Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 9 janv. 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JAF, 30 janvier 2024, N° 18/01388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTYU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01388
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU HAVRE du 30 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Richard FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [M] [T] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et par Mme LAKE.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce de M.[S] et Mme [T] a été prononcé par jugement rendu le 7 mai 2014, la date des effets du divorce entre les époux étant fixée au 1er juillet 1999.
En l’absence d’accord amiable sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, suivant acte du 12 juin 2018, M.[S] a fait assigner Mme [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre, lequel par jugement du 10 mai 2019, a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et désigné Me [U], notaire au Havre, pour y procéder.
Convoqué ainsi que Mme [T] à l’ouverture des opérations en mars 2000 par le notaire commis, M.[S] l’a informé qu’il se « désistait » et abandonnait la procédure.
Aucune diligence n’étant entreprise à la suite de ce courrier, les parties et le notaire ont été convoqués par le juge commis à l’audience du 1er décembre 2022.
Au cours de cette audience, en présence des conseils des deux parties, le juge commis a indiqué qu’il appartenait au notaire d’organiser un nouveau rendez-vous d’ouverture des opérations.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 20 décembre 2022, le notaire a convoqué les parties pour un rendez-vous en son étude le 27 janvier 2023 aux fins d’ouverture des opérations.
Par courrier adressé au notaire le 16 janvier 2023, M.[S] l’a informé que compte tenu du montant des frais engagés et de la somme à partager il avait décidé d’abandonner cette affaire et qu’il ne se présenterait pas.
Le 27 janvier 2023 Me [U] a dressé procès verbal de carence.
Le même jour, le notaire a adressé aux conseils de M.[S] et de Mme [T] une nouvelle convocation à comparaître en son étude le 27 février 2023 en vue du partage. Etait joint à la convocation un projet de partage établi à partir des seuls éléments fournis par Mme [T].
Par courrier du 6 février 2023, M.[S] a à nouveau indiqué au notaire qu’il abandonnait cette affaire en précisant son désaccord sur le passif [6], évoquant des remboursements mensuels de 3500 F faits par lui seul, et une caution pour leur fille qu’il a remboursée seul.
Le 27 février 2023, le notaire a établi un projet de partage et, en l’absence de M.[S], a dressé un procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties devant la juridiction.
Saisi par ce procès verbal de difficulté, par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire du Havre, devant lequel seule Mme [T] avait déposé des conclusions, a homologué le projet de partage fixant notamment la date de jouissance divise au 1er juillet 1999, a débouté Mme [T] de sa demande d’attribution préférentielle et a renvoyé les parties devant Me [U] pour établir les actes nécessaires à la finalisation du partage.
M.[S] a interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2024.
Mme [T] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, M.[S] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a homologué l’acte liquidatif du 27 février 2023 qui fixe notamment la date de jouissance divise au 1er juillet 1999 et mis à sa charge une soulte de 28 025,70 euros ;
statuant à nouveau,
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins d’établir un acte de liquidation partage de communauté ayant existé entre les époux,
— dire que la provision inversée au notaire devra être consignée à hauteur de moitié par l’une et l’autre des parties,
— condamner Mme [T] à verser à M.[S] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et y ajoutant de condamner M.[S] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel et de le débouter de ses plus amples demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
L’article 1373 du code procédure civile dispose que :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
En l’espèce, le notaire a joint au procès-verbal de difficulté du 27 février 2023, le courrier recommandé que lui a adressé M.[S] le 6 février 2023 dans lequel ce dernier conteste les éléments du projet de partage et indique que plusieurs éléments auraient été omis.
Le procès verbal de difficulté a constaté l’impossibilité de concilier les positions de chacun des ex époux en indiquant qu’elles « reposent sur une considération de pur fait insusceptible de s’appuyer sur une base juridique objective », sans qu’il soit indiqué quels étaient les désaccords subsistants.
Bien plus il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que ce procès verbal de difficultés auquel était annexé le courrier de M.[S], ait été transmis au juge commis par le notaire, pas plus qu’il n’est établi que le juge commis ait fait un rapport au tribunal afin que celui-ci statue sur les difficultés subsistantes.
Dès lors faute de ces éléments, le tribunal ne pouvait considérer que n’existait « aucun dire sur le projet »et homologuer le projet de partage.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le notaire désigné par la jugement du 12 juin 2018 afin que soit établi un acte de liquidation partage de communauté ayant existé entre les époux, et en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, que ce dernier transmette au juge commis par le même jugement un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rien ne justifie qu’il soit application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Havre
Statuant à nouveau
Renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 12 juin 2018 afin que soit établi un acte de liquidation partage de communauté ayant existé entre les époux, et en cas de désaccord sur ce projet d’état liquidatif dressé par le notaire, que ce dernier transmette un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif au juge commis par le même jugement du 12 juin 2018, lequel fera rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistants;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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