Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 janv. 2026, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JAF, 2 mai 2024, N° 23/03488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJWT
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 2 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/03488 suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANT :
M. [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
Sans domicile établi
[Localité 3] néant
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Christelle Roulin, conseillère,
M. Philippe Greiner, conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31/07/2006, M. [G] et Mme [L] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Le 15/02/2008, ils ont acquis en indivision une maison à [Localité 14] (Drôme) au prix de 267.000 euros dont 3.000 euros de biens mobiliers, dans la proportion de 67% pour Mme [L] et 33% pour M. [G].
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 09/03/2022.
Saisi par Mme [L] par acte du 27/11/2023, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 02/05/2024 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [G] et Mme [L], Me [E], notaire à [Localité 14] étant commis pour y procéder, sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence ;
— débouté M. [G] de sa demande de condamnation de Mme [L] en paiement d’une indemnité d’occupation du 01/03 au 30/06/2022 et de sa demande de créance au titre de travaux relatifs à une véranda et du carrelage ;
— dit que M. [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis à hauteur de 825 euros par mois à compter du 01/07/2022 ;
— fixé à 8.741,41 eurs la créance de M. [G] sur l’indivision au titre du règlement anticipé du solde du crédit immobilier afférent au bien indivis;
— commis M. [B] en qualité d’expert pour décrire et évaluer le bien indivis ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 24/06/2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans son rapport du 29/10/2024, l’expert judiciaire aboutit aux conclusions suivantes :
— la maison forme le lot n° 9 du lotissement [Adresse 11] et a été construite en 2002-2003 sur une parcelle de 827 m² ;
— de type provençal sur deux niveaux, elle dispose d’une surface habitable de 103 m² outre une véranda de 30 m² et des garages de 54 m² ;
— elle est saine et en bon état ;
— sa valeur vénale moyenne est de 285.000 euros ;
— la valeur locative mensuelle, sur la base de 9 €/m², est de 1.179 euros.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 26/09/2025, M. [G] demande d’infirmer partiellement le jugement et de :
— dire que Mme [L] est redevable d’une indemnité d’occupation de 3.300 euros ;
— dire qu’il a sur l’indivision les créances suivantes :
* 19.250 euros euros pour la construction de la véranda ;
* 4.936,96 euros pour le remboursement du crédit souscrit pour des panneaux photovoltaïques ;
* 2.082 euros de travaux de carrelage ;
— condamner Mme [L] au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin que soit confirmé le jugement qui a fixé à 8.741,41 euros sa créance au titre du règlement anticipé du crédit [6].
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimée et d’appel incident, Mme [L] conclut au débouté de M. [G] de l’ensemble de ses prétentions et demande à la cour de :
— fixer la valeur du bien indivis à 285.000 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation à 1.179 euros par mois ;
— condamner M. [G] au paiement à ce titre de 47.160 euros pour la période de juin 2022 à septembre 2025, somme à parfaire ;
— dire qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif indivis les revenus de l’installation photovoltaïque, encaissés par M. [G] ;
— condamner M. [G] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur du bien indivis
L’expert, pour fixer la valeur vénale de la maison à 385.000 euros, a pris pour comparaison des ventes intervenues dans le même secteur et a pris aussi en compte la valeur locative de la propriété. Par ailleurs, son estimation correspond à la fourchette basse des avis de valeur produits par l’intimée, étant observé que la propriété doit faire l’objet d’un rafraichissement général et que le marché immobilier s’est ralenti en raison de taux d’intérêts des prêts immobiliers élevés.
Dès lors, la cour retiendra la valeur fixée par l’expert.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis
* due par Mme [L]
Le pacte civil de solidarité a été dissous le 09/03/2022 et Mme [L] n’a été en mesure de quitter les lieux que le 01/06/2022, comme le montre la quittance de loyer de 600 euros relative au mois de juin 2022 pour un logement pris à bail à [Localité 14].
Toutefois, cette situation n’est pas de son fait, puisque M. [G] a été condamné pour des violences sur Mme [L] commises le 24/03/2022 et qu’il a quitté les lieux à cette date. Dès lors, c’est exactement que le premier juge a considéré que l’occupation privative du bien indivis par l’intimée était indépendante de sa volonté et consécutive aux violences dont elle avait été victime.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation par Mme [L].
* due par M. [G]
L’appelant occupe les lieux depuis le 01/07/2022 et est donc débiteur d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
L’expert judiciaire a fixé la valeur locative mensuelle du bien à 1.179 euros, en retenant un loyer de 9 euros par mètre carré et par mois. L’intimée a par ailleurs versé deux avis de valeur, la société [5] évaluant à 900 euros par mois la valeur locative, l’étude notariale de [Localité 14] la fixant dans une fourchette entre 800 et 900 euros par mois.
