Infirmation 18 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 mars 2024, n° 22/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 77 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00846 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2022 – Section Encadrement -
APPELANTE
S.A.S. RADIO CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE
'RCI GUADE LOUPE'
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Clémence Cottrel de la SELARL Berté & Associés, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 38)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [B] [M] a été recruté par la société Radio Caraïbes International Guadeloupe en qualité de journaliste reporter rédacteur le 1er mai 2009 dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée qui est venue se substituer à sa collaboration en qualité de pigiste.
A compter du 1er juin 2010, il a été appliqué à Monsieur [M] une ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2003 et un coefficient de 155, premier échelon de la convention collective des agences audiovisuelles multimédias.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2020, Monsieur [B] [M] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique dès lors qu’après application des critères d’ordre de licenciement, il avait été désigné licenciable.
Le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle a été remis à Monsieur [B] [M] lors de l’entretien préalable de licenciement le 9 septembre 2020. Monsieur [B] [M] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 29 septembre 2020.
Le contrat de travail de Monsieur [B] [M] a pris fin le 30 septembre 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, Monsieur [B] [M] a demandé à la société Radio Caraïbes International Guadeloupe, d’une part, de lui communiquer par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, et d’autre part, d’apporter des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. La société Radio Caraïbes International Guadeloupe y a répondu par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020, en y joignant la partie situation financière / économique du document de restructuration qui avait été présenté au CSE central. Elle lui a communiqué, par ailleurs, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Monsieur [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 mars 2021 à l’effet de voir déclarer discriminatoires les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
dit et jugé Monsieur [B] [M] recevable et bien fondé en son action,
jugé « ce que de droit s’agissant du défaut de communication des « éléments fournis aux représentants du personnel » au sens de l’article L 1235-9 du code du travail »,
dit et jugé discriminatoires les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et précisément celui tenant à la mobilité / réactivité,
En conséquence a,
condamné la société Radio Caraïbes International Guadeloupe à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Radio Caraïbes International Guadeloupe à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Radio Caraïbes International Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
condamné la société Radio Caraïbes International Guadeloupe aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2022, la société Radio Caraïbes International Guadeloupe a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Monsieur [B] [M] a constitué avocat par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé la cause à l’audience du 8 janvier 2024. L’audience a été déplacée au 29 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a pu être retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023 par lesquelles la société Radio Caraïbes International Guadeloupe demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section encadrement, le 28 juin 2022,
Et statuant à nouveau,
de constater que les critères d’ordre retenus ne sont pas discriminatoires,
En conséquence,
de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
de condamner Monsieur [M] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2022 par lesquelles Monsieur [B] [M] demande à la cour :
de le juger recevable et bien fondé en son action,
de juger discriminatoires les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et précisément celui tenant à la mobilité réactivité,
En conséquence,
de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 juin 2022,
de condamner la société Radio Caraïbes International Guadeloupe à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
de condamner la société Radio Caraïbes International Guadeloupe à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
A titre liminaire,
L’article L 1235-9 du code du travail dispose que :
« En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative en application de ce même chapitre.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ».
L’article R 1456-1 du code du travail édicte que :
« En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, l’employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9 pour qu’ils soient versés au dossier.
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation destinée à l’employeur rappelle cette obligation. »
Monsieur [B] [M] expose sans ambiguïté dans ses écritures qu’il ne conteste pas le motif économique de son licenciement mais seulement le caractère discriminatoire des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et notamment celui de la mobilité/réactivité.
En particulier, Monsieur [M] ne tire-t-il aucune conséquence de l’affirmation du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre selon laquelle la société RCI Guadeloupe n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L 1235-9 du code du travail. Il ne commente pas davantage la phrase du conseil de prud’hommes contenue dans le dispositif de sa décision selon laquelle « [il]juge ce que de droit s’agissant du défaut de communication des « éléments fournis aux représentants du personnel » au sens de l’article L 1235-9 du code du travail ».
La société RCI Guadeloupe admet derechef devant la cour qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles L 1235-9 et R 1456-1 du code du travail.
La méconnaissance des dispositions précitées se résout en dommages et intérêts si le salarié justifie d’un préjudice.
La société RCI affirme à juste escient que Monsieur [B] [M] ne peut justifier d’aucun préjudice à cet égard dès lors que lui avaient été transmis dès avant sa saisine du conseil de prud’hommes la note d’information transmise au C.S.E. ainsi que les critères d’ordre détaillés des licenciements.
Sur les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.
Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »
L’article L 1132-1 du code du travail dispose que :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
L’article 1133-1 du code du travail édicte que :
« L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. ».
