Désistement 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2026, n° 24/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – CIVILE
CB/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 04 Novembre 2024
Ordonnance du 28 Janvier 2026
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM7P
AFFAIRE : [I] C/ [B], S.C.I. [T]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 Janvier 2026
Nous, Catherine Corbel, présidente de chambre, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A – civile à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
ET :
Madame [U] [B]
née le 17 Janvier 1972 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.C.I. [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentées par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02102, M. [M] [I] a formé appel d’un jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise du Dr [O], l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires, l’a condamné à verser à Mme [U] [B] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant Mme [U] [B] et la SCI [T].
L’affaire a été orientée par le président de chambre en application de l’article 905 du code de procédure civile selon avis du greffe du 8 janvier 2025.
Assignées à comparaître devant la cour par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, Mme [B] et la SCI [T] qui ont constitué le même avocat le 30 avril 2025, ont formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2025, Mme [B] et la SCI [T] ont demandé au conseiller de la mise en état, au vu du protocole transactionnel signé le 23 juillet 2025, et des articles 2044 et suivants, et 2052 et suivants du code civil, d’homologuer la transaction signée le 23 juillet 2025, de constater ainsi l’accord parfait entre les parties, de constater le désistement d’instance et d’action de M. [I] de l’instance n°RG 24/02102 et de condamner le même à verser à Mme [B] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2025, M. [I] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 23 juillet 2025, lui donne acte de ce que par les présentes, il se désiste purement et simplement de son appel, constate par suite l’extinction de l’instance, déboute Mme [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur l’homologation du protocole transactionnel,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, Mme [B] et la SCI [T], d’une part, M. [I], d’autre part, ont signé le 23 juillet 2025 une « transaction », communiquée au débat, aux termes de laquelle, Mme [B] a renoncé au bénéfice notamment du jugement dont appel, et notamment à la condamnation, a accepté de payer à M. [I] une somme de forfaitaire transactionnelle définitive de 30 000 euros réglée pour la première moitié à la date de signature de la transaction, pour l’autre moitié au plus tard le 15 août 2025, a renoncé à toute procédure judiciaire à l’encontre de M. [I] et s’est engagée à régulariser dans les 30 jours suivant signature de la transaction, des conclusions de désistement d’appel notamment dans le cadre la présente procédure d’appel (article 2.1) ; en contrepartie M. [I] a renoncé à toute procédure judiciaire à l’encontre de Mme [B], s’est engagé à régulariser dans les 30 jours suivant signature de la transaction, des conclusions de désistement d’appel notamment dans le cadre la présente procédure d’appel, s’est engagé à régulariser dans le même délai la mainlevée de la publication auprès du service de la publicité foncière, a renoncé à toute procédure d’annulation des reconnaissances de dettes et autres virements au motif de son placement sous sauvegarde de justice et de son état mental à l’époque des faits, et à toutes les demandes formulées au titre du mobilier et autres effets personnels, s’est engagé à conserver ses propres dépens relatifs à l’ensemble des procédures intentées contre Mme [B] (article 2.2).
Ce protocole d’accord renferme des concessions réciproques des parties au sens de l’article 2044 du code civil et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public.
Les parties en sollicitent l’homologation dans les mêmes termes.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les dispositions combinées des articles 785 alinéa 2, 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent et pour constater l’extinction de l’instance.
Il convient en conséquence, faisant droit aux demandes concordantes des parties, d’homologuer le protocole transactionnel signé dans les rapports entre M. [I], et Mme [B] et la SCI [T], destiné à mettre fin au litige en lui donnant force exécutoire.
sur le désistement d’appel,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas particulier, les parties qui s’étaient engagées dans le cadre de leur transaction à prendre chacune des conclusions de désistement d’appel dans le délai de 30 jours suivant la signature de cet acte, n’ont ni l’une ni l’autre satisfait à leurs obligations respectives.
Néanmoins, par conclusions déposées le 17 novembre 2025, M. [I] s’est désisté sans réserve de son appel à l’égard de Mme [B] et de la SCI [I], consécutivement au protocole d’accord signé. Ces dernières, qui avaient formé appel incident,ont accepté, par anticipation, ce désistement de M. [I], dans le cadre de leurs dernières écritures du 20 octobre 2025 antérieures à celles de l’appelant.
En dépit d’une telle chronologie des dépôts des conclusions respectives des parties, eu égard aux volontés exprimées par ces dernières dans la transaction homologuée, le désistement d’appel de M. [I] accepté par les deux intimées, peut être considéré comme parfait, et emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
sur les frais du procès,
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La transaction signée par les parties et homologuée ne prévoit pas que chaque partie conserve la charge des dépens d’appel, ne faisant que préciser que l’appelant supportera la charge de ses propres dépens dans le cadre des procédures qu’il a engagées à l’encontre de Mme [B].
Il convient donc de condamner M. [I] aux dépens d’appel.
La transaction ne précise rien quant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf s’agissant de la première instance, pour laquelle Mme [B] consent à renoncer à son application.
Il n’y a toutefois lieu en appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [B], étant observé qu’elle avait, de concert avec la SCI [T], formé un appel incident dans le cadre de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— homologuons la transaction signée par Mme [U] [B], la SCI [T] et M. [M] [I] le 23 juillet 2025, et lui conférons force exécutoire,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constatons le désistement de M. [M] [I] de son appel dirigé contre Mme [U] [B] et la SCI [T], et son acceptation par les intimées ; le déclarons parfait,
— constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le n°RG 24/02102 et le dessaisissement de la cour,
— condamnons M. [M] [I] aux dépens d’appel,
— déboutons Mme [U] [B] et la SCI [T] de leur demande de condamnation de M. [M] [I] au paiement à la première d’entre elles de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Force majeure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Crime ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poète ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction competente ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Matériel médical ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Ambulance ·
- Statut ·
- Service médical ·
- Appel ·
- Acte ·
- Assemblée générale ·
- Cession d'actions ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Extrajudiciaire ·
- Loyer ·
- Dénonciation ·
- Capital ·
- Créance ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Pôle emploi ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Effets
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Bonne foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Contrat de travail ·
- Spectacle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Fictif ·
- Représentation ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Artistes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.