Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 24/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 23 mai 2024, N° 22/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/542
Rôle N° RG 24/07493 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG63
S.A. [8]
C/
Organisme [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Me Olivier GRIMALDI , avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 23 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00232.
APPELANTE
S.A. [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[J] [N], né le 16 février 1942, a exercé la profession de marin à l’occasion de laquelle il a relevé de l’Etablissement national des invalides de la marine ([11]). Il a notamment travaillé pour le compte de la [10] devenue la [9] (la société).
Le 27 mai 2021, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en se prévalant d’un certificat médical initial du docteur [X] rédigé le 17 mai 2021 qui faisait état d’un carcinome épidermoïde bronchique dont la première constatation médicale datait du 26 janvier 2021.
Le 22 septembre 2021, l’ENIM a pris en charge la pathologie de l’assuré sur le fondement de la législation professionnelle au visa du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, 'cancer bronchopulmonaire primitif.'
Le 27 octobre 2021, la société a exercé un recours administratif contre la décision, lequel a été rejeté le 25 novembre 2021.
Le 18 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
déclaré opposable à la société la décision de prise en charge ;
débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné la société à payer à l’ENIM 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
la société était venue aux droits de l’armateur des navires sur lesquels l’assuré avait exercé la profession de marin ;
il n’était pas imposé que le salarié participe directement à l’emploi ou à la manipulation de l’agent nocif et donc à l’exécution des travaux ;
la société ne contestait pas la présence d’amiante sur le lieu de travail;
l’assuré avait également exercé en qualité de mécanicien sur les navires de telle façon qu’il avait accompli des travaux de construction et de réparation navale ainsi que des travaux d’entretien et de maintenance ;
il n’était pas démontré que le salarié ait été exempté des travaux en cause ou protégé des émanations d’amiante ;
Par déclaration électronique du 13 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de M.[J] [N];
condamner l’ENIM à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l’assuré a occupé le poste d’officier polyvalent, plus particulièrement les fonctions d’officier de pont, et la preuve n’est pas rapportée qu’il a effectué des travaux l’exposant à l’amiante, les premiers juges ayant renversé la charge de la preuve ;
la dénomination de la maladie contractée par l’assuré ne correspond pas au cancer bronchopulmonaire primitif dont le tabagisme est le principal facteur de déclenchement ;
il n’existe pas d’élément médical extrinsèque au regard de la différence entre la maladie déclarée et la maladie prise en charge ;
les premiers juges n’ont pas examiné la condition afférente au délai de prise en charge et à la durée d’exposition alors même que cette dernière n’est pas remplie ;
elle démontre le caractère erroné des déclarations de M.[J] [N] dont elle n’est pas le dernier employeur ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’ENIM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
le lien contractuel entre M.[J] [N] et la société n’est plus contesté par cette dernière en cause d’appel ;
l’assuré a majoritairement exercé en qualité d’officier mécanicien ce qui l’a conduit à manipuler des produits contenant de l’amiante et à accomplir des travaux l’exposant à ce matériau ;
les travaux accomplis par l’assuré sont visés dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
aucune incohérence n’affecte la maladie déclarée par l’assuré puisqu’il s’agit bien d’un carcinome broncho-pulmonaire bronchique ;
le carcinome épidermoïde bronchique n’est rien d’autre qu’un cancer broncho pulmonaire primitif ;
des éléments médicaux extrinsèques corroborent le diagnostic ;
l’appelante n’apporte aucun élément de nature à établir le tabagisme de l’assuré;
la condition relative à la durée d’exposition est remplie, la totalité de la durée d’exposition devant être prise en compte en cas de pluralité d’employeurs ;
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré jusqu’au 10 septembre 2025. Dans sa note en délibéré du 9 septembre 2025, régulièrement communiquée à la partie adverse par voie électronique, l’ENIM a produit de nouvelles pièces pour expliquer le relevé de carrière de M.[J] [N] et soutenir que l’appelante était bien le dernier employeur de l’assuré. La société n’a pas répliqué.
MOTIFS
1. Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie de M.[J] [N] sur le fondement de la législation professionnelle
Selon l’article 21-3 du décret-loi du 17 juin 1938, 'les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.'
En vertu de l’article 21-4 dudit décret-loi, 'pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l’application du présent décret, à la date de l’accident visé à l’article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l’accident.
Lorsque, après l’octroi de la pension anticipée prévue à l’article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l’application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale.'
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (2è Civ., 30 juin 2011, n°10-20.148 ; 13 mars 2014, n°13-10.316).
S’agissant du litige, ce dernier porte sur l’application du tableau des maladies professionnelles n°30 bis, modifié par le décret n°2000-343 du 14 avril 2000, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Il mentionne s’agissant de la désignation de la maladie : 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ et s’agissant du délai de prise en charge : '40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). Il dresse ensuite la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ;
1.1. sur la condition médicale
Seul un cancer broncho-pulmonaire primitif peut être présumé d’origine professionnelle au titre du tableau n°30 bis.
L’appelante soutient que la pathologie prise en charge par l’ENIM ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles n°30 bis et que le carcinome épidermoïde pulmonaire est lié à la consommation de tabac.
