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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03517 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03517 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEKI
N° minute : 25/46
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [K] [D] [R]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005126 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DÉFENDEURS
Mme [Y] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [A] [G]
né le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [W] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [J] [F] [G]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [I] [R]
née le [Date naissance 12] 1989 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [M], née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 23], est décédée en date du [Date décès 16] 2009 à [Localité 25].
Elle a laissé pour lui succéder :
M. [A] [G], né le [Date naissance 13] 1983 à Denain,Mme [W] [G], née le [Date naissance 9] 1984 à Denain,M. [J] [G], né le [Date naissance 5] 1987 à Denain, ses trois enfants issus de sa première union avec M. [H] [G] dont elle avait divorcé, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, en date du 7 décembre 1988,Mme [I] [R], née le [Date naissance 12] 1989 à Denain,Mme [Y] [R], née le [Date naissance 7] 1992 à Denain, ses deux enfants issus de sa deuxième union,Son époux, M. [K] [R].
Par acte notarié en date du 29 juillet 1993, Mme [S] [M] a fait donation à son époux de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendants de sa succession.
M. [K] [R] est notamment en indivision avec l’ensemble des héritiers de son épouse, sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 20].
Souhaitant quitté cet immeuble, et récupéré sa quote-part, le notaire s’est vainement rapproché des héritiers afin de connaître leur intention quant à cet immeuble.
Le conseil de M. [K] [R] a mis en demeure les héritiers afin de connaître leur intention quant à cet immeuble.
Invoquant l’absence de réponse de Mme [Y] [R], par acte de Commissaire de Justice en date du 16 novembre 2023, M. [K] [R] a fait assigner les enfants de sa défunte épouse devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un partage judiciaire de sa succession.
Aux termes de son assignation délivrée en date des 16, 17 et 27 novembre 2023, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [K] [R] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, et 1360 du code de procédure civile, de :
Le dire et juger recevable en son action,En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [E], et de la succession de Mme [S] [M],Renvoyer les parties devant Me [X], notaire à Bouchain à cette fin,Autoriser la vente de gré à gré de l’immeuble sis [Adresse 2] à Bouchain, cadastré section B n°[Cadastre 18] moyennant le prix du marché actuel,Condamner solidairement MM [J] et [A] [G], Mme [T] [G] et Mmes [I] et [Y] [R] à lui payer une somme de 1 800 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile,Dire et juger que les dépens de l’instance seront fixés en frais privilégiés de partage avec recouvrement direct au profit de la SCP Courtin-Ruol et Associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, il expose que son épouse a laissé pour lui succéder ses cinq enfants issus de ses deux mariages, que cette dernière lui a fait donation de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, par acte notarié en date du 29 juillet 1993. Il précise que l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 19], dépend de la succession de son épouse, qu’il y habite et paye l’ensemble des frais de cet immeuble et qu’il souhaite le quitter et récupérer sa quote-part indivise. Il souligne que son conseil avait mis en demeure les héritiers pour connaître leur intention quant à cet immeuble. Il mentionne que tous hormis sa fille [Y], qui n’a pas répondu, souhaitent le vendre.
Il précise avoir épousé en date du [Date mariage 6] 1989 Mme [S] [M] sans qu’ils aient établi de contrat de mariage et qu’ils étaient donc soumis au régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts sans que ce régime n’ait subi de modification. Il précise que l’actif de la communauté ayant existé entre eux est constitué de l’immeuble litigieux, d’un véhicule de marque Honda modèle Civic, de meubles meublants et d’effets personnels tandis que le passif est constitué des charges relatives à l’occupation de l’immeuble et n’est pas chiffrable en l’état. Il estime être fondé au regard de l’inertie des enfants de son épouse à saisir le tribunal pour qu’un partage judiciaire soit ordonné et de le confier à Me [X]. Il précise que dans le cadre de la succession de son épouse, il a droit à l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession conformément à la donation du 29 juillet 1993, ¼ en pleine propriété des biens existants dans la succession ( ces droits se confondant avec l’avantage plus étendu de la donation précitée), et 5/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit du véhicule Honda Civic tandis que les enfants de son épouse ont les ¾ en nue-propriété soit chacun 3/20 -ème en nue-propriété. Il souligne que l’immeuble litigieux a été acquis par son
épouse, qu’il a l’usufruit sur cet immeuble et qu’il souhaite le quitter. Il met en exergue l’absence de démarche pour le mettre en vente au prix du marché après une estimation faite par Me [X]. Il précise ne pas être opposé au partage en nature ou en numéraire des autres biens de la succession.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 18 juillet 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [T] [G] épouse [N], M. [J] [G], Mme [I] [R] et [Y] [R] épouse [C] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, 1359 à 1378 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de feue Mme [S] [M],Désigner Me [O] [X], Notaire à [Localité 19] à l’effet de dresser l’acte constatant le partage,Juger que l’immeuble sis à [Adresse 21] sera vendu de gré à gré au prix du marché actuel,Condamner M. [K] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur intérêts, ils exposent avoir été étonnés de l’action en justice dans la mesure où ils se sont tous rapidement positionnés quant à la vente dudit immeuble. Ils soulignent que M. [K] [R] ne réside plus dans l’immeuble litigieux depuis 2019 comme le démontre l’ancienneté de la facture produite mais au domicile de Mme [L] [U] et qu’il sera donc nécessaire d’évaluer cet immeuble inoccupé désormais depuis de nombreuses années. Ils actent leur accord quant à sa vente qui leur permettra de recevoir des liquidités en fonction de leurs droits respectifs. Ils précisent qu’ils auraient pu soulever l’irrecevabilité de la présente assignation en liquidation partage puisque le recours à justice était inutile mais qu’au regard de l’ancienneté de la date de décès de leur mère, ils ne le feront pas. Ils sont d’accord avec la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ainsi que la désignation de Maître [O] [X] à cette fin.
