [X], ès qualités que :
— selon jugement du 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans au profit de la société La Piscine, M. [Z], puis la Selarl Pierre Henry [X] étant respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan,
— le 25 mai 2018, la société a cédé son fonds de commerce au profit de M. [I],
— par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société La Piscine, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 avril 2018.
La période suspecte s’étend de la date de cessation des paiements à la date d’ouverture de la procédure collective.
Or, M. [L] [F] se prévaut d’un contrat de travail conclu avec la société La Piscine, représentée par M. [A], en date du 1er janvier 2018, soit hors de la période dite suspecte.
Certes, le mandataire liquidateur, qui s’interroge de manière non pertinente sur la date (1er janvier 2018) et le lieu de conclusion du contrat mentionnées ([Localité 7], observation faite que Mme [W] [F] était alors domicilié en région parisienne) ainsi que la proximité alléguée des signatures attribuées à M. [A] et au salarié, relève en revanche à juste titre diverses incohérences relativement aux dates figurant sur les déclarations uniques et simplifiées (ci-après DUS) établies par l’employeur en application des dispositions des articles L. 7122-2 et suivants du code du travail, dans le cadre du Guichet Unique pour l’emploi d’artiste ou techniciens par des Organisateurs de Spectacles, dit GUSO, lesquelles ne sont pas chronologiques ; c’est ainsi que la date de paiement du salaire du mois de février était ainsi prévue le 30 avril 2018, soit postérieurement à la date de conclusion de la DUS de mars 2018 précisant une date de paiement du salaire au 1er mars 2018, soit avant même la réalisation des représentations (sic !).
Toutefois, il sera relevé que les intimés ne contredisent pas utilement les allégations de l’appelant selon lesquelles en enregistrant ses DUS, la société La Piscine s’est acquittée des charges sociales afférentes aux salaires qui y sont mentionnés, ce que la production par le salarié de ces déclarations, des attestations mensuelles d’emploi et de la cotisation à la Caisse des congés du spectacle faisant référence à cette activité professionnelle déclarée, laisse présumer.
Ces mêmes éléments qui établissent l’enregistrement par l’ URSSAF des déclarations uniques et simplifiées afférentes à l’activité professionnelle litigieuse, rendent inopérante la critique émise par le mandataire liquidateur selon laquelle la production par l’appelant du volet n°1 destiné à être transmis au service pour enregistrement établirait la fraude alléguée, le mandataire liquidateur ne justifiant pas que ces DUS auraient été enregistrées postérieurement à la date de cessation des paiements.
Il convient de retenir que l’établissement des dites DUS, avant même la date de cessation de paiement, accrédite la thèse selon laquelle le contrat de travail d’une durée de 3 mois du 2 février au 30 avril, a bien été conclu le 1er janvier 2018 ce que confirme au reste M. [A] dans une attestation produite par l’appelant et dans le courriel qu’il a adressé au mandataire liquidateur le 19 novembre 2018, aux termes duquel il précise 'avoir signé le 1er janvier les contrats des 5 artistes pour 3 mois pour faire un premier test', que 'les artistes ont bloqué les périodes validées', qu’ 'ils sont venus installer la sonorisation, les lumières et les costumes le 18 janvier 2018« , mais qu’ 'il a dû décaler les soirées à cause de problèmes de trésorerie et finalement fermer l’établissement en avril 2018 ».
Le contrat de travail à durée déterminée dont le mandataire liquidateur considère qu’il a été établi au désavantage de l’employeur, n’ayant pas été conclu durant la période suspecte, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat.
Sur le caractère fictif du contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence, comme en l’espèce, d’un contrat de travail écrit ou apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif, c’est à dire au mandataire liquidateur et à l’ AGS, d’en apporter la preuve.
M. [L] [F] concède qu’aucune représentation n’a été finalement effectuée dans le cadre de ce contrat. Il affirme sans être utilement contredit par les intimés que l’employeur invoquant des difficultés, a fait reporter les représentations, ce que corroborent les propres pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur (message du 19 novembre 2018 outre diverses pièces de nature à attester la cessation de l’activité en mars ou avril 2018).
