Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00546 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-23-701
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentant : Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représenté
[26]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représenté
[20]
[25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non représenté
CRCAM ALPES PROVENCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représenté
[21]
[18]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non représenté
CRCAM DU LANGUEDOC
[Adresse 19]
[Localité 10]
non représenté
[27] [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 24]
non représenté
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
URSSAF ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024; au 7 novembre 2024, puis au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a dit [J] [M] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 février 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec effecement partiel de certaines créances en fin de plan et en retenant une mensualité de remboursement de 1016 €.
A la suite de la contestation formée par le débiteur à l’encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 27 décembre 2023 :
— déclaré recevable le recours en contestation de [J] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
— fixé au passif de [J] [M] la créance URSSAF Ile de France référencée 132342 (cotisations 2008, 2009, 2010, 2005, 2007, 2011, 2020 et 2021 et majorations des années 2000, 20005, 2006 et 2007) la somme de 26 952, 69 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
— fixé au passif de [J] [M] la créance URSSAF Provence Alpes Cote d’Azur référencée C199822721115579 (majorations des années 2020 et 2021) la somme de 4155 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
— fixé au passif de [J] [M] la créance URSSAF Provence Alpes Cote d’Azur référencée 937 2066981800 à hauteur de 4565 euros pour l’année 2022 et à hauteur de 2402 euros pour l’année 2023 pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
— dit que les autres dettes de [J] [M] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
— prononcé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en deux paliers au tatx ramené à 0% avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif tenant compte d’une mensualité de remboursement de 658, 23 € et de deux paliers de remboursement
— dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire au débiteur par lettre recommandée dont il a accusé réception le 5 janvier 2024.
Par lettre recommandée en date du 17 juin 2024 déposée le jour même et reçue au greffe de la Cour le 22 janvier suivant, [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 10 septembre 2024, [J] [M] représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 26 août 2024 et notifiées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’ensemble des intimés, tel que justifié par les pièces de son dossier, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montplellier et statuant à nouveau,
— intégrer la créance de l’Urssaf au titre des cotisations suite à radiation d’un montant de 3009 €
— retenir une capacité de remboursement de 250 €
— prononcer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux ramené à 0 % avec effacement partiel ou total des dettes en fin d eplan
— dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Il fait valoir que postérieurement au jugement entrepris, l’URSSAF lui a adressé un appel de cotisations d’un montant de 3009 €, dont il demande, en conséquence, l’intégration à la procédure de surendettement.
Il conteste, par ailleurs, l’évaluation par le premier juge de ses revenus et de ses charges, lesquels doivent être fixés à un montant de 2199, 38 € au titre de son salaire mensuel moyen et à un montant de 1923, 46 € au titre de ses charges mensuelles, soit une mensualité de remboursement inférieure à 275, 92 € et non à 658, 23 € telle que retenue par le premier juge. Il fait valoir que les forfaits de base doivent être réévalués et doivent être pris en compte un certain nombre de dépenses notamment au titre de diverses cotisations d’assurance et de ses frais de santé non remboursés, résultant d’une maladie grave nécessitant des soins réguliers et engendrant des arrêts de travail ne compensant pas sa perte de salaire.
L’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur a adressé par mail au greffe de la Cour le 9 septembre 2024 des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris et à voir constater que sa créance au titre de la mise en demeure du 15 mai 2024 pour un montant de 3009 € constitue une créance postérieure au plan d’apurement adopté par la commission de surendettement et donc extérieure à la présente procédure. Ce courriel est également accompagné de pièces.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, que la procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures et que ce principe ne cède en application de l’article 946 que lorsque le magistrat chargé d’instruire l’affaire a dispensé une partie à la demande de celle-ci de se présenter à l’audience, conformément à l’article 446-1.
En l’espèce, l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur n’a pas été dispensée de comparaître à l’audience du 10 septembre 2024 et n’a au demeurant pas sollicité de la Cour qu’elle puisse l’être. La Cour ne peut, en conséquence, prendre en considération les demandes ou observations qu’elle a présentées par écrit , de même que ses pièces, alors qu’elle n’a pas comparu.
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que pour retenir une capacité mensuelle de remboursement de 658, 23 € au lieu de 1016 € fixée par la commission de surendettement, le premier juge, sur la base des pièces justificatives produites par le débiteur, a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 2423, 87 € au titre de son salaire
* Charges mensuelles :
— 641, 64 euros au titre du loyer, hors charges
— 604 euros au titre du forfait de base
— 116 euros au titre du forfait habitation
— 114 euros au titre du forfait chauffage
— 30 euros au titre de la part de mutuelle excédant le forfait de base
— 260 euros au titre de frais de transport et de santé
Soit un total de 1765, 64 euros.
A ce jour, sa situation financière s’établit, au vu des pièces justificatives qu’il produit, de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 2238, 08 euros au titre de son salaire net moyen imposable de janvier à juin 2024, après déduction du prélèvement de l’impôt à la source et incluant des indemnités journalières perçues au cours de cette période
* Charges mensuelles
— 664, 05 € au titre du loyer, hors charges
— 625 euros au titre du forfait de base réactualisé en 2024 (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 120 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 121 euros au titre du forfait chauffage réactualisé
— 49 € au titre des dépenses moyennes de santé non remboursées en 2014 (392 euros sur une période de huit mois)
Soit un total de 1579, 05 euros.
Il n’est pas établi par les pièces justificatives que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d’assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs, tels les frais de mutuelle, d’électricité, de téléphone et internet, d’assurances, ou provision sur loyer, laquelle non détaillée, ne permet pas d’établir qu’elle ne comprend pas des charges déjà inclues dans le forfait habitation, telles les dépenses d’eau. A ce titre également, l’assurance privilège du bailleur qui est une assurance habitation est déjà comprise dans le fofait habitation. Par ailleurs, les relevés de compte bancaire du débiteur qui ne font apparaître que quelques prélèvements parcellaires ne permettent pas d’évaluer la charge mensuelle moyenne de divers frais d’assurance ( assurance obsèques, garantie décès, accidents de la vie, assurance mobile et protection juridique) et donc de déterminer si elles excèdent à ce titre les parts contenues dans les forfaits.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 658, 23 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement de 696, 61 euros qu’avec la capacité effective de remboursement du débiteur puisqu’elle leur est inférieure.
En conséquence, en l’absence de toute justification du caractère inexact de l’évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement du débiteur, il n’existe aucun motif de faire droit à sa demande tendant à voir diminuer le montant de cette mensualité.
S’agissant de la créance de l’URSSAF Provence Alpe Côte d’Azur résultant de la mise en demeure du 15 mai 2024 pour un montant de 3009 €, la survenance de cette dette nouvelle à ce stade de la procédure ne permet pas son intégration dans le plan de surendettement, intégration qui aurait pour effet de priver le créancier en cause des recours dont il aurait dû bénéficier tout au long de la procédure de surendettement. Cette dette nouvelle justifie, éventuellement, une nouvelle saisine de la commission aux fins d’élaboration de nouvelles mesures plus adaptées s’il était établi qu’elle a pour effet une aggravation significative de la situation financière du débiteur. Il convient donc de rejetter la demande formée par le débiteur aux fins de voir intégrer cette créance au plan de surendettement adopté par le jugement dont appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par [J] [M] aux fins de voir intégrer la créance de l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur d’un montant de 3009 €.
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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