M. [A] [G] a été valablement assigné et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [S] [M], née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 23] (Nord) est décédée en date du [Date décès 16] 2009 à [Localité 25] (Nord).
L’ensemble des parties s’entendent sur leur volonté de mettre un terme à l’indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté ayant existé entre Mme [S] [M] et M. [K] [R], ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [M], née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 23] (Nord) et décédée en date du [Date décès 16] 2009 à [Localité 25] (Nord).
2. Sur la désignation du notaire et sur sa mission :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’ancienneté du décès de la défunte et la consistance de la succession participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soient désignés un notaire et un juge commis.
En l’espèce, l’ensemble des parties ayant constitué avocat s’accordent sur la désignation de Me [O] [X], Notaire à [Localité 19].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de désigner Me [O] [X], Notaire à [Localité 19], afin de procéder à ces opérations.
3. Sur la vente de l’immeuble dépendant de la succession :
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile et de l’article 1686 du code civil , le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Les articles 1271 à 1281 de ce même code prévoient :
— que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal,
— que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées par les parties que l’ensemble des héritiers est d’accord pour vendre le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 19] dépendant de la succession de Mme [S] [M].
Cependant, aucune des parties ne donne d’indication quant à la valeur de cet immeuble.
Par conséquent, il sera laissé aux parties la faculté de vendre amiablement et d’un commun accord, l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19], si un acquéreur se présente, en confiant au notaire la mission d’évaluer le bien. A défaut de signature d’un compromis dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir, il conviendra d’ordonner la licitation de l’immeuble en l’étude du notaire.
Les parties ne se sont pas prononcées sur la mise à prix de l’immeuble en cas de licitation à défaut de vente amiable. Cette mise à prix doit cependant être décidée par le tribunal. Elle doit être fixée à un niveau significativement inférieur à la valeur vénale, afin de permettre le jeu des enchères qui assure le juste prix. Il conviendra donc de fixer la mise à prix à l’estimation effectuée par le notaire, avec faculté de baisse du quart puis du tiers, sous réserve d’une évaluation contraire du notaire commis.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de Mme [S] [M] avec recouvrement direct au profit dela SCP Courtin-Ruol et Associés.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [R] et Mme [S] [M], ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [M], née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 23], est décédée en date du [Date décès 16] 2009 à [Localité 25],
COMMET pour y procéder Me [O] [X], Notaire à [Localité 19],
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations,
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
LAISSE aux copartageants un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour vendre amiablement et d’un commun accord ou convenir d’une attribution amiable de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 19], cadastré section B n° [Cadastre 18],
ORDONNE à l’issue de ce délai, la licitation aux enchères publiques par-devant notaire commis de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 19] cadastré section B n° [Cadastre 18], sur une mise à prix correspondant à l’estimation de l’immeuble faite par le Notaire, avec faculté de baisse du quart puis du tiers de la mise à prix en cas de carence d’enchères,
DIT que le notaire commis aura mission de visiter l’immeuble, de faire établir si besoin un état des lieux contradictoire amiable ou par acte d’huissier, d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble afin de convenir d’une éventuelle attribution amiable ou de rectifier, si nécessaire, avec l’accord des parties, la mise à prix ci-dessus fixée,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, lorsque l’immeuble sera vendu et que le prix aura été séquestré entre les mains du notaire commis, afin de faire un état complet des biens dépendant de la succession, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un d’eux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, les dispositions prévues par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile permettent d’obtenir du juge commis la désignation d’une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec recouvrement direct au profit de la SCP Courtin-Ruol et Associés,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Le Greffier, Le Président,
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