Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mai 2025, n° 23/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 18 novembre 2019, N° 19/15430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N° 252/2025
N° RG 23/03660 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYVQ
PB/IA
Décision déférée du 18 Novembre 2019
Juge de l’exécution de MONTPELLIER
19/15430
M. TASTEVIN
[Y] [P]
C/
[O] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE
APPELANT A LA PROCEDURE D’APPEL
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Axel SAINT MARTIN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA SAISINE
INTIMÉ A LA PROCEDURE D’APPEL
Maître [O] [M]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de M [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné le 21 novembre 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d’office la liquidation judiciaire de [Y] [P] et nommé M. [O] [M] en qualité de liquidateur.
Par acte du 19 août 2019, Monsieur [P] a fait assigner M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il déclare cette décision non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— dit n’y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016,
— condamné Monsieur [P] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2019, M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier a:
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y] [P],
— condamné M. [Y] [P] à payer à Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1000 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] [P] aux dépens d’appel.
La cour d’appel de Montpellier a considéré que le jugement du tribunal de commerce était contradictoire, en application de l’article 469 du Code de procédure civile, motif pris que M. [P] avait comparu à une audience antérieure à celle à laquelle l’affaire avait été mise en délibéré par le tribunal de commerce de sorte que l’article 478 du Code de procédure civile n’avait pas à s’appliquer.
M. [Y] [P] ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a, par arrêt du 14 septembre 2023 :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [P], aux dépens,
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cassation est intervenue motif pris que le jugement attaqué, qui était susceptible d’appel, était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date.
La cour d’appel de Toulouse a été saisie le 20 octobre 2023 par M. [Y] [P], en application de l’article 1032 du Code de procédure civile, à l’effet d’obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier le 18 novembre 2019 en ce qu’il a: dit n’y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016 ; condamné [Y] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine a été signifiée à M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], par acte du 21 novembre 2023, après avis de fixation délivré par le greffe le 13 novembre 2023.
Par arrêt de cette cour du 28 novembre 2024, il a été ordonné réouverture des débats à l’effet pour les parties de conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré du non respect des dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile et pour M. [P] de produire les conclusions déposées devant la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 27 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [Y] [P] demande à la cour de:
— dire l’appel régulier et fondé, et y faisant droit, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et en conséquence, accueillir les demandes de Monsieur [P],
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a : dit n’y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016, condamné Monsieur [P] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau, vu l’article 478 du Code de procédure civile,
— constater que le jugement du 2 décembre 2016 est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel,
— constater que le jugement du 2 décembre 2016 n’a pas été signifié à Monsieur [P] dans les six mois de son prononcé,
— en conséquence, dire et juger que ledit jugement est non-avenu,
— débouter Maître [M] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Maître [M], ès-qualités, à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], à qui les premières conclusions de M. [Y] [P] ont été signifiées le 12 janvier 2024, à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur la recevabilité de la saisine et des conclusions
L’auteur de la déclaration de saisine conclut à la recevabilité de ses premières conclusions devant la cour de renvoi, suite à la réouverture des débats.
Au visa de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, en matière de renvoi après cassation, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration (…) Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, M. [Y] [P] a saisi la présente cour, désignée comme cour de renvoi, le 20 octobre 2023, a notifié au liquidateur, M. [M], sa déclaration de saisine le 21 novembre 2023, ses premières conclusions à la cour le 14 décembre 2023, et a signifié ses mêmes conclusions à M. [M], en sa qualité de liquidateur, le 12 janvier 2024.
L’avis de fixation délivré par le greffe est du 13 novembre 2023.
Il en résulte que M. [P] a bien notifié à la cour ses premières conclusions dans le délai de deux mois à compter de la saisine et sa déclaration de saisine à la partie défaillante dans les 10 jours de l’avis de fixation.
Il ressort de l’alinéa 5 de l’article 1037-1 précité que la notification des conclusions entre parties, sur renvoi après cassation, est faite dans les conditions prévues par l’article 911.
Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, comme en l’espèce, l’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu pour le faire, c’est à dire, en matière de renvoi après cassation, le délai de deux mois visé à l’article 1037-1 du Code de procédure civile.
La signification à la partie défaillante des conclusions étant intervenue le 12 janvier 2024, dans le délai de trois mois à compter de la saisine de la cour, les conclusions sont recevables.
Sur la caducité du jugement
Suivant jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d’office la liquidation judiciaire de M. [Y] [P] et désigné M. [M] en qualité de liquidateur.
M. [P] a demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier de déclarer ce jugement non avenu, au visa de l’article 478 du Code de procédure civile, faute de signification dans les six mois de son prononcé.
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016, motif pris que l’article 478 du Code de procédure civile ne s’appliquait pas à un jugement contradictoire, M. [P] ayant comparu à une première audience devant le tribunal de commerce le 23 septembre 2016, date à laquelle un renvoi avait été ordonné à l’audience du 25 novembre 2016, à l’occasion de laquelle le jugement du 2 décembre 2016 critiqué avait été mis en délibéré à cette dernière date.
Au visa de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Au visa de l’article 469 du même code, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
La Cour de cassation jugeait qu’en procédure orale, un jugement pouvait être qualifié de contradictoire dès lors que la partie défaillante à l’audience à laquelle l’affaire avait été mise en délibéré, avait comparu à des audiences précédentes (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-60.325).
Il se déduit de l’arrêt de cassation du 14 septembre 2023 que la comparution d’une partie à l’audience de renvoi, pour une partie comparante à une première audience, ne constitue plus un acte de procédure requis.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2016 a été qualifié de contradictoire par le juge de l’exécution, étant expressément mentionné dans ce jugement du 2 décembre 2016 que 'M. [P] a été régulièrement convoqué pour le 23 septembre 2016, qu’il a comparu, que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 25 novembre 2016, date à laquelle M. [P] ne s’est pas présenté'.
Dès lors que l’obligation de comparaître à l’audience de renvoi de l’affaire, pour une partie comparante à la précédente audience, ne constitue plus un acte de procédure requis, le jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2016 sera, par voie d’infirmation, qualifié de réputé contradictoire, au visa des articles 473 et 478 du Code de procédure civile, le jugement étant en conséquence non avenu, étant constant qu’il n’a pas été signifié ou notifié dans les six mois de sa date.
Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Partie perdante, M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire, supportera les dépens d’appel et de première instance, en ce compris ceux de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, au visa de l’article 639 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables l’appel et les conclusions déposées.
Qualifie le jugement du 2 décembre 2016 du tribunal de commerce de Montpellier de jugement réputé contradictoire.
Déclare le jugement du 2 décembre 2016 du tribunal de commerce de Montpellier non avenu.
Y ajoutant,
Condamne M. [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 juin 2021.
Déboute M. [Y] [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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