Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juil. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WD
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2025 à 15h00.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 18 mars 1989 à [Localité 8] (Californie – USA)
de nationalité américaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [L] [R], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 à 17h36,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2025 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 14h02 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 30 juin 2025 à 15 heures 01 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 30 juin 2025 à 23 heures 58 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [B] [W] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2025 à 00h13 par Monsieur [B] [W] ;
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 13 mars 1989. Oui, j’ai 36 ans. J’étais en prison pendant plus d’un an. Le 27, le juge m’a dit que j’étais libéré. A la place, j’ai été transféré ici immédiatement. Je demande à être libéré pour quitter la France. Oui, je suis arrivé en France avec mon passeport. Oui, mon visa a expiré quand j’étais en détention… je prévoyais de rentrer dans mon pays… J’ai épousé une française. J’ai déménagé ici en France en 2017. Je n’ai pas d’adresse pour le moment parce que ma femme et moi nous sommes séparés. Je prévois de retourner dans mon pays si je sors de rétention. Oui, j’ai les ressources une fois que j’aurais contacté ma banque aux Etats-Unis. Je me conforme à la loi et j’espère être libéré par le juge. Concernant un éventuel recours devant le tribunal administratif ; oui, je crois que oui.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nullité de l’ordonnance dont appel
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l’article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas motivé le rejet des moyens soulevés devant celui-ci.
Force est de constater qu’en indiquant que 'les arguments mis en avant à l’audience ne sont pas de nature à entraîner la levée de la mesure, que ce soit ceux aux fins de nullité, d’irrecevabilité, ou au fond ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille n’a pas motivé le rejet des moyens de M. [W].
Dans ces conditions il conviendra d’annuler la décision querellée et d’évoquer l’affaire.
Sur le recours à un moyen de télécommunication pour la notification de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il a été assisté par un interprète au téléphone lors de la notification de son placement en rétention alors qu’aucune circonstance particulière ni aucune mention particulière dans un quelconque procès-verbal ne permet d’expliquer le fait que l’interprète n’ait pas pu se déplacer. L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2025 mentionne qu’il a été notifié à l’intéressé via 'AFT COM en langue anglaise Mme [K]' sans nullement préciser la nécessité d’employer un moyen de télécommunication par l’interprétariat.
Toutefois M. [W] ne justifie ni n’allègue d’ailleurs avoir subi, conformément à l’article L743-12 précité, une atteinte substantielle à ses droits pour ce motif.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
Sur l’absence de démonstration de la consultation du registre de rétention par un agent habilité
En application de l’article L.744-2 du CESEDA il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA), ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les agents de la police nationale, les agents des préfectures et de la préfecture de police, les agents du bureau chargé de la rétention et de l’éloignement à la direction générale des étrangers en France, individuellement désignés et habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.
L’appelant explique qu’est produit en procédure le registre de rétention mais qu’il n’est pas mentionné l’identité des agents y ayant eu accès ainsi que s’ils étaient individuellement désignés et habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Il en déduit qu’à défaut de ces informations il n’est pas possible de déterminer quelles sont les personnes qui ont eu accès à ce fichier et leur habilitation, lui faisant nécessairement grief car le registre contient des informations relatives à sa vie privée qu’il convient de protéger selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce moyen de nullité ne saurait néanmoins prospérer à défaut pour l’appelant de soulever l’absence d’habilitation d’un agent précisément déterminé.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’appelant fait valoir en l’espèce que le routing mentionne une annulation en raison d’un recours introduit contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français tandis que le registre de rétention porte la mention 'TA enregistré le 28/06/25'. Il ajoute qu’aucune preuve dudit recours n’est joint à la procédure alors que cette pièce constitue une pièce justificative utile dont le défaut de production entache la procédure d’irrecevabilité.
Force est de constater que la preuve du recours contentieux engagé par le retenu fait partie des pièces justificatives utiles en ce qu’elle est nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle de la régularité de la procédure.
Dans ces conditions il conviendra de déclarer la requête préfectorale en prolongation irrecevable.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée et mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée, étant rappelé que l’appelant a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 27 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Annulons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [B] [W],
Rappelons à M. [B] [W] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 27 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 3 juillet 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 3 juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 8] (CALIFORNIE)
de nationalité Américaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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