D’une part, si le certificat médical initial fait état d’un carcinome épidermoïde bronchique et que le colloque médico-administratif du 20 septembre 2021 évoque un cancer broncho-pulmonaire primitif, les articles médicaux produits par l’ENIM, non contestés par l’appelante, mettent en évidence que ces deux dénominations sont synonymes puisque le carcinome épidermoïde bronchique n’est qu’une sous-catégorie de cancer broncho-pulmonaire primitif. Il n’était donc pas nécessaire pour l’ENIM de rapporter la preuve que l’accord du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque, faute de différence entre la maladie déclarée et la maladie prise en charge. De plus, le colloque médico-administratif met en évidence que le médecin-conseil a indiqué être d’accord avec le diagnostic initial, la condition médicale du tableau des maladies professionnelles n°30 bis étant remplie.
D’autre part, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer que M.[J] [N] fumait puisqu’elle se contente d’affirmer que l’ENIM n’apporte aucune preuve que l’assuré était non-fumeur, ce qui revient à exiger de l’organisme social la production d’une preuve négative. Il en résulte que les développements de l’appelante sur le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon sont inopérants.
La cour estime ainsi que la maladie prise en charge par l’ENIM satisfait à la condition médicale posée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
1.2. sur l’exposition professionnelle de M.[J] [N] à l’amiante
Comme le soutient la société, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve lorsqu’ils ont considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve que M.[J] [N] avait été exempté de la réalisation de travaux amenant à la manipulation d’amiante.
L’appelante estime ainsi que M.[J] [N] n’a jamais accompli de travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge puisque, selon elle, l’assuré a essentiellement exercé le métier d’officier de pont en se prévalant de ses propres relevés internes de navigation.
Cette analyse est parcellaire puisque les relevés de navigation communiqués par la société sont incomplets dans la mesure où ils ne concernent que les années 1980 à 1994, ce qui revient à occulter la période au cours de laquelle M.[J] [N] a travaillé pour la [10] de 1967 à 1977, devenue la [6], qui a elle-même fusionné avec la [7] pour devenir la [9] et dont les premiers juges ont indiqué, sans être contredit en appel sur ce point, qu’elle a procédé à une reprise du passif social des sociétés l’ayant précédée dans sa forme actuelle, la société ne remettant plus en question le lien contractuel avec l’assuré.
Il ressort ainsi du questionnaire renseigné par M.[J] [N] qu’il a exercé de 1967 à 1994 les fonctions d’officier mécanicien polyvalent puis d’officier de pont pour le compte des messageries maritimes devenues la [9]. Quand bien même ils sont incomplets, les relevés internes de navigation de l’appelante confirment bien l’exercice de la profession d’officier mécanicien par M.[J] [N] de façon continue jusqu’en 1981 puis par intermittence avec les fonctions d’officier de pont jusqu’en 1993.
Aucune incohérence n’est donc à imputer aux déclarations de M.[J] [N].
M.[J] [N] a précisé dans ce questionnaire :
— qu’il avait manipulé des matériaux contenant de l’amiante puisque :
> il avait travaillé sur des plaques d’amiante ainsi que sur des matelas de calorifuge en amiante;
> il avait été en contact avec de l’amiante utilisée pour protéger les soudures ;
> il avait été exposé à l’amiante contenue dans les plaquettes de frein de treuils ;
— qu’il avait travaillé à proximité immédiate de personnes ayant effectué des travaux sur des matériaux composés d’amiante en réalisant le soufflage des électrofreins de treuils et en effectuant des travaux de calorifugeage ;
— qu’il avait inhalé de la poussière d’amiante ;
— qu’il avait travaillé dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante;
L’exploitation de ce questionnaire permet à la cour de vérifier que M.[J] [N] a personnellement accompli les travaux visés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
1.3. Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
La société ne conteste pas le délai de prise en charge mais relève que la durée d’exposition de 10 ans n’est pas satisfaite.
Les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen alors qu’ils étaient expressément saisis de cette question.
En l’espèce, il ressort des pièces analysées ci-dessus que M.[J] [N] a exercé en continu la profession d’officier mécanicien l’exposant à l’amiante pour le compte de l’appelante de 1967 à 1981 puis par intermittence jusqu’en 1993.
Le questionnaire renseigné par M.[J] [N] démontre également, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, qu’il a également exercé en qualité de pilote des machines pour [5] à [Localité 4] puis de mécanicien naval pour la Marine de 1965 à 1967 sur le navire [Localité 3], la totalité de l’exposition au risque devant être prise en considération en cas de pluralité d’employeurs. D’ailleurs, M.[J] [N] confirme que tous les navires sur lesquels il a servi contenaient de l’amiante, l’appelante ne remettant pas en question la présence d’amiante dans les navires de sa propre flotte.
Il est donc démontré que M.[J] [N] justifie d’une durée d’exposition au risque d’au moins 10 ans en raison de l’exercice de sa profession d’officier mécanicien.
Enfin, contrairement à ce que l’appelante allègue, le relevé de carrière de M.[J] [N] établit qu’elle était bien son dernier employeur puique les dernières lignes de ce document mettent en évidence que le code administratif de l’employeur, soit NAT 1000, correspond à la société [9] et que les lignes postérieures à l’année 1994, soit pour la période couvrant les années 1995 à 1997, renvoient à des périodes de chômage.
1.4. conclusion
Au regard des développements des points 1.1. à 1.3., c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge.
La cour confirmera donc la décision par substitution de motifs.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs le jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens.
Condamne la [9] à payer à l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-343 du 14 avril 2000
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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