Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 24/05084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 mai 2024, N° 16/01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A. NOALIS, COMMUNE DE [ Localité 1 ], S.A. GAN ASSURANCES, ASSOCIATION LMDE |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [X] [Z]
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
Madame [P] [B]
Monsieur [M] [B]
Madame [U] [C] épouse [B]
Monsieur [O] [B]
Monsieur [G] [V]
Monsieur [T] [E]
Madame [H] [W]
Madame [J] [I] épouse [A]
Monsieur [F] [D]
COMMUNE DE [Localité 1]
S.A. NOALIS
S.A. GAN ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
ASSOCIATION LMDE
— ---------------------
N° RG 24/05084 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAP2
— ---------------------
DU 18 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] / SUISSE
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 16/01224) rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 22 novembre 2024,
à :
COMMUNE DE [Localité 1], légalement représentée par son maire en exercice,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 6] [Adresse 7][Localité 7] [Adresse 8]
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Madame [J] [I] épouse [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [F] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 9][Adresse 12]
Tous non représentés
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. NOALIS, prise en la personne de son représentant légal Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège,
demeurant [Adresse 15] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES, au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°542 063 797
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
selon convention de délégation de gestion de recours contre tiers avec la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) en date du 1er janvier 2008, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION LMDE
demeurant [Adresse 18]
Non représentée
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 18 Février 2026.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 19 avril 2011, vers 22H30, Mademoiselle [P] [B] alors âgée de 20 ans a fait une chute d’une falaise d’une vingtaine de mètres qui provoquera notamment sa paraplégie des membres inférieurs.
Madame [P] [B] indique qu’elle avait décidé d’effectuer une promenade nocturne avec son compagnon sur un sentier balisé et qu’elle s’est éloignée du sentier pour contourner de la végétation et a alors chuté.
Madame [P] [B] est tombée dans une ancienne carrière située en contrebas sur un terrain cadastré Section AS n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] et appartenant à Monsieur [X] [Z]. Monsieur [Z] a par la suite vendu le 12 novembre 2014 sa maison d’habitation à Monsieur et Madame [E].
Suivant une ordonnance de référé en date du 28 janvier 2015, une expertise médicale a été ordonnée au contradictoire de la SA HLM DE LA CHARENTE LE FOYER en sa qualité de propriétaire du terrain cadastré [Cadastre 2] [Cadastre 3] situé en surplomb du lieu de chute et de son assureur, la SA GAN, et de Monsieur [X] [Z], en sa qualité de propriétaire du terrain, cadastré [Cadastre 2] [Cadastre 1].
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 27 octobre 2015, les consorts [B] ont saisi le 12 mai 2016, le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME au fond, d’une action à l’encontre de la SA [Adresse 19], et de son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Par des conclusions d’incident du 16 octobre 2017, les Consorts [B] ont saisi le Juge de la mise en état, afin qu’il désigne un géomètre expert pour réaliser une consultation technique et préciser les limites séparatives des différentes propriétés, et notamment de préciser à quelle propriété est rattachée le sommet de la falaise d’où est tombée Madame [P] [B], et d’ordonner le transport du Tribunal sur les lieux de l’accident afin de procéder aux constatations et appréciations nécessaires.
Par ordonnance sur incident du 21 novembre 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME a fait droit à cette demande.
Les Consorts [B] ont par la suite assigné Monsieur [Z] au fond devant le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME puis ont sollicité la jonction de cette procédure avec celle engagée initialement à l’encontre de la Société [Adresse 20] et de son assureur, le GAN.
Les Consorts [B] ont saisi le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME afin de voir condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme totale de 3.575.395, 93 € en réparation de leurs préjudices outre celle de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Les procédures ont été jointes.
Par des conclusions d’incident du 21 janvier 2019, les Consorts [B] ont sollicité du Juge de la Mise en Etat qu’il déclare opposable à Monsieur [Z] la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [S].
Le rapport définitif ayant été précédemment déposé, l’expert judiciaire étant ainsi dessaisi de sa mission, les Consorts [B] ont modifié leur demande, suivant conclusions d’incident du 28 février 2018, afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [S] et y associer les Consorts [Z] et [L].
Le 12 mai 2020, Monsieur [S] a déposé son rapport définitif.
Suite au dépôt du rapport, les consorts [B] ont assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z].
Par une assignation du 28 décembre 2021, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a appelé en cause la commune de [Localité 1], considérant que Madame [B] avait emprunté un chemin rural avant de s’en éloigner et de chuter.
Par des conclusions d’incident du 24 juin 2022, la Commune de L’ISLE D’ESPAGNAC a saisi le Juge de la mise en état afin qu’il déclare le Tribunal Judiciaire matériellement incompétent pour avoir à connaître des demandes présentées par Monsieur [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et ce au profit du juge administratif et, à titre subsidiaire, que le Tribunal déclare les demandes irrecevables et condamne les requérants à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 2 août 2022, le Juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la Commune de L’ISLE D’ESPAGNAC considérant que le débat portant sur la nature du chemin relevait bien du Tribunal Judiciaire, que Monsieur [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avaient un intérêt à agir contre la Commune de L’ISLE D’ESPAGNAC et qu’enfin l’action n’était prescrite.
