Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 24/10178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S147
N° RG 24/10178 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRDE
[I] [W]
C/
Etablissement Public [19] [Localité 16]
Etablissement [20]
Organisme [17]
Société [10]
Société [14]
[B] [O] épouse [P]
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 16 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-00011, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né 23 septembre 1956 à [Localité 12] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté et plaidant par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003207 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS
Maître [L] [R], avocate (demande taxation honoraires)
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Établissement public [19] [Localité 16] (réf : dossier 3012173805501006118)
domicilié [Adresse 5]
défaillant
Établissement public [21]
(réf : 006014304220028908)
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Organisme [17]
(réf : identifiant [Numéro identifiant 1])
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Société [10] (réf : 56832710062 ; 46103838825)
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
[Adresse 11] (réf : 43693269378)
domiciliée [Adresse 18]
défaillante
Madame [B] [O] épouse [P] (réf : impayés)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 17 janvier 2023, [I] [W] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 février 2023.
Par lettre du 21 février 2023, reçue à la commission de surendettement le 24 février 2023, [L] [R], avocate, créancière, a contesté la recevabilité du dossier de [I] [W], au motif qu’il aurait fait de fausses déclarations. Il disait percevoir seulement l’allocation adulte handicapé, alors qu’il disposait de plusieurs sociétés en Angleterre, d’où il tirait ses revenus. Il lui aurait été confiée la réalisation de chantiers par l’Etat Italien.
Par jugement en date du 16 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de Maître [R],
— Dit que le comportement de M. [W] est caractéristique de la mauvaise foi,
— Déclaré irrecevable M. [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le 2 août 2024, M. [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 25 juillet 2024.
À l’audience du 7 novembre 2025, [I] [W] a maintenu son appel. Il expose que l’absence de bonne foi n’est pas établie à son égard, qu’il n’a pu honorer ses engagements envers Maître [R] en raison de problèmes de santé qui l’ont empêché de travailler normalement.
Il indique que s’il a eu des sociétés et du travail dans d’autres pays que la France, il n’en retire plus aucun revenu.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement, de débouter Maître [R] de ses demandes et de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions reprises oralement à l’audience Maître [R] demande à la cour de confirmer e jugement et de condamner [I] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Elle expose que [I] [W] a fait de fausses déclarations en ne déclarant pas les activités professionnelles qu’il indiquait poursuivre à l’étranger, que ces missions étaient pourtant mises en évidence pour la rassurer sur le paiement de ses honoraires, qu’il a émis un chèque sans provision en connaissance de cause.
Par courrier reçu le 4 mars 2025 la [15] [Localité 16] déclare que sa créance à l’encontre de [I] [W] s’élève à la somme de 6829 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », n’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La bonne foi est personnelle au débiteur. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Il est tenu compte du comportement et des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
La mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce pour caractériser l’absence de bonne foi de [I] [W], le premier juge a retenu qu’il ressortait des échanges de courriers entre le débiteur et Maître [R] que [I] [W] travaille, ce qu’il ne contestait pas, qu’il ne produisait aucun élément permettant d’établir le caractère non rentable de ces activités.
En cause d’appel [I] [W] met en avant ses problèmes de santé pour justifier qu’il ne peut plus travailler.
Il résulte des éléments soumis à la cour que [I] [W] n’a pas déclaré lors de la saisine de la commission de surendettement avoir une activité professionnelle ainsi que des sociétés à l’étranger. Il a informé le premier juge par un courrier du 15 mai 2023 qu’il avait engagé une procédure de surendettement à la suite d’impôts impayés (150 000 euros non déclarés lors de la saisine de la commission), qu’il avait vendu des actifs immobiliers, non déclarés, pour régler cette dette, qu’il avait des sociétés, non déclarées, notamment en Angleterre et des projets immobiliers dans différents pays européens. Il ajoutait que son budget avait été déséquilibré en raison d’un chèque remis à son avocat qu’il n’avait pas pu payer à la première présentation mais qui avait été détruit et qui avait occasionné un incident bancaire l’empêchant de contracter un prêt bancaire. Il faisait également état de nombreux biens immobiliers qui auraient été vendus.
Il évoquait également une maison individuelle qui serait occupée par son ex-épouse et une somme d’argent importante trouvée dans l’appartement de son père décédé.
En cause d’appel [I] [W], qui conteste l’analyse du premier juge et l’absence de bonne foi retenue à son égard, n’apporte aucun élément permettant de contredire ceux relevés en première instance.
L’analyse du dossier permet de dire qu’au jour où [I] [W] a mandaté Maître [R] dans la défense de ses intérêts il a émis un chèque à son profit dont il savait qu’il ne pouvait être payé, qu’il a entretenu la confiance de son avocat en lui faisant croire qu’il travaillait à l’étranger et qu’il allait recevoir des fonds notamment de l’état italien et en faisant intervenir une tierce personne pour apporter du crédit à ses dires.
[I] [W] entretient par ailleurs une confusion sur la réalité de son patrimoine. Il indique avoir réalisé des actifs sans dater ces transactions ni en donner le produit, il est d’ailleurs intéressant de noter que la créance de la [15] [Localité 16] est composée de taxes foncières et de taxes d’habitation impayées. Il expose également être un architecte reconnu et avoir du travail à l’international mais il ne justifie d’aucune de ses activités.
Enfin il fait état de problèmes de santé qui sont antérieurs à 2022 et qui au regard de ses propres déclarations ne semblent pas l’empêcher de travailler.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [I] [W] en émettant un chèque sans provision au bénéfice de Maître [R] s’est consciemment placé dans une situation de surendettement qu’il aurait pu aggraver puisqu’il envisageait de contracter un nouveau prêt. Il a en outre fait de fausses déclarations quant à son patrimoine et ses activités professionnelles tant devant la commission que devant le premier juge.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’absence de bonne foi de [I] [W] était caractérisée, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [R] les frais qu’elle a engagés pour les besoins de sa défense en cause d’appel, [I] [W] sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[I] [W] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE [I] [W] à payer à [L] [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [I] [W] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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