Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2022, N° 21/04338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04746 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFULL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/04338
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIMÉ
Monsieur [D] [N]
chez Monsieur [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par M. [R] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] a été engagé en contrat à durée déterminée à temps partiel pour 20 heures de travail par semaine, par la société [5] du 3 mai 2016 jusqu’au 30 juin 2016 en qualité de technicien de surface polyvalent moyennant une rémunération brute mensuelle de 838,09 euros.
Ce contrat a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2016 par avenant du 1er juillet. Le contrat s’est ensuite poursuivi pour une durée indéterminée suivant avenant du 27 septembre 2016, pour une durée de 33 heures 50 hebdomadaire et un salaire mensuel brut de 1 402,15 euros.
La société [5] exerce une activité de commerce de détail de viande et de produits à base de viande en magasin spécialisé. La convention collective applicable est celle de la boucherie. Elle emploie moins de dix salariés.
Selon le salarié, il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 31 mars 2019.
Selon la société, M. [N] a démissionné le 2 avril 2019.
Par courrier recommandé du 4 avril 2019, la société a adressé à M. [N] les documents de fin de contrat à l’adresse figurant sur les pièces contractuelles et les fiches de paie, lequel est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par un courrier recommandé du 29 avril 2019 à l’en tête de la [6] et signé 'dS', le salarié réclamait la régularisation de sa situation en indiquant « qu’il n’était pas démissionnaire ».
En réponse, la société a informé l’UL [6] de [Localité 7] par courrier recommandé du 21 mai 2019 que le salarié lui avait remis sa lettre de démission, que les documents relatifs à son solde de tout compte ont été établis mais que le salarié n’étant pas venu les chercher ils avaient été envoyés en recommandé revenu avec la mention 'inconnu à cette adresse'. Elle demandait la communication de la nouvelle adresse de M. [N].
M. [N] a adressé à la société un courrier recommandé le 4 mars 2021 mentionnant une nouvelle adresse au [Adresse 3] et évoquant un licenciement verbal au 30 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2021 envoyé à sa nouvelle adresse, la société lui a répondu qu’il avait quitté l’entreprise suite à la remise de sa lettre de démission le 2/04/2019 et lui adressait 'le second envoi des documents relatifs au solde de tout compte et le règlement correspondant'. Cet envoi est revenu 'pli avisé et non réclamé'.
Le 28 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 11 février 2022, notifié le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [5]';
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamné la société [5] à verser à M. [N] les sommes suivantes':
* 3 387 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 338,70 euros au titre des congés payés afférents';
* 1 209,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
* 2 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail';
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné à la société [5] de remettre à M. [N] les documents sociaux conformes au jugement';
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision';
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes';
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [5] aux entiers dépens.
Le conseil n’a pas retenu l’existence d’une démission du salarié, considérant que la signature sur le document produit 'paraît’ différente des signatures figurant sur les autres documents du dossier.
Le 13 avril 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 13 juillet 2022, la société [5], appelante, demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions';
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 11 février 2022 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée et en ce qu’elle l’a condamnée à verser diverses sommes au salarié et a ordonné la remise des documents de fin de contrat';
Statuant à nouveau':
— juger que les demandes de M. [N] se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription en application de l’article L. 1471-1 du code du travail et, au surplus, le débouter de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires';
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
M. [N], intimé, s’est constitué par l’intermédiaire de M. [E] défenseur syndical. Par conclusions transmises au greffe le 17 mai 2022, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement à l’exception du rejet de la demande sur les arriérés de congés payés,
— condamner la société [5] à lui régler une indemnité compensatrice de congés non pris de 2 054,93 euros bruts,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts légaux et de l’anatocisme à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du salarié
La société soutient que l’action du salarié est irrecevable en raison de la prescription. Elle expose que M. [N] a démissionné de son poste de travail par courrier signé de sa main le 2 avril 2019 et qu’ayant saisi le conseil le 28 mai 2021, soit au-delà du délai d’action d’un an à compter de la rupture, son action est prescrite. Elle ajoute que quand bien même le salarié aurait saisi sur la base d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail, il disposait d’un délai expirant le 2 avril 2021 pour agir, le délai d’action étant alors de deux ans, et qu’il est également hors délai de ce chef.
M. [N] conteste avoir signé la lettre de démission produite et soutient avoir été licencié verbalement par son employeur le dimanche 31 mars 2019, ce dernier lui ayant ordonné oralement de ne plus se présenter à son poste. Il ajoute qu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée et qu’aucun document de fin de contrat ne lui a été communiqué.
