Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 janv. 2025, n° 23/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 23/8 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02708 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHJ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
23/8
05 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [H] [L] NEE [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2025 puis au 16 Janvier 2025 ;
Le 16 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [U] [L] a effectué sa carrière en aciérie sur le site de l’usine d'[Localité 6] situé en Meurthe-et-Moselle, exploité, après plusieurs changements de nom, par la société [5] du 10 décembre 1974 au 31 mars 2007, date de son départ en retraite, en qualité de décriqueur puis de chef d’équipe à compter du mois de juillet 1985.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du CRRMP [Localité 2] Nord-Est, saisi pour cause de travaux non mentionnés dans la liste limitative, la maladie déclarée par M. [U] [L] le 18 juin 2018, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d’amiante, objectivée par certificat médical initial du 15 mai 2018 du docteur [M] (carcinome pulmonaire), ainsi que son décès survenu en date du 2 décembre 2018.
Par décision du 12 février 2020, la caisse a notifié à Mme [H] [L] née [N] le montant trimestriel de sa rente de conjoint survivant, soit 2 786,33 euros, calculé sur un salaire de référence de 18 520 euros.
Le 21 février 2020, Mme [H] [L] née [N] a contesté la période de référence prise en compte pour le calcul de la rente devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 7 mai 2020, la commission a rejeté son recours, précisant que la période de référence à prendre en compte correspondait aux salaires bruts de l’année précédant la fin de la période d’exposition au risque, fixé par le CRRMP au mois de juillet 1985, et non la période 2006-2007 tel que réclamé par Mme [H] [L] née [N].
Le 11 août 2020, Mme [H] [L] née [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— déclaré que le recours de Mme [H] [L] née [N] est recevable,
— dit que la période à retenir pour le calcul du salaire de référence est de mars 2006 à mars 2007,
— dit qu’au vu des fiches de paie le salaire, le salaire brut soumis à cotisations servant de salaire de base de calcul avant revalorisation et écrêtement éventuel est de 34 889,12 euros sur la période considérée,
— demandé à la caisse primaire d’assurance maladie compétente pour la liquidation de ses droits de recalculer la rente due à Mme [H] [L] née [N] en se basant sur les salaires perçus par M. [L] sur la période de mars 2006 à mars 2007,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
Par acte du 21 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
— juger que le salaire annuel servant de base au calcul de la rente d’ayant droit dont Mme [H] doit bénéficier au titre de la maladie professionnelle reconnue le 24 octobre 2019 s’entend du salaire correspondant à la période de douze mois civils entiers précédant le 31 juillet 1985,
Par conséquent,
— confirmer la décision attributive de rente d’ayant droit notifiée le 12 février 2020,
— débouter Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait grief aux premiers juges d’une part d’avoir fixé la date de fin d’exposition au risque en 2007, date du départ de l’entreprise et d’en déduire le montant de la rente en retenant une période de référence de mars 2006 à mars 2007, alors qu’aucune exposition à l’amiante n’est confirmée après le mois de juillet 1985, date de changement de poste de M. [L], et d’autre part d’avoir fixé la période de référence sur treize mois et non douze mois.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [H] [L] née [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
— juger que la période à retenir pour le calcul du salaire de référence de M. [U] [L] est de mars 2006 à mars 2007,
— juger qu’au vu des fiches de paye le salaire brut soumis à cotisation servant de salaire de base de calcul avant revalorisation et écrêtement éventuel est de 34.889,12 euros sur la période considérée,
— constater l’exécution du jugement par la caisse primaire d’assurance maladie par la notification de ses droits rectifiés,
— condamner, en cause d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Mme [H] [L] née [N] maintient que l’exposition de son époux à l’amiante a perduré jusqu’en mars 2007, date de son départ en retraite, et que les 12 derniers mois de salaires à prendre en compte concernent la période de mars 2006 à mars 2007.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 16 octobre 2024 par les parties qui ont comparu par représentation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025.
Motifs
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1, R. 461-7 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale que la période de référence à prendre en compte pour le calcul de la rente « maladie professionnelle » s’entend de la rémunération effective totale perçue pendant les douze mois civils précédant la fin de la période d’exposition au risque.
En l’espèce, M. [L] a effectué sa carrière dans la sidérurgie en qualité de décriqueur, qui consiste à éliminer les défauts de surface des brames en portant le métal en fusion à l’aide d’un chalumeau, jusqu’au mois de juillet 1985, date à laquelle il a évolué vers des fonctions de chef d’équipe.
Il n’est pas contesté qu’il a été exposé, en qualité de décriqueur, à l’inhalation de poussières d’amiante et que la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 4 avril 2018, date à laquelle il se trouvait en retraite depuis le 1er avril 2007.
Il ressort de l’avis du CRRMP qui celui-ci a établi un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [L] sur la période de 1974 à 1985, en lien avec le port de tenue de protection en amiante.
Or à l’inverse de ce que soutient la caisse, il ne ressort pas de cet avis que l’exposition aux poussières d’amiante a pris fin lors de son évolution vers des fonctions de chef d’équipe et alors que la durée de prise en charge prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, soit 40 ans, n’imposait nullement au comité de se pencher plus avant sur une période postérieure.
Mme [L], ainsi que son ex-époux lors de l’enquête administrative de la caisse, et en l’absence de retour du questionnaire de son employeur et de l’avis du médecin du travail, soutiennent que l’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante a perduré, de façon certes moindre à compter du mois de juillet 1985, les fibres d’amiante étant volatiles et continuant à être présente dans la sidérurgie, même après son interdiction.
Il ressort des attestations produites par Mme [L], et notamment celle de monsieur [V] ( pièce 21) que l’exposition de son époux aux poussières d’amiante a perduré après son changement de fonction, M. [L] continuant à travailler sur site, dans le même environnement de travail et à des fonctions opérationnelles et nullement administratives.
La fin d’exposition au risque ressort ainsi à la date du 31 mars 2007, date du départ en retraite de monsieur [L], au sens des dispositions précitées, ainsi que l’a apprécié justement le tribunal.
Toutefois en fixant la période de référence des salaires de référence de mars 2006 à mars 2007, il a retenu treize mois et non douze comme le prévoit le texte rappelé, par une manifeste erreur mathématique d’application de sa juste analyse.
Le total des salaires à prendre en compte sur cette période, ceux bruts soumis à cotisations, représente la somme de 32 625,29 euros.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REFORME partiellement le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
Statuant à nouveau,
DIT que la période à retenir pour le calcul du salaire de référence de la rente due à madame [H] [N] née [L] est d’avril 2006 à mars 2007, représentant un total de 32 625,29 euros ;
RENVOIE Mme [H] [N] née [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle pour la liquidation de ses droits sur la base de ce qui est ainsi jugé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme [H] [L] née [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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