Aussi, la cour retiendra une valeur moyenne, qui correspond du reste à une valeur fixée d’après le rendement, soit, sur la base d’un bien de 285.000 euros, et d’un taux de capitalisation de 4,5%, un montant annuel de 12.825 euros soit1.068 euros par mois.
Il convient d’appliquer un abattement pour précarité de 20%, soit une indemnité d’occupation de 854 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
La créance de l’indivision sur M. [G] sera ainsi fixée à 34.160 euros pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2025 soit 40 mois, à parfaire à partir d’octobre 2025 inclus.
Sur les créances de M. [G] sur l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
M. [G] doit ainsi justifier de travaux ayant contribué à améliorer le bien de telle sorte qu’ils ont généré un profit subsistant.
En l’espèce, une véranda a été édifiée en 2017 pour un coût de 19.250 euros (facture Menuiseries [15] du 03/05/2017, réglée par l’appelant en trois fois, les 24/02, 10/04 et 02/05/2017), le carrelage ayant fait l’objet d’une facture (société [10]) du 24/04/2017, de 2.082 euros, libellée à l’ordre de M. [G], soit un montant de 21.332 euros.
Les photos prises par la société [5] (pièce 6-2 intimée) et M. [J], conseiller en immobilier (pièce appelant n° 8) montrent que cet ouvrage est important ,de nature à apporter une plus-value à l’immeuble.
En outre, les consorts [G]/[L] ont fait installer par la société [8] en avril et mai 2021 des panneaux photovoltaïques au prix de 13.775 euros TTC, l’installation étant financée par un prêt de la société [9] du 16/01/2021, remboursable par échéances mensuelles de 154,28 euros du 24/05/2021 au 24/08/2029.
C’est M. [G] qui règle les échéances du prêt. Au 24/12/2025, le capital restant dû étant de 6.061 euros, il en résulte qu’il a réglé de ses deniers un capital de 7.714 euros à fin 2025.
L’article 515-4 §1 du code civil dispose que 'les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives'.
Si Mme [L] justifie de sa contribution aux charges de la vie commune, il en va de même pour M. [G], ses relevés de compte bancaire montrant qu’il a lui aussi réglé des courses alimentaires, des assurances, des impôts, fournitures [7], etc.
Dans ces conditions, la prise en charge des travaux ne peut relever de la contribution aux charges de la vie commune de M. [G].
Le profit subsistant est en l’espèce égal à la différence entre la valeur du bien, soit 285.000 euros et son coût d’acquisition, de 264.000 euros, soit 21.000 euros, étant observé que pour fixer la valeur du bien, l’expert judiciaire a bien pris en compte l’existence de panneaux photovoltaïques.
La créance de M. [G] sera fixée à ce montant, quand bien même les investissements opérés s’avèrent être d’un montant supérieur, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Enfin, il n’est pas contesté que M.[G] a réglé par anticipation le solde du prêt immobilier [6] le 15/06/2022 de 8.741 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les créances de l’indivision sur M. [G]
M. [G] perçoit d’Edf le produit de la vente d’électricité provenant des panneaux photovoltaïques, alors que ceux-ci sont intégrés au bien indivis. Dès lors, ces revenus doivent être reversés à l’indivision. Il appartiendra à M. [G] d’en fournir les justificatifs au notaire commis, étant observé qu’il a déjà perçu les sommes de :
— 528,50 euros le 16/05/2022
— 450 euros le 27/10/2023
— 436 euros le 24/07/2024.
L’indemnité due à ce titre par M. [G] sera donc liquidée à la date du 24/07/2024 à titre provisoire, à 1.414,50 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré concernant l’indemnité d’occupation due par M. [G] et la créance de M. [G] sur l’indivision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la valeur du bien indivis à la somme de 285.000 euros ;
Dit que M. [G] est redevable envers l’indivision :
— d’une indemnité d’occupation de 854 euros par mois à compter du 01/06/2022 ;
— du produit de la revente à [7] de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques ;
Dit que M. [G] fournira au notaire commis les justificatifs des redevances perçues ;
Liquide à titre provisoire :
— l’indemnité d’occupation à la somme de 34.160 euros pour la période du 01/06/2022 au 30/09/2025, cette somme étant à parfaire à compter du 01/10/2025 ;
— le prix de revente de l’électricité à [7] à la date du 24/07/2024 à la somme de 1.414,50 euros;
Dit que M. [G] est titulaire d’une créance sur l’indivision de 21.000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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