Le Juge de la mise en état a également ordonné la disjonction des deux affaires.
Par une déclaration remise au secrétariat greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux le 19 octobre 2022, la commune de l’ISLE D’ESPAGNAC a interjeté appel de l’ordonnance du 2 août 2022.
Par un arrêt du 15 mai 2023, la Cour d’Appel de BORDEAUX a infirmé l’ordonnance rendue et déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Monsieur [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
*****
Monsieur [Z] et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ont interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULÊME, lequel a :
déclaré Monsieur [X] [Z] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [P] [B] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, en l’absence de toute faute de la victime,
débouté Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leur recours en garantie contre la SA NOALIS et son assureur la SA GAN ASSURANCES,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine (92) la somme de 301.174,63 € au titre du remboursement des prestations servies pour les dépenses de santé actuelles, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 28 juin 2021,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser Madame [B] :
la somme de 2.638,60 € au titre des dépenses de santé actuelles,
la somme de 10.440,00 € au titre des frais divers,
la somme de 27.960,00 € au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine (92) la somme de 530.676,79 € au titre des frais futurs, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 28 juin 2021, et rejette la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Madame [B] la somme de 206.887,23 € au titre des dépenses de santé futures
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Madame [B] :
la somme de 18.247,09 € au titre des frais de logement adapté,
la somme de 170.043,37 € au titre des frais de véhicule adapté et de son renouvellement, outre 1.500,00 € au titre des frais de permis de conduire,
la somme de 395.136,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
la somme de 200.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
la somme de 28.060,00 € au titre des frais de tierce personne du 29/01/2014 au 31/12/2015,
la somme de 815.448,00 € au titre des frais de tierce personne future,
la somme de 60.000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
la somme de 19.968,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
la somme de 50.000,00 € au titre des souffrances endurées,
la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
la somme de 513.200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
la somme de 50.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
la somme de 60.000,00 € au titre du préjudice d’établissement,
la somme de 60.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
rejeté plus amples demandes de Madame [B],
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Madame [U] [C] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 15.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection, outre la somme de 2.726,20 € en réparation de leur préjudice patrimonial,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
débouté Monsieur [E] et Madame [W] de leurs demandes reconventionnelles,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Madame [P] [B], Madame [U] [C] épouse [B], Monsieur [O] [B] et Monsieur [G] [V] la somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et son assureur MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’affaire a été distribuée devant la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX et enrôlée sous le n° RG N° 24/02886.
Par une ordonnance du 1er août 2024, le premier président de la Cour d’Appel de BORDEAUX a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement de consignation des sommes allouées aux consorts [B].
Le 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a adressé un avis de caducité de la déclaration d’appel et sollicité les observations des appelants, précisant qu’en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel était susceptible d’être encourue.
Par des conclusions d’incident du 22 novembre 2024, la Commune de [Localité 1] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’appelants et subsidiairement la caducité de la déclaration d’appel.
Le 22 novembre 2024, une seconde déclaration d’appel a été régularisée par Monsieur [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES enregistrée sous le n°RG 24/05084 .
Par son ordonnance du 18 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
' déclaré l’appel interjeté le 21 juin 2024 (RG 24/02886) caduque à l’encontre de la commune de [Localité 1], la CPAM et l’association LMDE.
' Rejeté la demande de NOALIS de caducité de l’appel interjeté par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et par Monsieur [Z]' Condamner in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Monsieur [Z] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de la seconde procédure d’appel (RG 24/05084), la commune de [Localité 1] a de nouveau déposé des conclusions d’incident afin que le nouvel appel régularisé par Monsieur [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE soit déclaré irrecevable.
Monsieur [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prendre acte du désistement d’appel de Monsieur [Z] et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l’encontre de la seule commune de [Localité 1] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formées par la Commune de [Localité 1] ou toute autre partie,
— Mettre les dépens à la charge de Monsieur [Z] et à son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
La commune de [Localité 1] déclare prendre acte du désistement à son égard et ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B], les consorts [E], la SA NOALIS, la SA GAN ASSURANCE déclarent s’en remettre.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 400 et suivants, 399 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] accepte le désistement d’instance de M. [Z] et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES lequel emporte acquiescement au jugement et dessaisissement immédiat de la cour et par la même ipso facto du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu’il emporte obligation de statuer sur les dépens qui ne sauraient être réservés.
Par ailleurs, selon l’article 399 du code de procédure civile rendu applicable à la procédure d’appel par l’article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, en l’absence d’accord contraire des parties, M. [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES supporteront les dépens de l’instance dont ils se désistent.
L’équité commande de les condamner en outre au paiement d’une somme de 1.500 euros envers la commune de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de M. [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de l’instance éteinte.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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