Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 sept. 2025, n° 25/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03413 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB6K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [G] [F], née le 08 Mai 1990 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [G] [F] ;
Vu la requête de Madame [G] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [G] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [G] [F] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 septembre 2025 à 20h14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— à l’intéressée,
— au préfet de la Seine-Saint-Denis,
— à Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi,
— à Me GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite
— à madame [E] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de madame [E] [H], expert assermenté, en l’absence du ministère public ;
Me Ludivine FLORET avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ainsi que Me GRAVELOTTE ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Les conseils ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [F] déclare être ressortissante marocaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2025.
Elle a, par ailleurs, étécondamnée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 novembre 2022, à une peine d’emprisonnement de six mois et à une interdiction définitive du territoire français. Ce jugement lui a été signifié à parquet le 3 mai 2024.
Elle a été placée en rétention administrative le 9 septembre 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 13 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [G] [F].
Le préfet de la Seine Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 septembre 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet de la Seine Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à l’infirmation de la décision.
A l’audience, Mme [G] [F] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la condamnation du préfet à payer à sa cliente la sommme de 1000€ en paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Il est constant que, si la requête ainsi formée par l’autorité administrative doit être motivée, cette motivation s’entend au regard du maintien en rétention dont l’autorisation est sollicitée et non à celui du placement en rétention lui-même ou de l’éloignement.
Ce maintien en rétention suppose que soit établies, outre les nécessités tenant à l’organisation de l’éloignement, celles tenant à la poursuite de la privation de liberté au-delà des quatre jours du placement initial, ainsi que l’accomplissement, par l’administration, des diligences lui incombant.
C’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen, tenant à l’absence de l’avocat du préfet à l’audience.
La requête du préfet sera déclarée recevable.
Sur la procédure antérieure :
Sur l’absence d’examen médical:
Il résulte des procès-verbaux de notification du placement en garde à vue et de levée de la garde à vue, que Mme [G] [F] n’a pas souhaité être examinée par un médecin (p 51 et 77). L’indisponibilité du médecin, requis par les policiers est donc inopérante.
Sur l’absence de mention de l’horaire du premier éthylotest:
Il résulte du procès-verbal relatif aux opérations d’analyse de l’alcoolémie de l’intéressée (p45), que celle-ci a fait l’objet d’un premier éthylotest le 9 septembre 2025 à 0h45, dont le résultat affiché était d e0.55 mg/l dans l’aire expiré.
Lme moyen manque dons en fait et sera rejeté.
Sur l’intervention d’un interprète par téléphone:
L’article706-71 alinéa 7 du code d eprocédure pénale dispose que: 'En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.'
Il est de jurisprudence constante que les services de police ne peuvent se voir imposer de multiples recherches en vue de procéder à un interprétariat en présentiel.
Mme [G] [F], qui a été assistée durant la garde à vue, d’un interprète intervenant par téléphone, soutient qu’il n’est pas fait état des démarches entreprises en vue de trouver un interpréte en présentiel et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de trouver un interpréte physiquement présent.
Néanmoins et en tout état de cause, Mme [G] [F] a répondu de manière adaptée aux questions qui lui étaient posées, ce qui démontre qu’elle a bien compris l’enjeu de la procédure et les droits dont elle bénéficiait. Elle ne justifie d’aucun grief. Le moyen de e chef sera donc rejeté.
Sur le détournement de procédure:
Mme [G] [F] soutient que les policiers ont informé les services du préfet avant d’informer le magistrat de son placement en rétention et que son placement en rétention lui a été notifié avant la levée de la garde à vue, ce qui caractériserait un détournemnt de procédure.
Sur l’avis donné au magistrat, il sera relevé que ce dernier suivait la procédure de garde à vue depuis son début et en a ordonné la clôture. Il a donc exercé son contrôle.
Sur l’antériorité du placement en rétention à la levée de la garde à vue, il résulte des éléments d ela procédure que l’intéressée s’est vue notifier son placement en rétention le 9 septembre 2025 à 16h00 et la fin de la mesure d egarde à vue le même jour entre 16h05 et 16h10. Il sera relevé que les droits en rétention ont été notifiés à Mme [G] [F] qui ne pouvait les exercer, en tout état de cause, qu’à son arrivée au centre de rétention, qu’elle ne démontre aucun grief, que le texte n’exige pas la levée de la garde à vue comme condition préalable à la notification de la rétention, que la durée de la garde à vue n’a pas excédé vingt-quatre heures, que Mme [G] [F] n’a pas été retenue arbitrairement (cf cass 03.07.2003 n° 02-50009, 11.05.12 n°11-15267).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de base légale:
Mme [G] [F] a été condamnée à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 24 novembre 2022, signifié à parquet le 3 mai 2024.
Elle a, par ailleurs, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2022, qui lui a été notifié le jour même, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais le 7 février 2023, dont la notification n’est pas jointe au dossier et d’un arrêté fixant le pays de destination du 9 septembre 2023.
Dans son audition, Mme [G] [F] reconnaît avoir eu connaissance d’une décision rendue dix-huit mois auparavant, ce qui ne peut s’appliquer qu’à la décision du tribunal, signifiée en mai 2024 à parquet, les autres décisions étant plus anciennes.
Il s’ensuit que le jugement du 24 novembre 2022 est devenu définitif et que le placement en rétention n’est pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’avis donné au procureur :
Il résulte des éléments de la procédure que le placement en rétention a été notifié à Mme [G] [F] le 9 septembre 2025 à 16h00, le magistrat, en ayant été avisé par courriel à 16h46, ce qui n’apparaît pas tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’article 8 de la CEDH:
Mme [G] [F] justifie d’un passeport. Elle a été interpellée à la suite d’un appel de la personne qui l’hébergeait et qui lui reprochait d’avoir violé son domicile en s’y maintenant. Elle- même déclare avoir trouvé ses affaires, qu’elle pensait rangées dans une armoire, empilée à coté de la porte de l’hébergeant. Elle ne donc plus se prévaloir d’une adresse stable.
Par ailleurs, il est constant qu’elle a un enfant mais que celui-ci n’est pas à sa charge et est placé à l’ASE. La rétention administrative n’atteint donc pas de manière disproportionnée sa vie familiale.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à Mme [G] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [G] [F],
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [G] [F] pour une durée de vingt-six jours jours,
Rejette la demande aux fins de paiement des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 15 Septembre 2025 à 17h40.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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