Sur la rupture du contrat
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il ressort des termes du jugement et des conclusions des parties que M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 mai 2021 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de demandes pécuniaires subséquentes.
La société produit une lettre dactylographiée mentionnant en en-tête le nom de M. [N] avec son adresse [Adresse 2] et en objet 'démission’ et indiquant qu’il informait son employeur de sa décision de quitter son poste occupé depuis le 3 mai 2016. Etaient mentionnées de manière manuscrite la date du courrier le 2 avril 2019, la même date pour la fin du contrat et enfin la précision 'lue approuvé’ et une signature avec le nom de '[D] [N]'.
Il ressort de la comparaison des différentes signatures, non contestées, du salarié figurant au dossier sur le contrat de travail, les avenants et la lettre du 4 mars 2021 adressée à son employeur pour contester son 'licenciement verbal’ certaines différences, comme par exemple les a de [D] écrits tantôt en majuscule, tantôt en minuscule.
En outre, la comparaison des mentions figurant sur la lettre de démission avec celles du contrat de travail du 3 mai 2016 montre une similitude entre les A majuscules et également entre les deux écritures du nom '[N]'. Une même similitude est relevée s’agissant du 'd’ de [D] sur la lettre de démission et l’avenant du 27 septembre 2016.
Il ressort de ces fortes caractéristiques communes que M. [N] est bien le signataire de la lettre de démission du 2 avril 2019.
Il en découle que M. [N] disposait d’un délai d’un an à compter de cette date pour contester la rupture de son contrat soit jusqu’au 2 avril 2020. Sa saisine du conseil le 28 mai 2021 est donc tardive.
A suivre même le salarié dans son argumentaire, le licenciement verbal qu’il invoque étant daté, selon lui, du 31 mars 2019 son délai pour le contester expirait le 31 mars 2020 et son action initiée en mai 2021 est tout autant tardive.
La cour constate donc que l’action du salarié en contestation de la rupture de son contrat est, comme le soutient la société, irrecevable car atteinte par la prescription. Les demandes subséquentes au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour rupture abusive du contrat sont par voie de conséquence prescrites.
Le jugement, qui avait rejeté le moyen tiré de la prescription et qui avait alloué des sommes au titre de la rupture injustifiée du contrat, est donc infirmé.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
S’agissant en revanche de la demande en paiement de la somme de 2 054,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, sur laquelle le conseil a omis de statuer, aucune prescrition n’est acquise.
En effet, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de l’indemnité de congé payé, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail et peut donc être réclamée pendant trois ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle de prise.
En l’occurrence, il ressort :
— des fiches de paie que la période de référence pour la prise des congés payés dans l’entreprise s’étend du mois de juin au mois de mai de l’année suivante,
— de la fiche de paie du mois de mars 2019 un solde de congés payés pour 30 jours : soit 5 jours restants sur N-1 et 25 jours restants sur N,
— de la fiche de paie du mois d’avril 2019 une somme due à ce titre de 2 054,93 euros bruts (30 jours).
Il en découle que la date d’expiration de la période de prise des congés de l’année N-1 était le 31 mai 2018 et pour celle de la période de l’année N le 31 mai 2019.
Le salarié ayant saisi le conseil le 28 mai 2021, soit moins de trois ans après ces dates, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés est recevable sur l’intégralité de la période visée par le salarié.
Sur le bien fondé de la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés
La société produit le courrier recommandé adressé au salarié le 4 avril 2019 mentionnant l’envoi du solde de tout compte et le réglement afférent (notamment la somme de 2 054,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés).
Ces mêmes documents ont été adressés une seconde fois en mars 2021.
La société précise dans ses écritures que le salarié n’a pas récupéré son solde de tout compte et dans le cadre de l’instance prud’homale elle ne justifie pas du paiement de cette indemnité dont elle reconnaît être redevable.
Elle est donc condamnée à ce paiement et le jugement qui a omis de statuer sur cette demande est complété en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel. La condamnation de première instance à ce titre est en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [5] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [N] afférentes à la rupture du contrat ;
DÉCLARE recevable la demande afférente à l’indemnité compensatrice de congés non pris ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [D] [N] une indemnité compensatrice de congés non pris de 2 054,93 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Interjeter
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Loyauté ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Permis de conduire ·
- Juge
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Incident ·
- Créance ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compensation ·
- Clerc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Service ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Temps de travail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Guinée ·
- Condition de détention ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- État ·
- Séparation familiale ·
- Acquittement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Action en responsabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Vente forcée ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Estuaire ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Associations ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Traitement ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.