Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2023, N° 11-22-001604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00213 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001604
APPELANT
Monsieur [B] [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-501822 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
[7]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [S] [M] a saisi la [8], laquelle a déclaré recevable sa demande le 19 juillet 2022.
Le 25 octobre 2022, la commission a retenu un endettement de 17 824,67 euros uniquement constitué de la créance de la société [6], puis a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, selon une première mensualité de remboursement de 5 400 euros puis des mensualités de remboursement d’un montant maximal de 110 euros, la commission préconisant le déblocage de l’épargne du débiteur pour le paiement de la première mensualité du plan, et l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan soit une somme de 3 294,67 euros.
Par courrier en date du 3 novembre 2022, M. [S] [M] a contesté les mesures recommandés par la commission en expliquant qu’il ne disposait plus de l’épargne évoquée par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours mais a prononcé la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé que M. [S] [M] avait utilisé presque la totalité de son épargne de 5 245,29 euros, aggravant son état d’endettement, sans justifier avoir dû faire face à des dépenses exceptionnelles.
Il a noté que le débiteur n’avait produit aucun élément de preuve concernant l’utilisation de son épargne outre des mandats western union faisant apparaître des transferts d’argent vers la Thaïlande sans préciser la nature de son lien avec la personne bénéficiaire de ces fonds.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 juillet 2023, M. [S] [M] a formé appel de ce jugement.
Par décision en date du 22 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale au bénéfice de M. [S] [M] dans le cadre de sa procédure en appel contre le jugement du 20 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 pour permettre au conseil de l’appelant désigné dans le cade de l’aide juridictionnelle de se mettre en état.
A l’audience, M. [S] [M] assisté de son conseil a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement de le déclarer de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement et de l’autoriser à payer en 84 mensualités soit un versement de 171 euros et 83 versements de 163 euros et d’ordonner l’effacement pour le surplus ou subsidiairement de renvoyer le dossier devant la commission.
Il explique principalement qu’il a dû aller voir sa mère très âgée et malade demeurée au Laos, que c’était sa dernière visite et qu’il ne la reverra plus, qu’il a fait des versements pour lui venir en aide mais que les transferts d’argent étant impossibles au profit de sa mère et vers ce pays, il a dû se débrouiller avec une personne de confiance à laquelle il envoie l’argent et qui le reverse à sa mère. Il souligne qu’il n’a que cette seule dette issue d’un crédit destiné à regrouper des crédits et qu’il en avait déjà payé la moitié avant de déposer son dossier à la commission.
L’unique créancier, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [M] a interjeté appel dans les quinze jours de la décision contestée. Il doit être déclaré recevable en son appel.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
M. [S] [M] justifie avoir utilisé son épargne salariale pour faire face aux frais d’un voyage rendu nécessaire par l’âge et l’état de santé de sa mère, avoir pris en charge des frais médicaux et faire des paiements réguliers au profit de sa mère via une tierce personne du fait des difficultés à les lui adresser directement.
La cour observe en outre qu’il n’a qu’un créancier à savoir une banque, laquelle ne se présente pas et à laquelle il doit une somme relativement modique qu’il peut apurer dans des proportions sensiblement équivalentes à ce qui était prévu par la commission, ce qu’il propose.
Il y a dès lors lieu de le déclarer de bonne foi et d’infirmer le jugement.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [S] [M] justifie être en retraite et toucher mensuellement 1 311,24 euros ainsi qu’il résulte de ses derniers relevés. Il justifie de charges incompressibles, loyer inclus de 593,31 euros ce à quoi il faut rajouter le barème de base de 625 euros. Il lui reste donc (1 311,24 ' 593,31 ' 625) = 92,93 euros. La quotité saisissable est de 185,67 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui permettre de payer sa dette envers la [6] de 17 824,67 euros à 0% en une mensualité de 171 euros et 83 versements de 163 euros avec à l’issue un effacement de la somme de 4 124,67 euros.
Le jugement est confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et il apparaît équitable de lui laisser supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [B] [S] [M] recevable en son appel;
Infirme le jugement sauf sur ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [B] [S] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Fixe le passif à la somme de 17 824,67 euros uniquement constitué de la créance de la [6] (regroupement de crédit ref 41040000000087106) ;
Dit que M. [B] [S] [M] doit apurer cette dette comme suit , l’intérêt étant fixé à 0%:
une mensualité de 171 euros
83 versements de 163 euros
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde de la dette soit la somme de 4 124,67 euros est effacé ;
Dit que M. [B] [S] [M] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification de l’arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [B] [S] [M] de prendre l’initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [B] [S] [M] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [S] [M] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [B] [S] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne M. [B] [S] [M] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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