Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2024, N° 22/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4CD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00930
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame [K] [W] épouse [G] née le 21 juillet 1970 à [Localité 2] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 3] ALGÉRIE
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [K] [W], née le 21 juillet 1970 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 26 janvier 2024, enregistrée le 9 février 2024, du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 en ce qu’il a jugé que Mme [K] [W] est de nationalité française et ordonné la mention de l’article 28 du code civil, et statuant à nouveau, débouter Mme [K] [W] de ses demandes, dire que Mme [K] [W], se disant née le 21 juillet 1970 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas Française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [K] [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par Mme [K] [W] qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner le Trésor public, outre aux dépens, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 janvier 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, Mme [K] [W], se disant née le 21 juillet 1970 à [Localité 2] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [S] [W], né le 24 mars 1947 à [Localité 2] (Algérie), est issu de M. [V] [W], lequel relevait du statut civil de droit commun et a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par décret présidentiel du 10 mars 1927.
L’action de Mme [K] [W] devant les premiers juges faisait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du 12 janvier 2016 au motif qu’elle était née le 21 juillet 1970, alors que sa naissance avait été déclarée le 21 mars 1970, soit antérieurement à sa survenue.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [K] [W] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d’établir d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Ainsi, nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain (Civ. 1ère, 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066). En d’autres termes, pour prétendre à la nationalité française au titre de l’une des diverses modalités d’acquisition de celle-ci, il faut au préalable rapporter la preuve d’une identité certaine. Cette preuve résulte nécessairement d’actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, qui prévoit que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il est également rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit aux termes de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition signée le 27 août 1964, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale (article 1 d. de ladite convention).
Mme [K] [W] produit en appel un acte de naissance délivré le 18 février 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (Algérie), aux termes duquel elle est née le 21 juillet 1970 à 18h10 à [Localité 2] de [S], âgé de 32 ans, employé, et de [E] [D], âgée de 32 ans, sans profession, acte dressé par M. [F] [C], officier d’état civil, sur déclaration de S’ur [Q], 47 ans, employée à la maternité de [Localité 2]. L’acte porte mention d’une rectification en date du 13 août 2018 par le tribunal de Constantine en ce que l’acte a été dressé le 21 juillet 1970 au lieu du 21 mars 1970 (pièce n° 1 de l’intimée en appel). Cet acte est en tous points conforme à ceux déjà produits en 1ère instance, qui avaient été délivrés les 9 août 2021 et 22 février 2023 (pièces n° 3 et 13 de 1ère instance de l’intimée).
Mme [K] [W] produit également la décision de rectification d’état civil ordonnée par le juge chargé de l’état civil du tribunal de Constantine le 30 juillet 2018, qui dispose que la date d’établissement de l’acte de naissance doit être rectifiée comme étant intervenue le 21 juillet 1970 et non le 21 mars de la même année (en langue arabe avec sa traduction, pièce n° 4 de 1ère instance de l’intimée). Si l’erreur que comportait l’acte de naissance de Mme [K] [W] témoigne à n’en pas douter d’un manque de rigueur de l’officier d’état civil ayant établi l’acte de naissance initial, celui-ci a été dûment rectifié par le jugement du 30 juillet 2018, et la rectification portée sur l’acte de naissance de l’intéressée le 13 août suivant.
Par ailleurs, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que le jugement rectificatif d’état civil était opposable en France, dès lors qu’y figurent noms et qualités du juge ayant rendu la décision ainsi que du procureur qui l’avait saisi d’une requête aux fins de rectification, documents à l’appui ; le jugement est également motivé en droit en ce qu’il vise l’ordonnance n° 20/70 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien. La décision est donc conforme à l’ordre public international français de fond et de procédure, et partant opposable en France. Mme [K] [W] justifie donc d’un état civil fiable et certain.
La cour constate que la filiation de Mme [K] [W] à l’égard de M. [S] [W], né le 20 octobre 1938 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas contestée, de même que celle de M. [S] [W] à l’égard de [V] [W]. En revanche, le ministère public estime que l’état civil de ce dernier n’étant pas établi par un acte de naissance, Mme [K] [W] ne peut revendiquer la nationalité française au titre de cette ascendance.
Toutefois, comme relevé par les premiers juges, l’intimée produit un acte de notoriété reçu le 25 mai 1926 par le vice-consul de France à [Localité 5], pour une naissance survenue le 3 mars 1894 à [Localité 6] (Tunisie), et un courrier signé du conservateur général chargé de la section 19ème siècle des archives nationales (françaises), mentionnant que cet acte de notoriété a tenu lieu d’acte de naissance à l’intéressé au moment de sa naturalisation (pièce n° 8 de 1ère instance de l’intimée). Mme [K] [W] ne saurait supporter les conséquences d’une carence d’acte, qui a déjà été prise en compte et assumée par les autorités françaises au moment de la naturalisation de son grand-père par décret du Président de la République du 10 mars 1927 (pièce n° 12 de 1ère instance de l’intimée).
L’identité de [V] [W], ascendant revendiqué, étant établie de manière certaine, ainsi que sa qualité de français, le jugement sera confirmé en tout son dispositif.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor, et chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en tout son dispositif ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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