M. [L] [F] affirme, sans être démenti par le mandataire liquidateur et l’ AGS qu’il ne connaissait pas M. [A] avant la conclusion du contrat, et qu’ils ne sont ni amis ni parents. Il verse aux débats les attestations de Mme [H] [V] et de M. [K], conseiller pôle emploi, de nature à étayer la thèse selon laquelle le gérant de la société La Piscine qui cherchait en novembre 2017 deux danseurs pour animer des spectacles, ce dont témoigne Mme [H], et que le contrat a été conclu avec les conseils de M. [K] dans le cadre de son activité professionnelle et donc à écarter une éventuelle fraude à pôle emploi afin de recharger les droits à l’intermittence.
Il explique que la réclamation a été adressée en juin 2018 à M. [X], avant même sa désignation en qualité de mandataire liquidateur sur la suggestion de M. [A].
L’appelant communique une facture de location d’une salle de répétition au nom de Mme [W] [F], certes conclue avec l’association Nouvelle Génération, avec laquelle il est en relation contractuelle habituelle, pour plusieurs dates en janvier 2020, de nature à accréditer la thèse que par ces répétitions, ainsi que la location de matériel dont il est justifié, le contrat avait néanmoins connu un commencement d’exécution.
En l’état de ces éléments, et faute pour les intimés de rapporter la preuve qui leur incombe, ils seront déboutés de leur moyen subsidiaire tendant à voir juger le contrat de travail fictif.
Sur le rappel de salaire :
Affirmant ne pas avoir perçu ses salaires nets à la charge directe de l’employeur dans le cadre du dispositif GUSO, dont il indique néanmoins que ce dernier s’est acquitté de son obligation à payer les charges sociales afférentes, le salarié réclame le paiement de la somme de 20 223, 36 euros à titre de rappel de salaire brut (soit 16 500 euros nets).
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Faute pour la Selarl [X], ès qualités, et l’ AGS de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat, d’une fraude et du fait que le salarié et sa troupe ne se sont pas tenus à la disposition de la société La Piscine pour accomplir les représentations, les éléments communiqués établissant que c’est le gérant de la société qui en a sollicité le report, la réclamation salariale sera accueillie dans la limite de la rémunération nette convenue, soit 16 500 euros, rappel fait que M. [L] [F] soutient que l’employeur s’est acquitté des charges sociales afférentes en enregistrant ses DUS.
Sur le préjudice financier :
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l’article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Le non paiement des salaires nets convenus sur une période de 3 mois dans un contexte où l’employeur négociait la cession de son établissement, caractérise la mauvaise foi de ce dernier.
M. [L] [F] établit avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre sur le [Localité 6], louer une salle de répétition en janvier et de location d’un box pour, affirme-t-il, y entreposer le matériel nécessaire à la réalisation des représentations.
Aucune pièce n’est produite de nature à éclairer la cour sur ses ressources sur la période considérée.
Le préjudice indépendant de celui réparé par le jeu des intérêts moratoires, en résultant sera évalué à 750 euros.
Il sera ordonné au mandataire liquidateur de délivrer à M. [L] [F] les documents de fin de contrat, sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à garantir l’exécution de cette injonction par ce mandataire de justice.
Faute pour M. [L] [F] de justifier d’un quelconque préjudice que la non délivrance de ces documents de fin de contrat lui aurait occasionné, il sera débouté de sa réclamation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le tout,
Déboute la Selarl [X], ès qualités, et l’AGS de leurs demandes tendant à voir juger le contrat de travail nul et subsidiairement, fictif,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [L] [F] au passif de la société La Piscine :
— 16 500 euros nets de salaire,
— 750 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non paiement des salaires,
Ordonne à la Selarl [X] de délivrer à M. [L] [F] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Déboute M. [L] [F] du surplus de ses demandes,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute M. [L] [F] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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