Connaissant des difficultés économiques – ces difficultés n’ont pas été contestées par Monsieur [B] [M] – , l’UES RCI [regroupant cinq sociétés : RCI Martinique, RCI Guadeloupe, RCI news, Nord communication et Régie caraïbes] a envisagé de réorganiser les radios généralistes et les radios musicales et de procéder à des investissements pour accélérer la conversion digitale aux nouveaux usages et supports de partage d’informations.
Il y avait au sein de RCI Guadeloupe 10 rédacteurs reporters au rang desquels Monsieur [B] [M].
Il y avait au sein de RCI Martinique 11 rédacteurs reporters.
(pièce 1 document de présentation du projet de réorganisation de l’UES RCI)
Au titre de la réorganisation, il a été décidé la suppression d’un des 10 postes de rédacteurs reporters au sein de RCI Guadeloupe.
S’agissant des critères d’ordre des licenciements, outre les critères légaux, ceux relatifs aux rédacteurs reporters spécifiquement étaient les suivants :
CRITERES REDACTEURS REPORTEURS
NOMBRE DE POINTS
PONDERATION DU POINT
Avoir présenté la tranche info matinale en semaine et en week end en saison
1
7 points si présentation d’une matinale entre le 1er /07/2017 et le 9/07/2020
Avoir présenté les journaux de la journée en saison
1
5 points si présentation des journaux de la journée entre le 1er /07/2017 et le 9/07/2020
Avoir fait des directs terrain sur les trois dernières années
1
3 points si présentations d’un direct terrain entre le 1er /07/2017 et le 9/07/2020
Mobilité/réactivité
1
4 points si capacité à se rendre à la rédaction dans l’heure en cas d’urgence
(pièce 1 de l’appelante)
Il sera observé que l’UES RCI a eu plusieurs réunions avec le comité social et économique central. Les comptes-rendus sont produits aux débats.
Lors de la réunion extraordinaire des C.S.E.C. / UES RCI du 16 juillet 2020, la question des critères a été évoquée. La direction a expliqué que les critères avaient été pensés afin d’être applicables sur l’ile de la Martinique comme sur l’île de la Guadeloupe. La question a été posée de savoir si le C.S.E.C. souhaitait modifier les critères avant ou après application au personnel concerné. Les membres du C.S.E.C. ont sollicité une suspension de séance avant de valider les critères proposés sans modification (pièce 3 de l’appelante).
Lors de la réunion extraordinaire du 23 juillet 2020, les critères d’ordre des licenciements s’agissant des reporters ont été discutés et arrêtés. Les membres du C.S.E.C. et la Direction ont arrêté celui consistant à se rendre à la rédaction en moins d’une heure en cas d’urgence (pièce 4 de l’appelante).
Pour autant lors de la réunion extraordinaire du 17 août 2020, les membres du C.S.E.C. ont rendu un avis défavorable à l’ensemble du dossier de réorganisation de l’UES RCI.
En premier lieu, Monsieur [M] ne peut reprocher à la société RCI Guadeloupe un manque d’information à son égard.
L’article L 1233-17 du code du travail qui dispose que sur la demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements a été scrupuleusement respecté par l’employeur (pièces 15, 16, 17, 18 et 19 de l’appelante).
En second lieu, Monsieur [B] [M] soutient que le critère intitulé « mobilité/réactivité (capacité de se rendre à la rédaction dans l’heure en cas d’urgence) » affecté d’un coefficient 4 était discriminatoire dès lors qu’il conduisait inévitablement à son exclusion puisque résidant à Marie-Galante il ne pouvait rejoindre la direction dans l’heure en cas d’urgence. Il sera relevé, à cet égard, que c’est le seul critère discuté par Monsieur [B] [M] dans le cadre de la présente instance.
Il sera observé, tout d’abord, que c’est à juste escient que la société RCI Guadeloupe fait valoir que l’ensemble des critères totalisaient 28 points au regard des coefficient de pondération en sorte qu’il ne peut être valablement soutenu l’un seul des neuf critères retenus conduisait forcément à l’exclusion de Monsieur [B] [M].
Par ailleurs et surtout, la société RCI Guadeloupe établit qu’elle n’a pas tenu compte, dans le choix des critères, d’éléments propres à la personnalité de Monsieur [B] [M] sans lien avec son activité professionnelle. Tout au contraire, elle a opté pour le choix d’un critère en strict rapport avec le travail et le fonctionnement de l’entreprise.
C’est, en effet, de manière non pertinente que Monsieur [B] [M] soutient que le critère tenant à la mobilité/réactivité ne répondait pas à l’exigence du principe fondamental d’égalité entre les salariés. Car à le supposer discriminant, le critère de la mobilité et de la réactivité contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [M], est en lien étroit avec des exigences professionnelles essentielles et déterminantes.
Le journaliste doit être au c’ur de l’évènement et doit pouvoir rendre compte de l’actualité brulante le plus rapidement possible et ce, en lien étroit avec sa rédaction. Il ne le peut, en toute objectivité, pas en résidant à Marie Galante alors que deux navettes journalières relient l’île de Marie Galante à la grande terre et que l’essentiel de l’actualité se déroule en Guadeloupe continentale. Le fait que Monsieur [B] [M] réside à Marie-Galante n’a pas constitué un inconvénient dirimant à son recrutement mais il en a constitué lorsqu’un licenciement pour motif économique d’un des 10 rédacteurs reporters a été envisagé.
La société RCI Guadeloupe a produit aux débats trois sommations interpellatives émanant de salariés de la rédaction en pièce 27a, 27b et 27c, lesquelles contribuent à comprendre en quoi le fait de pouvoir rejoindre en urgence la rédaction est une nécessité absolue.
Il ressort de la première de ces sommations qui a été faite à Monsieur [J] [D], que la mobilité et la réactivité d’un rédacteur reporter sont essentielles dès lors qu’il faut pouvoir rayonner sur l’ensemble du territoire le plus rapidement possible pour ne rater aucun sujet. Monsieur [D] dira d’ailleurs qu’ « être les premiers est la marque de fabrique de RCI Guadeloupe » (pièce 27a). Il ajoutera que ce critère était déterminant dès lors qu’il faut pouvoir couvrir « l’actu chaude » le plus rapidement possible.
S’agissant de la seconde de ces sommations, elle a été faite à Monsieur [O] [L] (pièce 27 b). Monsieur [L] a, lui aussi, estimé que le critère de mobilité et de réactivité était « primordial, fondamental et obligatoire » ajoutant que : « la radio était un média de réactivité. [Que] l’actualité n’attendait pas et [qu']il fallait absolument être présent pour donner aux auditeurs l’actualité le plus tôt possible » Monsieur [L] a illustré son propos avec certains faits divers qui ont nécessité une mobilisation dans l’heure à la radio tels que l’incendie du centre hospitalier universitaire, les émeutes de 2021, l’incendie de la [Adresse 5] ou encore certains accidents graves de la circulation.
S’agissant de la troisième sommation, elle a été faite à Monsieur [U] [S] (pièce 27 c) Monsieur [S] a, lui aussi, indiqué que la mobilité et la réactivité du rédacteur reporter était un critère important du métier dès lors qu'« informer c’était être réactif et [que ] si on ne pouvait pas être informé dans l’heure, on ne servait à rien. ».
Ces trois personnes ont par ailleurs mis en exergue que la période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus avait engendré des difficultés relationnelles et un effritement de la cohésion du groupe ; surtout, il a été observé que les journaux étaient moins intéressants, qu’il n’y avait plus de direct en studio, pas de reportage in situ et que l’ultra proximité avec la population caractérisant RCI Guadeloupe avait disparu. L’un d’eux a également ajouté que c’est au sein de la rédaction que le matériel était présent et que ce lieu était sacro-saint pour les journalistes.
Monsieur [M] n’apporte aucun élément de preuve s’agissant de son affirmation selon laquelle son emploi était de longue date menacé au seul prétexte de son lieu de résidence sur l’île de Marie-Galante et pas davantage s’agissant de celle qu’il lui aurait été dit durant l’entretien préalable que l’entreprise ne pouvait plus supporter les frais de transport entre Marie Galante et la Grande Terre.
Est également sans emport l’embauche de deux cadres ayant pour mission le développement des activités digitales et marketing de l’enseigne dès lors que ces fonctions ne relevaient pas de la compétence de Monsieur [M] et que cela relevait très précisément de la stratégie évoquée par l’UES RCI dans son document d’information économique. Il est par ailleurs établi que Monsieur [M] n’a pas postulé pour ces postes de même qu’il n’a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage. (pièce 1 de l’appelante)
Pour le reste, peu importe que Monsieur [B] [M] ait donné toute satisfaction lorsqu’il faisait ses reportages sur l’île de Marie-Galante notamment qu’il y couvrait le festival Terre de blues dès lors que ses aptitudes professionnelles s’agissant d’un licenciement pour motif économique n’étaient pas en cause. Cela étant, les trois personnes interrogées dans le cadre de sommations interpellatives ont été unanimes à dire que Monsieur [M] était difficilement joignable sur l’ile de Marie-Galante en dehors des week ends où il se trouvait au sein de la rédaction.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera donc infirmé en ce qu’il a estimé le critère de mobilité et réactivité discriminatoire.
Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande visant à la condamnation de la société RCI au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [B] [M] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La société RCI Guadeloupe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud’homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société RCI Guadeloupe de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Pôle emploi ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Effets
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Bonne foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Force majeure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Crime ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poète ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction competente ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Contrat de travail ·
- Spectacle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Fictif ·
- Représentation ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Artistes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Instance ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.